Loi n°57-1232 du 28 novembre 1957 relative, d'une part, aux actes de l'état civil dressés par l'autorité militaire et à la rectification de certains actes de l'état civil, d'autre part, au mariage sans comparution personnelle des personnes participant au maintien de l'ordre hors de France métropolitaine

abrogée depuis le 30/03/2007abrogée depuis le 30 mars 2007

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 mars 2007

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 2

    Version en vigueur du 29/11/1957 au 30/03/2007Version en vigueur du 29 novembre 1957 au 30 mars 2007

    Abrogé par Ordonnance 2007-465 2007-03-29 art. 13 13° JORF 30 mars 2007

    Les dispositions du décret du 18 novembre 1939, relatif à la rectification administrative de certains actes de l'état civil dressés pendant la durée des hostilités, sont applicables aux actes de décès, dressés, depuis le 1er janvier 1952, et jusqu'à une date qui sera fixée par décret, soit par l'autorité civile, en Algérie, en Tunisie et au Maroc, pour des membres des forces armées françaises, des civils participant en service commandé au maintien de l'ordre et à la pacification ou des personnes employées à la suite des armées, soit par l'autorité militaire conformément à l'article 93, alinéa 2, du code civil.

    La rectification de ces actes est faite à la diligence de l'autorité qui, aux termes de l'article 94 du code civil, a compétence pour recevoir expédition de ces actes et pour en assurer la transcription.

  • Article 3

    Version en vigueur du 29/11/1957 au 30/03/2007Version en vigueur du 29 novembre 1957 au 30 mars 2007

    Abrogé par Ordonnance 2007-465 2007-03-29 art. 13 13° JORF 30 mars 2007

    I. - Sont applicables aux militaires des forces armées françaises employés au maintien de l'ordre et à la pacification hors de la métropole, les dispositions des articles 1er, 2, 3 et 7 du décret du 9 septembre 1939, modifié par les lois des 5 mars 1940, 25 janvier 1941 et 2 novembre 1941 ayant pour objet de permettre en temps de guerre le mariage par procuration des militaires et marins présents sous les drapeaux.

    Le champ d'application du présent article sera défini par des arrêtés pris conjointement par le ministre d'Etat, garde des sceaux, chargé de la justice, et le ministre de la défense nationale et des forces armées.

    II. - Sont déclarés valables les actes de consentement dressés antérieurement à la présente loi dans les formes prévues aux articles ci-dessus énumérés du décret du 9 septembre 1939.

    III. - En ce qui concerne les militaires et marins décédés au cours des opérations de maintien de l'ordre et de pacification en Tunisie, en Algérie ou au Maroc depuis le 1er janvier 1952, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de la défense nationale et des forces armées pourront, pendant un délai qui expirera un an après la promulgation de la présente loi, autoriser la célébration du mariage sur la production de documents émanant du défunt et qui établiraient sans équivoque son consentement, tels que demande d'autorisation de mariage adressée à l'autorité militaire, publication requise par lui, invitation adressée par lui soit à ses parents, soit à la future épouse ou à la famille de celle-ci de faire établir les pièces nécessaires à la célébration du mariage. Ces documents seront mentionnés dans l'autorisation ministérielle.

    Lorsqu'il sera fait application de la disposition ci-dessus, la lecture de l'acte de consentement par l'officier de l'état civil un monument de la célébration du mariage sera remplacée par la lecture de l'autorisation ministérielle.

Par le Président de la République :

RENE COTY.

Le président du conseil des ministres,

FELIX GAILLARD.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

ROBERT LECOURT.

Le ministre de l'intérieur,

MAURICE BOURGES-MAUNOURY.

Le ministre de la France d'outre-mer, ministre des affaires étrangères par intérim,

JACQUES JAQUET.

Le ministre de la défense nationale et des forces armées,

JACQUES CHABAN-DELMAS.

Le ministre des anciens combattants et victimes de guerre,

ANTOINE QUINSON.

Le ministre de l'Algérie,

ROBERT LACOSTE.

Travaux préparatoires : Loi n° 57-1232.

Assemblée nationale :

Projet de loi (n° 4813) ;

Rapport de M. Salliard du Rivault au nom de la commission de la justice (n° 5335) ;

Adoption sans débat le 26 juillet 1957.

Conseil de la République :

Projet de loi adopté par l'Assemblée nationale (n° 987, session 1957-1958) ;

Rapport de M. Namy au nom de la commission de la justice (n° 28, session 1957-1958) ;

Discussion et adoption le 19 novembre 1957.

Assemblée nationale :

Acte pris de l'adoption conforme le 19 novembre 1957.