Loi du 24 décembre 1897 relative au recouvrement des frais dus aux notaires, avoués et huissiers.

en vigueur au 14/05/2026en vigueur au 14 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2012

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  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 01/01/2012Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012

    Modifié par LOI n°2011-94 du 25 janvier 2011 - art. 32

    Le droit des notaires au payement des sommes à eux dues pour les actes de leur ministère se prescrit pour cinq ans à partir de la date des actes. Pour les actes dont l'effet est subordonné au décès, tels que les testaments et les donations entre époux pendant le mariage, les cinq ans ne courront que du jour du décès de l'auteur de la disposition.

    La prescription a lieu, quoiqu'il y ait eu continuation d'actes de leur ministère de la part des notaires et huissiers. Elle ne cesse de courir que lorsqu'il y a eu compte arrêté, reconnaissance, obligation ou signification de la taxe en conformité de l'article 4 ci-après.


    Loi 71-1130 1971-12-31 art. 76 : La loi du 24 décembre 1897 est abrogée en tant qu'elle concerne les avoués.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 27/01/2011Version en vigueur depuis le 27 janvier 2011

    Modifié par LOI n°2011-94 du 25 janvier 2011 - art. 32

    Les demandes en taxe et les actions en restitution de frais dus aux notaires et huissiers, pour les actes de leur ministère, se prescrivent par cinq ans du jour du paiement ou du règlement par compte arrêté, reconnaissance ou obligation.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 01/01/2012Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012

    Modifié par LOI n°2011-94 du 25 janvier 2011 - art. 32

    La signification de l'ordonnance de taxe, à la requête des notaires et huissiers, interrompt la prescription et fait courir les intérêts.

    L'ordonnance de taxe vaut titre exécutoire ; elle emporte hypothèque judiciaire ; mais elle ne pourra être exécutée et l'inscription ne pourra être prise valablement qu'après l'expiration du délai d'opposition.


    Loi 71-1130 1971-12-31 art. 76 : La loi du 24 décembre 1897 est abrogée en tant qu'elle concerne les avoués.

  • Article 5

    Version en vigueur du 12/12/1976 au 01/01/2012Version en vigueur du 12 décembre 1976 au 01 janvier 2012

    Abrogé par LOI n°2011-94 du 25 janvier 2011 - art. 33 (V)
    Modifié par Décret 76-1237 1976-12-28 art. 2 JORF 12 décembre 1976

    Les mêmes règles s'appliquent aux frais, non liquidés par le jugement ou l'arrêt, réclamés par un avoué, distractionnaire des dépens, contre la partie adverse condamnée à les payer.

    Toutefois, en ce cas :

    1° et 2° (Alinéas abrogés).

    3° L'ordonnance de taxe pourra être exécutée dès qu'elle aura été signifiée et l'inscription de l'hypothèque judiciaire pourra être valablement prise avant même la signification.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 27/12/1897Version en vigueur depuis le 27 décembre 1897

    La présente loi est applicable aux paiements et règlements effectués, aux actes passés et aux frais faits antérieurement à sa promulgation.


    Loi 71-1130 1971-12-31 art. 76 : La loi du 24 décembre 1897 est abrogée en tant qu'elle concerne les avoués.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 27/12/1897Version en vigueur depuis le 27 décembre 1897

    La loi du 5 août 1881 est abrogée.

    L'article 30 de la loi du 22 frimaire, an VII, l'article 51 de la loi du 25 ventôse, an XI, et les décrets du 16 février 1807 sont abrogés dans celles de leurs dispositions qui sont contraires à la présente loi.


    Loi 71-1130 1971-12-31 art. 76 : La loi du 24 décembre 1897 est abrogée en tant qu'elle concerne les avoués.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 22/02/2007Version en vigueur depuis le 22 février 2007

    Modifié par Loi n°2007-224 du 21 février 2007 - art. 21 (V)

    La présente loi est applicable aux collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et à la Nouvelle-Calédonie.


    Loi 71-1130 1971-12-31 art. 76 : La loi du 24 décembre 1897 est abrogée en tant qu'elle concerne les avoués.

Par le Président de la République :

FELIX FAURE.

Le garde des sceaux, ministre de la justice et des cultes, V. MILLIARD.

NOTA : Loi 71-1130 1971-12-31 art. 76 : La loi du 24 décembre 1897 est abrogée en tant qu'elle concerne les avoués.