Code civil

Version en vigueur au 29/11/1957Version en vigueur au 29 novembre 1957

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  • Article 95

    Version en vigueur du 20/11/1957 au 30/03/2007Version en vigueur du 20 novembre 1957 au 30 mars 2007

    Modifié par Loi n°57-1232 du 28 novembre 1957 - art. 1 () JORF 29 novembre 1957
    Création Loi 1803-03-11 promulguée le 21 mars 1803

    Dans les cas prévus aux alinéas 2 et 3 de l'article 93, les actes de l'état civil sont dressés sur un registre spécial, dont la tenue et la conservation sont réglées par arrêté conjoint du ministre de la défense nationale et des forces armées et du ministre des anciens combattants et victimes de guerre.

  • Article 96

    Version en vigueur du 29/11/1957 au 30/03/2007Version en vigueur du 29 novembre 1957 au 30 mars 2007

    Modifié par Loi n°57-1232 du 28 novembre 1957 - art. 1 () JORF 29 novembre 1957
    Création Loi 1803-03-11 promulguée le 21 mars 1803

    Lorsqu'un mariage est célébré dans l'un des cas prévus aux alinéas 2 et 3 de l'article 93, les publications sont faites, dans la mesure où les circonstances le permettent, au lieu du dernier domicile du futur époux ; elles sont en outre assurées, dans l'unité à laquelle l'intéressé appartient, dans les conditions fixées par arrêté du ministre de la défense nationale et des forces armées.