Arrêté du 31 octobre 1991 fixant les modalités du concours sur titres permettant l'accès au corps des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (4°, 5°, 6° et 7°, à l'exception pour le 7° des établissements de soins et d'hébergement des personnes âgées) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière

En vigueur depuis le 19/11/1991En vigueur depuis le 19 novembre 1991

Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 mars 1993

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Article 2

Version en vigueur depuis le 19/11/1991Version en vigueur depuis le 19 novembre 1991

Le jury prévu à l'article 4 du décret du 15 novembre 1990 susvisé établit, par ordre de mérite et dans la limite du nombre de places mises au concours, une liste de candidats lui paraissant aptes à exercer les fonctions de directeur d'établissement social et médico-social.

Il peut dresser une liste complémentaire comportant au maximum autant de noms que la liste principale, pour le cas où des désistements viendraient à se produire parmi les candidats admis.

Il fait ses propositions au vu de l'examen des dossiers de candidature et, éventuellement, après audition des candidats.