Arrêté du 31 octobre 1991 fixant les modalités du concours sur titres permettant l'accès au corps des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (4°, 5°, 6° et 7°, à l'exception pour le 7° des établissements de soins et d'hébergement des personnes âgées) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière

en vigueur au 25/05/2026en vigueur au 25 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 mars 1993

NOR : SPSA9102438A

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Le ministre des affaires sociales et de l'intégration,

Vu la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 modifiée relative aux institutions sociales et médico-sociales ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 90-1019 du 15 novembre 1990 portant statut particulier des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (4°, 5°, 6° et 7°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 19/11/1991Version en vigueur depuis le 19 novembre 1991

    Le concours sur titres prévu à l'article 3 du décret du 15 novembre 1990 susvisé est ouvert par le ministre chargé des affaires sociales. Il est annoncé au moins deux mois à l'avance par publication au Journal officiel.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 19/11/1991Version en vigueur depuis le 19 novembre 1991

    Le jury prévu à l'article 4 du décret du 15 novembre 1990 susvisé établit, par ordre de mérite et dans la limite du nombre de places mises au concours, une liste de candidats lui paraissant aptes à exercer les fonctions de directeur d'établissement social et médico-social.

    Il peut dresser une liste complémentaire comportant au maximum autant de noms que la liste principale, pour le cas où des désistements viendraient à se produire parmi les candidats admis.

    Il fait ses propositions au vu de l'examen des dossiers de candidature et, éventuellement, après audition des candidats.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 25/03/1993Version en vigueur depuis le 25 mars 1993

    Modifié par Arrêté 1993-03-12 art. 1 JORF 25 mars 1993

    Le jury est nommé par arrêté du ministre chargé des affaires sociales. Il comprend :

    Le directeur de l'action sociale ou son représentant ;

    Un inspecteur général des affaires sociales proposé par le chef de l'inspection générale des affaires sociales ;

    Le directeur des hôpitaux ou son représentant ;

    Un membre du personnel enseignant de l'Ecole nationale de la santé publique, proposé par son directeur ;

    Deux membres du personnel de direction des établissements énumérés à l'article 2 (4°, 5°, 6° et 7°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée désignés par le ministre chargé des affaires sociales ;

    Un représentant d'assemblée délibérante proposé soit par l'assemblée des présidents de conseils généraux, soit par l'Association des maires de France ;

    Un directeur d'un service départemental d'action sociale et de santé désigné par le chef de l'inspection générale des affaires sociales après accord du président du conseil général dont il relève.

    La présidence du jury est exercée par le directeur de l'action sociale ou, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, par un membre du jury désigné par le ministre chargé des affaires sociales.

    Le secrétariat est assuré par la direction de l'action sociale.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 19/11/1991Version en vigueur depuis le 19 novembre 1991

    L'arrêté portant ouverture du concours fixe chaque année la date de clôture des inscriptions, entre le quarante-cinquième et le soixantième jour avant la date des épreuves.

    Le dossier de candidature comprend :

    1° Une demande d'admission à concourir établie sur un imprimé fourni au candidat, visée par le supérieur hiérarchique ;

    2° Un curriculum vitae établi par le candidat retraçant sa formation et son expérience professionnelle et sociale, et mentionnant le cas échéant les principales formations permanentes suivies, la publication d'articles dans des périodiques, les interventions effectuées dans des colloques ou sessions de formation ;

    3° Une fiche d'état civil et de nationalité française datant de moins de trois mois ;

    4° Une demande d'extrait de casier judiciaire (bulletin n° 2) ;

    5° Une photocopie des diplômes ;

    6° Un état des services délivré par l'administration ou les établissements employeurs mentionnant les diverses fonctions assumées, les périodes d'emploi correspondantes, le grade et l'échelon atteints ;

    7° Les notes professionnelles et les appréciations sur la manière de servir des candidats au titre des trois dernières années ;

    8° Les notes obtenues aux épreuves de validation finale pour l'obtention du certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement social ;

    9° Un certificat médical attestant qu'il remplit les conditions d'aptitude physique pour assumer les fonctions de direction d'établissement social ;

    10° Un état signalétique des services militaires ou une photocopie de ce document ou, pour les candidats n'ayant pas accompli leur service national, une pièce attestant leur situation au regard du code du service national.

    Les imprimés nécessaires à l'établissement de la demande d'admission à concourir sont fournis, sur demande des candidats, par la direction de l'action sociale (sous-direction du travail social et des institutions sociales, bureau T.S. 3), 1, place de Fontenoy, 75350 PARIS 07 SP.

    Les dossiers de candidature doivent être envoyés sous pli recommandé à la même adresse. Ils peuvent également être déposés au 124, rue Sadi-Carnot, 92170 Vanves.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 19/11/1991Version en vigueur depuis le 19 novembre 1991

    Les candidats ne peuvent se présenter plus de trois fois au concours sur titres visé à l'article 1er.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 19/11/1991Version en vigueur depuis le 19 novembre 1991

    Le directeur de l'action sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'action sociale,

M. THIERRY