Article 3
Un abattement égal au fonds de roulement net global au 31 décembre 1990, diminué d'une part d'un montant au plus égal à 1/24 de la dotation de base pour 1990 et, d'autre part, du montant des crédits affectés à des opérations futures, est opéré sur la dotation de base attribuée à chaque caisse primaire d'assurance maladie pour 1991.