Arrêté du 8 octobre 1990 portant création d'un traitement automatisé réalisé à l'occasion du recensement général de la population de Wallis-et-Futuna en 1990

en vigueur au 18/05/2026en vigueur au 18 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 octobre 1990

NOR : ECOS9050063A

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Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et le ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement,

Vu la loi n° 82-890 du 19 octobre 1982 autorisant l'approbation d'une convention européenne sur la protection des personnes à l'égard des traitements automatisés de données à caractère personnel ;

Vu la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 15 ;

Vu la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives ;

Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 modifié portant application de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ;

Vu le décret n° 84-628 du 17 juillet 1984 fixant les attributions, la composition et le fonctionnement du Conseil national de l'information statistique et portant application de la loi du 7 juin 1951 susvisée ;

Vu le décret n° 90-946 du 8 octobre 1990 portant application des dispositions de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 à un recensement général de la population du territoire de Wallis-et-Futuna en 1990 ;

Vu l'avis du 11 septembre 1990 de la Commission nationale de l'informatique et des libertés,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 27/10/1990Version en vigueur depuis le 27 octobre 1990

    Il est créé à l'Institut national de la statistique et des études économiques (I.N.S.E.E.) un traitement automatisé relatif au recensement général de la population qui sera effectué en 1990 à Wallis-et-Futuna.

    Les finalités du traitement sont :

    - la détermination de la population légale de Wallis-et-Futuna ;

    - la production de statistiques socio-démographiques anonymes à tous les niveaux géographiques et administratifs ;

    - la constitution d'une base d'échantillonnage de logements en vue des enquêtes statistiques ultérieures de l'Institut territorial de la statistique et des études économiques de la Nouvelle-Calédonie (I.T.S.E.E.).

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 27/10/1990Version en vigueur depuis le 27 octobre 1990

    Les informations traitées lors du recensement concernent les immeubles bâtis, les logements, les personnes physiques.

    S'agissant des personnes physiques, les informations traitées portent sur la date et le lieu de naissance, le sexe, la nationalité, l'appartenance ethnique, la situation familiale, le niveau ou la nature de la formation, les activités professionnelles, les migrations, les conditions de logement et l'équipement en biens durables et semi-durables.

    Les noms, prénoms et adresses des personnes recensées ne font l'objet d'aucune saisie ni traitement automatisé.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 27/10/1990Version en vigueur depuis le 27 octobre 1990

    Les destinataires des questionnaires et des fichiers automatisés comprenant des informations indirectement nominatives visées à l'article 2 sont l'I.N.S.E.E., l'I.T.S.E.E. et le service des Archives de France ou le service territorial des archives de Wallis-et-Futuna si ce service existe lors de l'archivage.

    L'archivage des documents et des fichiers du recensement de la population de Wallis-et-Futuna fera l'objet de protocoles d'accord entre le directeur général de l'I.N.S.E.E. et le directeur général des Archives de France, en concertation avec le directeur de l'I.T.S.E.E. et le chef du service territorial des archives de Wallis-et-Futuna si ce service existe lors de l'archivage.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 27/10/1990Version en vigueur depuis le 27 octobre 1990

    Le droit d'accès et de rectification s'exerce auprès de l'Institut territorial de la statistique et des études économiques sous couvert de l'I.N.S.E.E.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 27/10/1990Version en vigueur depuis le 27 octobre 1990

    Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,

porte-parole du Gouvernement,

LOUIS LE PENSEC