Article 6
Version en vigueur du 01/06/1983 au 31/07/1987Version en vigueur du 01 juin 1983 au 31 juillet 1987
Abrogé par Loi 87-588 1987-07-30 art. 1 2° JORF 31 juillet 1987
Le bénéficiaire de pensions personnelles de retraite attribuées au titre de plusieurs régimes de base et portées au montant minimum prévu éventuellement par chacun de ces régimes ne peut percevoir, du fait du cumul de telles pensions, une somme supérieure au montant de la pension minimale la plus élevée susceptible d'être servie dans le régime le plus favorable. Les opérations de comparaison ne sont effectuées qu'à la date d'entrée en jouissance de chacune des pensions.Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
Article 7
Version en vigueur depuis le 10/07/1984Version en vigueur depuis le 10 juillet 1984
Modifié par Loi n°84-575 du 9 juillet 1984 - art. 5 () JORF 10 JUILLET 1984
Les dispositions des articles 2, 4, 5 et 6 sont applicables aux pensions de vieillesse prenant effet à compter du 1er avril 1983. Les dispositions de l'article 3 sont applicables aux pensions de vieillesse substituées à des pensions d'invalidité à compter du 1er avril 1983. Toutefois, les titulaires d'une pension d'invalidité liquidée avant le 31 mai 1983 peuvent prétendre, lorsqu'ils atteignent l'âge de soixante ans, à une pension de vieillesse qui ne peut être inférieure à la pension d'invalidité dont bénéficiait l'invalide à l'âge de soixante ans.
- A modifié les dispositions suivantes
Loi n° 83-430 du 31 mai 1983 PORTANT DIVERSES MESURES RELATIVES AUX PRESTATIONS DE VIEILLESSE
Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 juillet 1987