Arrêté du 17 juillet 1991 fixant la dotation d'action sanitaire et sociale des caisses primaires d'assurance maladie pour 1991

en vigueur au 23/05/2026en vigueur au 23 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 juillet 1991

NOR : SPSS9101603A

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Le ministre des affaires sociales et de l'intégration et le ministre délégué au budget,

Vu le code de la sécurité sociale, et notamment les articles L. 251-1, R. 251-7 et R. 262-1 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 26/07/1991Version en vigueur depuis le 26 juillet 1991

    Sur le prélèvement sur les recettes des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles affecté au Fonds national de l'action sanitaire et sociale, la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés attribue à chaque caisse primaire d'assurance maladie une dotation d'action sanitaire et sociale qui comprend, outre les crédits individualisés affectés au financement des prestations spécifiques, une dotation de base.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 26/07/1991Version en vigueur depuis le 26 juillet 1991

    Le montant de la dotation de base attribuée à chaque caisse primaire d'assurance maladie pour 1991 est obtenu après application d'un taux de progression de 2,8 p. 100 soit sur le montant de la dotation de base 1990, soit sur le montant des dépenses exposées en 1990 lorsque celui-ci est inférieur au montant de la dotation de base 1990. La dotation de base 1990 est constituée par l'ensemble des dotations versées en 1990 avant déduction des fonds de roulement disponibles, non compris les crédits individualisés affectés au financement des prestations spécifiques.

    Une enveloppe d'harmonisation de 1 p. 100 des crédits pour 1991 est répartie par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés entre certaines caisses primaires d'assurance maladie, compte tenu de leur montant moyen de dépenses par bénéficiaire.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 26/07/1991Version en vigueur depuis le 26 juillet 1991

    Un abattement égal au fonds de roulement net global au 31 décembre 1990, diminué d'une part d'un montant au plus égal à 1/24 de la dotation de base pour 1990 et, d'autre part, du montant des crédits affectés à des opérations futures, est opéré sur la dotation de base attribuée à chaque caisse primaire d'assurance maladie pour 1991.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 26/07/1991Version en vigueur depuis le 26 juillet 1991

    Le directeur de la sécurité sociale au ministère des affaires sociales et de l'intégration et le directeur du budget au ministère de l'économie, des finances et du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre des affaires sociales et de l'intégration,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

de la sécurité sociale :

Le sous-directeur de l'assurance maladie,

D. POSTEL-VINAY

Le ministre délégué au budget,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

C. BLANCHARD-DIGNAC