Décret n°83-162 du 2 mars 1983 relatif aux mesures d'adaptation aux départements d'outre-mer des dispositions du décret n° 77-566 du 3 juin 1977 modifié sur l'agriculture de montagne et de certaines zones défavorisées

en vigueur au 16/05/2026en vigueur au 16 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 août 1992

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, et du ministre de l'agriculture,

Vu le décret n° 58-84 du 28 janvier 1958 portant publication du traité instituant la Communauté économique européenne ;

Vu le décret n° 77-566 du 3 juin 1977 modifié sur l'agriculture de montagne et de certaines zones défavorisées ;

Vu la directive n° 80-666/C.E.E. du 24 juin 1980 modifiant la directive n° 75-268/C.E.E. sur l'agriculture de montagne et de certaines zones défavorisées,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 20/08/1992Version en vigueur depuis le 20 août 1992

    Modifié par Décret n°92-804 du 18 août 1992 - art. 1 () JORF 20 août 1992

    Dans les départements d'outre-mer, les conditions minimales de surfaces agricoles utiles et d'effectifs de cheptels hivernés posés par le décret du 3 juin 1977 modifié susvisé pour le bénéfice de l'indemnité compensatoire des handicaps naturels permanents sont fixées respectivement à deux hectares de superficie agricole utile et à deux équivalents d'unité de gros bétail (U.G.B.).

    Le bénéfice des indemnités compensatoires peut être subordonné au respect de plafonds de surfaces cultivées ou de cheptel, définis par arrêté du préfet de département.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 20/08/1992Version en vigueur depuis le 20 août 1992

    Modifié par Décret 92-804 1922-08-18 art. 1 JORF 20 août 1992

    Les conditions de l'exercice de la profession agricole définies au 4° de l'article 8 du décret du 3 juin 1977 modifié susvisé peuvent s'appliquer par arrêté du préfet de département à la zone de piedmont et aux autres zones défavorisées.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 05/03/1983Version en vigueur depuis le 05 mars 1983

    Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, le ministre de l'agriculture et le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, chargé des départements et territoires d'outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

PIERRE MAUROIS.

Le ministre de l'agriculture,

ÉDITH CRESSON.

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation,

GASTON DEFERRE.

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,

LAURENT FABIUS.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, chargé des départements et territoires d'outre-mer,

HENRI EMMANUELLI.