Décret n°88-286 du 24 mars 1988 relatif au commandement des formations militaires de la sécurité civile

en vigueur au 18/05/2026en vigueur au 18 mai 2026

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2021

NOR : PRMD8850006D

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur,

Vu l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 modifiée et complétée portant organisation générale de la défense ;

Vu le code du service national, et notamment les articles L. 91 à L. 94 et R. 185 ;

Vu la loi du 13 juillet 1927 modifiée sur l'organisation de l'armée ;

Vu la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs ;

Vu le décret n° 65-28 du 13 janvier 1965 relatif à l'organisation de la défense civile ;

Vu le décret n° 72-819 du 1er septembre 1972 relatif à la constitution et à l'organisation du corps de défense de la sécurité civile,

    • Article 1

      Version en vigueur du 30/03/1988 au 24/04/2007Version en vigueur du 30 mars 1988 au 24 avril 2007

      Abrogé par Décret 2007-586 2007-04-23 art. 3 JORF 24 avril 2007

      Il est créé un commandement des formations militaires de la sécurité civile. Ce commandement appartient à l'armée de terre.

    • Article 2

      Version en vigueur du 30/03/1988 au 24/04/2007Version en vigueur du 30 mars 1988 au 24 avril 2007

      Abrogé par Décret 2007-586 2007-04-23 art. 3 JORF 24 avril 2007

      Un officier de l'armée de terre assure les fonctions d'adjoint militaire du directeur de la sécurité civile et de commandant des formations militaires de la sécurité civile.

    • Article 3

      Version en vigueur du 30/03/1988 au 24/04/2007Version en vigueur du 30 mars 1988 au 24 avril 2007

      Abrogé par Décret 2007-586 2007-04-23 art. 3 JORF 24 avril 2007

      Le commandant des formations militaires dispose de l'état-major de la sécurité civile et a autorité sur les unités permanentes placées à la disposition du ministre de l'intérieur, ainsi que sur les formations du corps de défense mises sur pied dans les circonstances prévues aux articles 2 et 6 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959.

    • Article 4

      Version en vigueur du 30/03/1988 au 24/04/2007Version en vigueur du 30 mars 1988 au 24 avril 2007

      Abrogé par Décret 2007-586 2007-04-23 art. 3 JORF 24 avril 2007

      Le commandement des formations militaires de la sécurité civile est mis pour emploi à la disposition du ministre de l'intérieur (direction de la sécurité civile).

    • Article 5

      Version en vigueur du 30/03/1988 au 24/04/2007Version en vigueur du 30 mars 1988 au 24 avril 2007

      Abrogé par Décret 2007-586 2007-04-23 art. 3 JORF 24 avril 2007

      Le commandement des formations militaires de la sécurité civile, pour tout ce qui n'a pas trait à l'emploi, relève du ministre de la défense dans des conditions fixées par décision ministérielle particulière.

    • Article 6

      Version en vigueur du 30/03/1988 au 24/04/2007Version en vigueur du 30 mars 1988 au 24 avril 2007

      Abrogé par Décret 2007-586 2007-04-23 art. 3 JORF 24 avril 2007

      Les unités d'instruction de la sécurité civile créées en application de l'article 4 du décret n° 72-819 du 1er septembre 1972 deviennent les unités d'instruction et d'intervention de la sécurité civile.

      L'escadron de sécurité civile de Corte reçoit l'appellation d'Unité d'instruction et d'intervention de sécurité civile.

      L'appellation de ces unités est suivie du numéro de la région militaire d'implantation, à l'exception des deux unités de la 5e région militaire qui recevront les numéros 5 et 7.

      L'unité d'instruction et d'intervention de la sécurité civile n° 1 cesse d'appartenir à la brigade de sapeurs-pompiers de Paris.

    • Article 7

      Version en vigueur du 30/03/1988 au 24/04/2007Version en vigueur du 30 mars 1988 au 24 avril 2007

      Abrogé par Décret 2007-586 2007-04-23 art. 3 JORF 24 avril 2007

      Les formations militaires organiques apportant occasionnellement leur concours au ministre de l'intérieur ainsi qu'aux collectivités locales sur demande des préfets pour des tâches de sécurité civile peuvent, dans des conditions à préciser selon les circonstances, être placées sous le contrôle opérationnel du commandant des formations militaires de la sécurité civile pendant la durée de leur mission.

    • Article 8

      Version en vigueur du 30/03/1988 au 24/04/2007Version en vigueur du 30 mars 1988 au 24 avril 2007

      Abrogé par Décret 2007-586 2007-04-23 art. 3 JORF 24 avril 2007

      Le contrôle de la mise sur pied des formations du corps de défense est confié au commandant des formations militaires de la sécurité civile.

    • Article 9

      Version en vigueur du 30/03/1988 au 24/04/2007Version en vigueur du 30 mars 1988 au 24 avril 2007

      Abrogé par Décret 2007-586 2007-04-23 art. 3 JORF 24 avril 2007

      Les formations militaires de la sécurité civile assurent notamment l'exécution des missions suivantes :

      - instruction en matière de défense civile et de sécurité civile du personnel accomplissant le service militaire actif ;

      - entraînement et perfectionnement des personnels de réserve affectés dans les formations du corps de défense désignées par le ministre de l'intérieur ;

      - renforcement en détachements constitués des moyens de secours territoriaux pour l'exécution des tâches de défense et de sécurité civiles ;

      - intervention en tous lieux sur le territoire national ou à l'étranger pour répondre aux catastrophes de toute nature.

      Ces formations n'ont pas de compétence territoriale.

    • Article 10

      Version en vigueur du 30/03/1988 au 01/08/1990Version en vigueur du 30 mars 1988 au 01 août 1990

      Abrogé par Décret n°90-670 du 31 juillet 1990 - art. 30 (Ab) JORF 1er août 1990

      Les tableaux d'effectifs et de dotation en matériels des formations sont arrêtés conjointement par le ministre de l'intérieur et le ministre de la défense.

      La définition des matériels spécifiques est du ressort du ministre de l'intérieur.

      Les effectifs sont inscrits au budget du ministre de l'intérieur. Les emplois sont pourvus par le ministre de la défense.

      Toutes les dépenses, notamment celles correspondant à la mise sur pied, à l'équipement, à l'entretien, aux activités, aux rémunérations et charges sociales, ainsi qu'aux travaux d'infra- structure, sont à la charge du ministre de l'intérieur.

    • Article 11

      Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

      Modifié par Décret n°2022-800 du 12 mai 2022 - art. 1

      Les militaires de carrière ou sous contrat des formations militaires de la sécurité civile ont droit à une indemnité spéciale d'un montant de 15 % de leur solde de base.


      Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-800 du 12 mai 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

    • Article 12

      Version en vigueur du 30/03/1988 au 24/04/2007Version en vigueur du 30 mars 1988 au 24 avril 2007

      Abrogé par Décret 2007-586 2007-04-23 art. 3 JORF 24 avril 2007

      Les cadres de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, qui étaient en service à l'unité d'instruction de sécurité civile n° 1 à la date d'entrée en vigueur du présent décret, peuvent être maintenus, dans les conditions antérieures, à la disposition du commandement des formations militaires de la sécurité civile jusqu'au 1er août 1989 pour les officiers et jusqu'au 1er août 1991 pour les sous-officiers.

    • Article 13

      Version en vigueur depuis le 30/03/1988Version en vigueur depuis le 30 mars 1988

      Le décret n° 74-462 du 16 mai 1974 portant création d'une unité d'instruction de la protection civile, le décret n° 77-19 du 7 janvier 1977 portant création d'une indemnité spéciale au profit des personnels de l'unité d'instruction de la sécurité civile n° 7 et le décret n° 78-333 du 15 mars 1978 portant création de l'unité d'instruction de la sécurité civile n° 1 sont abrogés.

  • Article 14

    Version en vigueur depuis le 30/03/1988Version en vigueur depuis le 30 mars 1988

    Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre de la défense, le ministre de l'intérieur et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

JACQUES CHIRAC Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et de la privatisation,

ÉDOUARD BALLADUR

Le ministre de la défense,

ANDREj GIRAUD

Le ministre de l'intérieur,

CHARLES PASQUA

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie,

des finances et de la privatisation,

chargé du budget,

ALAIN JUPPÉ