Décret n°71-612 du 15 juillet 1971 pris en application de l'article 26 de l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967 et relatif au versement direct par certains organismes et services des prestations familiales.

en vigueur au 18/05/2026en vigueur au 18 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 décembre 1985

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances, du ministre du développement industriel et scientifique, du ministre de l'équipement et du logement, du ministre de l'agriculture, du ministre des transports, du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale et du ministre des anciens combattants et victimes de guerre,

Vu l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967, ratifiée par la loi du 31 juillet 1968, relative à l'organisation administrative et financière de la sécurité sociale, et notamment ses articles 26 et 65 ;

Vu le décret n° 46-1378 du 8 juin 1946 modifié portant règlement d'administration publique pour l'application du livre 1er du code de la sécurité sociale, et notamment son titre 1er, chapitre VII ;

Vu le décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation du régime de sécurité sociale dans les mines ;

Vu le décret n° 60-452 du 12 mai 1960 relatif à l'organisation et au fonctionnement de la sécurité sociale ;

Vu le décret n° 67-1280 du 22 décembre 1967 portant application des dispositions de l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967 relative à l'organisation financière de la sécurité sociale, et notamment les articles 32 et 40.

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 22/07/1971Version en vigueur depuis le 22 juillet 1971

    Conformément à l'article 65 de l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967, les caisses de mutualité sociale agricole assurent aux salariés agricoles le service des prestations familiales dont ils sont bénéficiaires.

  • Article 2

    Version en vigueur du 22/07/1971 au 21/12/1985Version en vigueur du 22 juillet 1971 au 21 décembre 1985

    Abrogé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 2 JORF 21 décembre 1985

    Pour les autres catégories de salariés visées à l'article 26 de l'ordonnance précitée du 21 août 1967 et dont les régimes de prestations familiales sont financés depuis le 1er janvier 1968 par la caisse nationale d'allocations familiales, le service desdites prestations est assuré dans les conditions définies ci-après.

  • Article 3

    Version en vigueur du 22/07/1971 au 21/12/1985Version en vigueur du 22 juillet 1971 au 21 décembre 1985

    Abrogé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 2 JORF 21 décembre 1985

    Le service des prestations familiales est assuré, pour les personnels de droit public qu'ils rémunèrent, par les administrations, services, établissements publics et offices de l'Etat ne présentant pas le caractère industriel ou commercial.

  • Article 4

    Version en vigueur du 22/07/1971 au 21/12/1985Version en vigueur du 22 juillet 1971 au 21 décembre 1985

    Abrogé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 2 JORF 21 décembre 1985

    Sous réserve que les intéressés ne peuvent prétendre aux prestations familiales à un autre titre, le service desdites prestations aux bénéficiaires de pensions est assuré dans les conditions suivantes :

    Par l'Etat, lorsque la pension est allouée soit au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite, soit au titre des articles L. 20 (1er alinéa) et L. 54 (1er alinéa) du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;

    Par la caisse des dépôts et consignations lorsque la pension est allouée soit au titre du régime des retraites des agents des collectivités locales et de leurs établissements publics, soit au titre du régime des retraites des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;

    Par les régimes spéciaux de retraites des agents des collectivités locales et de leurs établissements publics ;

    Par le service d'exploitation industrielle des tabacs et des allumettes pour ses retraités.

  • Article 5

    Version en vigueur du 11/01/1979 au 21/12/1985Version en vigueur du 11 janvier 1979 au 21 décembre 1985

    Abrogé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 2 JORF 21 décembre 1985
    Modifié par Décret n°79-22 du 10 janvier 1979 - art. 1 () JORF 11 janvier 1979

    Sont autorisés à servir directement les prestations familiales :

    a) A leurs personnels en activité et en retraite :

    La Société nationale des chemins de fer français ;

    Les entreprises dont les agents relèvent du statut des industries électriques et gazières ;

    la Régie autonome des transports parisiens ;

    La caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines ;

    Le commissariat à l'énergie atomique ;

    La Banque de France.

    b) A leurs personnels de droit public en activité :

    Les collectivités locales et leurs établissements publics ne présentant pas un caractère industriel ou commercial visés par l'article 59 de l'ordonnance du 21 août 1967.

  • Article 6

    Version en vigueur du 22/07/1971 au 21/12/1985Version en vigueur du 22 juillet 1971 au 21 décembre 1985

    Abrogé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 2 JORF 21 décembre 1985

    Pour tous les organismes et collectivités publics non énumérés aux articles 3, 4 et 5, le service des prestations familiales sera assuré par les caisses d'allocations familiales à compter du 1er janvier 1971.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 22/07/1971Version en vigueur depuis le 22 juillet 1971

    Les collectivités locales et leurs établissements publics visés à l'article 5 b ci-dessus, qui étaient affiliés au fonds national de compensation visé par l'article 605 du code de l'administration communale, fourniront tous renseignements utiles à la caisse des dépôts et consignations pour lui permettre de régulariser, pour le compte de la caisse nationale des allocations familiales et en vertu de conventions à conclure par les deux organismes, les opérations afférentes aux exercices 1968, 1969 et 1970, et ce en fonction du taux de cotisation d'allocations familiales fixé par arrêté du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale et du ministre de l'économie et des finances.

    Un arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale définira les modalités financières d'application du présent décret à compter du 1er janvier 1971.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 22/07/1971Version en vigueur depuis le 22 juillet 1971

    Texte modificateur.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 22/07/1971Version en vigueur depuis le 22 juillet 1971

    Sont abrogées les dispositions de l'article 59 du décret n° 60-452 du 12 mai 1960.

Le Premier ministre, Jacques CHABAN-DELMAS.

Le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale, Robert BOULIN.

Le ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer, Pierre MESSMER.

Le ministre de l'intérieur, Raymond MARCELLIN.

Le ministre de l'économie et des finances, Valérie GISCARD D'ESTAING.

Le ministre du développement industriel et scientifique, François ORTOLI.

Le ministre de l'Equipement et du logement, Albin CHALANDON.

Le ministre de l'agriculture, Michel COINTAT.

Le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, Henri DUVILLARD.

Le sécretaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique, Philippe MALAUD.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur, André BORD.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, Jean TAITTINGER. Le ministre des transports, Jean CHAMANT.