Décret n°91-718 du 25 juillet 1991 instituant des conditions exceptionnelles de recrutement dans le corps des techniciens d'agriculture

en vigueur au 19/05/2026en vigueur au 19 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 juillet 1991

NOR : AGRA9100722D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, du ministre de l'agriculture et de la forêt et du ministre délégué au budget,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 70-1012 du 21 octobre 1970 relatif au statut particulier des techniciens d'agriculture, modifié par les décrets n° 74-564 du 17 mai 1974, n° 74-972 du 18 novembre 1974 et n° 78-954 du 14 septembre 1978 ;

Vu le décret n° 73-910 du 20 septembre 1973 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 31 mai 1990 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 27/07/1991Version en vigueur depuis le 27 juillet 1991

    Sans préjudice des dispositions de l'article 5 du décret du 21 octobre 1970 susvisé, il peut être procédé, pendant une période de cinq années à compter de la date de publication du présent décret, à des recrutements exceptionnels de techniciens d'agriculture, par des concours ouverts aux fins de pourvoir aux emplois créés à cette fin.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 27/07/1991Version en vigueur depuis le 27 juillet 1991

    Ces concours exceptionnels sont ouverts aux fonctionnaires de catégorie C du ministère de l'agriculture et de la forêt justifiant au 1er janvier de l'année du concours de dix ans de services effectifs dont cinq ans au moins au service des haras.

    Le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats admis. Il peut établir une liste complémentaire. Le nombre des nominations de candidats inscrits sur la liste complémentaire ne peut excéder 20 p. 100 du nombre total des emplois offerts.

    Un arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et de la forêt et du ministre chargé de la fonction publique fixe les modalités du concours.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 27/07/1991Version en vigueur depuis le 27 juillet 1991

    Les candidats reçus au concours sont nommés techniciens d'agriculture stagiaires et reclassés dans les conditions prévues aux articles 5 et 6 du décret du 20 septembre 1973 susvisé modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B.

    Ils sont titularisés dans le grade de technicien d'agriculture s'ils sont reconnus aptes à l'exercice de leurs fonctions à l'issue d'un stage d'une année accompli en tout ou partie dans un centre de formation spécialisé selon des modalités définies par arrêté du ministre de l'agriculture et de la forêt.

    Dans le cas contraire, ils sont réintégrés dans leur corps d'origine.

    A titre exceptionnel, le ministre peut les autoriser à accomplir une seconde année de stage à l'issue de laquelle ils sont soit titularisés, soit réintégrés dans leur corps d'origine.

    La durée du stage est prise en compte pour l'avancement d'échelon et de grade dans la limite d'un an.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 27/07/1991Version en vigueur depuis le 27 juillet 1991

    Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, le ministre de l'agriculture et de la forêt et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

ÉDITH CRESSON Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

LOUIS MERMAZ

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique

et de la modernisation de l'administration,

JEAN-PIERRE SOISSON

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE