Loi n° 48-403 du 10 mars 1948 coordonnant le régime de l'ordonnance du 2 février 1945 avec les régimes de retraites des 14 avril 1924, 29 juin 1927 et 21 mars 1928

en vigueur au 03/08/2026en vigueur au 03 août 2026

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mars 1948

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

L'Assemblée nationale et le Conseil de la République ont délibéré,

L’Assemblée nationale a adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 11/03/1948Version en vigueur depuis le 11 mars 1948

    Les fonctionnaires, ouvriers et agents de l'Etat, soumis aux régimes spéciaux de retraites institués par les lois du 14 avril 1924, 29 juin 1927, 21 mars 1928 et les textes qui les ont modifiées ou complétées, ont droit ou ouvrent droit aux avantages prévus par l'ordonnance du 2 février 1945 modifiée dans les conditions fixées par un décret pris sur le rapport du ministre du travail et de la sécurité sociale et du ministre des finances.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 11/03/1948Version en vigueur depuis le 11 mars 1948

    Est expressément constatée la nullité de l'acte dit loi du 18 septembre 1941, sous réserve du maintien, dans les conditions fixées par le décret prévu à l'article 1er ci-dessus, de droits acquis par les fonctionnaires, ouvriers et agents ayant atteint l'âge de 65 ans avant le 1er janvier 1945.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 11/03/1948Version en vigueur depuis le 11 mars 1948

    Les avantages résultant du décret prévu à l'article 1er prendront effet de la même date que ceux qui sont accordés aux vieux travailleurs par la législation générale.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 10 mars 1948.

Par le Président de la République : VINCENT AURIOL.

Le président du conseil des ministres, SCHUMAN.

Le ministre des finances et des affaires économiques, RENE MAYER.

Le ministre du travail et de la sécurité sociale, DANIEL MAYER.