Loi n° 83-430 du 31 mai 1983 PORTANT DIVERSES MESURES RELATIVES AUX PRESTATIONS DE VIEILLESSE

En vigueur depuis le 10/07/1984En vigueur depuis le 10 juillet 1984

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 juillet 1987

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Article 7

Version en vigueur depuis le 10/07/1984Version en vigueur depuis le 10 juillet 1984

Modifié par Loi n°84-575 du 9 juillet 1984 - art. 5 () JORF 10 JUILLET 1984

Les dispositions des articles 2, 4, 5 et 6 sont applicables aux pensions de vieillesse prenant effet à compter du 1er avril 1983. Les dispositions de l'article 3 sont applicables aux pensions de vieillesse substituées à des pensions d'invalidité à compter du 1er avril 1983. Toutefois, les titulaires d'une pension d'invalidité liquidée avant le 31 mai 1983 peuvent prétendre, lorsqu'ils atteignent l'âge de soixante ans, à une pension de vieillesse qui ne peut être inférieure à la pension d'invalidité dont bénéficiait l'invalide à l'âge de soixante ans.