Décret n°86-1144 du 24 octobre 1986 fixant le régime financier des graines oléagineuses pour la campagne 1986-1987

en vigueur au 03/08/2026en vigueur au 03 août 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 octobre 1986

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, du ministre de l'agriculture et du ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget,

Vu l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, et notamment son article 4, ensemble le décret n° 80-854 du 30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le décret n° 56-777 du 29 juin 1956, modifié par le décret n° 81-934 du 14 octobre 1981, relatif à la commercialisation de certaines graines oléagineuses métropolitaines ;

Vu le décret n° 85-650 du 28 juin 1985 relatif à la taxe parafiscale destinée au Centre technique interprofessionnel des oléagineux métropolitains ;

Vu le décret n° 85-1012 du 24 septembre 1985 créant sur les graines oléagineuses et protéagineuses une taxe parafiscale au profit de l'Association nationale pour le développement agricole ;

Vu le règlement n° 136-66 du 22 septembre 1966 du Conseil des communautés européennes portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses, modifié en dernier lieu par le règlement n° 1454 du 13 mai 1986 ;

Vu le règlement C.E.E. n° 1333-86 du Conseil du 6 mai 1986 modifiant le règlement C.E.E. n° 1678-85 fixant les taux de conversion à appliquer dans le secteur agricole ;

Vu le règlement C.E.E. n° 1457-86 du Conseil du 13 mai 1986 fixant pour la campagne de commercialisation 1986-1987 les prix indicatifs et les prix d'intervention des graines de colza, de navette et de tournesol ;

Vu le règlement C.E.E. n° 1461-86 du Conseil du 13 mai 1986 fixant pour la campagne de commercialisation 1986-1987 le prix d'objectif des graines de soja,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 28/10/1986Version en vigueur depuis le 28 octobre 1986

    Conformément aux règlements n° 136-66 du 22 septembre 1966 et n° 1457-86 du 13 mai 1986 susvisés :

    Le prix d'intervention des graines de colza et de navette à l'ouverture de la campagne de commercialisation 1986-1987 est le suivant, en ECU par quintal : 42,15 ;

    Le prix d'intervention des graines de tournesol à l'ouverture de la campagne de commercialisation 1986-1987 est le suivant, en ECU par quintal : 50,5520.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 28/10/1986Version en vigueur depuis le 28 octobre 1986

    Conformément au règlement n° 1333-86 du 6 mai 1986 susvisé, le taux de conversion de l'ECU en francs français pour les échanges agricoles en vigueur à ces dates est de 7,09967.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 28/10/1986Version en vigueur depuis le 28 octobre 1986

    Le montant de la cotisation de solidarité prévue par l'article 564 sexies du code général des impôts est fixé pour la campagne 1986-1987 à 11 F par tonne de colza, de navette et de tournesol.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 28/10/1986Version en vigueur depuis le 28 octobre 1986

    Le montant de la taxe au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles (B.A.P.S.A.) prévue par l'article 1618 nonies du code général des impôts est fixé pour la campagne 1986-1987 à 54,75 F par tonne de colza et de navette et à 65,65 F par tonne de tournesol.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 28/10/1986Version en vigueur depuis le 28 octobre 1986

    Sur les graines oléagineuses livrées aux intermédiaires agréés, il sera perçu pendant la campagne de commercialisation 1986-1987 les taxes ci-après à la charge des producteurs (en francs par tonne).

    Montants de la taxe :

    Colza, navette. Cotisation de solidarité : 11 Au profit du BAPSA : 54,75 Au profit de l'ANDA : 8,40 Au profit du CETIOM : 14,95 Montant total : 89,1.

    Tournesol. Cotisation de solidarité : 11 Au profit du BAPSA : 65,65 Au profit de l'ANDA : 10,10 Au profit du CETIOM : 17,90 Montant total : 104,65.

    Soja. Cotisation de solidarité : - Au profit du BAPSA : - Au profit de l'ANDA : 4,90 Au profit du CETIOM : 20,40 Montant total : 25,3.

    Oeillette, ricin, carthame. Cotisation de solidarité : - Au profit du BAPSA : - Au profit de l'ANDA : - Au profit du CETIOM : 14,95 Montant total : 14,95.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 28/10/1986Version en vigueur depuis le 28 octobre 1986

    La cotisation de solidarité, la taxe au profit du B.A.P.S.A., la taxe perçue au profit de l'Association nationale pour le développement agricole et la taxe au profit du Centre technique interprofessionnel des oléagineux métropolitains (Cetiom) sont assises sur le poids à la réception des graines oléagineuses livrées aux intermédiaires agréés, ramené à la qualité type prévue par le règlement du 22 septembre 1966 modifié du Conseil des communautés européennes.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 28/10/1986Version en vigueur depuis le 28 octobre 1986

    Les sommes exigibles sont liquidées sur production par les intermédiaires agréés de déclarations conformes au modèle fixé par la direction générale des impôts et remises ou adressées au directeur de cette administration dans les dix premiers jours du mois suivant celui au titre duquel la cotisation de solidarité, la taxe perçue au profit du B.A.P.S.A. et la taxe perçue au profit de l'Association nationale pour le développement agricole sont applicables.

    Elles doivent être obligatoirement acquittées au plus tard le 25 du mois de la déclaration.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 28/10/1986Version en vigueur depuis le 28 octobre 1986

    Les dispositions du présent décret sont applicables à la campagne de commercialisation 1986-1987 des différentes graines oléagineuses assujetties.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 28/10/1986Version en vigueur depuis le 28 octobre 1986

    Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre de l'agriculture et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

JACQUES CHIRAC Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture,

FRANçOIS GUILLAUME

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et de la privatisation,

ÉDOUARD BALLADUR

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie,

des finances et de la privatisation,

chargé du budget,

ALAIN JUPPÉ