Décret n°88-666 du 6 mai 1988 portant application de l'article 4 de la loi n° 88-16 du 5 janvier 1988 relative à la sécurité sociale

en vigueur au 09/08/2026en vigueur au 09 août 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 novembre 2004

NOR : ASES8800643D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, du ministre des affaires sociales et de l'emploi, du ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, et du ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille,

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 88-16 du 5 janvier 1988 relative à la sécurité sociale, et notamment l'article 4, (IV, V, VI) ;

Vu l'avis de la caisse autonome de retraite des médecins français,

  • Le montant annuel de la cotisation d'assurance décès visée à l'article 4 (V) de la loi du 5 janvier 1988 susvisée est fixé à 1 580 F ; il est revalorisé chaque année dans les mêmes conditions que la cotisation du régime d'assurance invalidité-décès des médecins visée à l'article L. 644-2 du code de la sécurité sociale.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 20/11/2004Version en vigueur depuis le 20 novembre 2004

    Modifié par Décret n°2004-1230 du 17 novembre 2004 - art. 1 (V) JORF 20 novembre 2004

    Le taux de la cotisation d'assurance maladie maternité prévu au VI de l'article 4 de la loi du 5 janvier 1988 susvisée est fixé à 0,95 %. Cette cotisation est assise sur l'allocation instituée par l'article 4 de ladite loi.

    Toutefois, pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation d'assurance maladie, maternité est fixé à 4,15 %.



    Décret 2004-1230 2004-11-17 article 1 XI : les dispositions de l'article 1er s'appliquent aux avantages versés à compter du 1er janvier 2005.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 01/07/1988Version en vigueur depuis le 01 juillet 1988

    L'allocation précitée est assimilée, sous réserve du taux fixé au précédent alinéa, à une allocation ou pension de retraite de base, pour l'application aux médecins relevant du régime d'assurance maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles des articles D. 612-2 et D. 612-3 du code de la sécurité sociale.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 22/04/1997Version en vigueur depuis le 22 avril 1997

    Modifié par Décret 97-379 1997-04-21 art. 11 II JORF 22 avril 1997

    Pour la couverture des charges de fonctionnement du régime institué par l'article 4 de la loi du 5 janvier 1988 susvisée, la caisse autonome de retraite des médecins français perçoit en 1997 une indemnité de gestion assise sur les cotisations dues au titre du II (1° et 2°) de l'article 4 susmentionné auxquelles est appliqué un pourcentage égal à celui de l'ensemble des frais administratifs de la caisse rapporté à l'ensemble des cotisations dues au titre des régimes obligatoires gérés par celle-ci pour l'année considérée.

    Les années suivantes, cette indemnité est indexée sur l'évolution de l'indice des prix à la consommation hors tabac et sur la variation par rapport à l'année précédente du stock moyen d'allocataires du régime géré par la caisse.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 01/07/1988Version en vigueur depuis le 01 juillet 1988

    Les dispositions du présent décret prennent effet au 1er juillet 1988. A compter de cette date, la cotisation pour l'exercice 1988 visée à l'article 1er est appelée pour la moitié de son montant.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 01/07/1988Version en vigueur depuis le 01 juillet 1988

    Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre des affaires sociales et de l'emploi, le ministre de l'agriculture, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, le ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille et le secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la sécurité sociale, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française.

JACQUES CHIRAC Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires sociales et de l'emploi,

PHILIPPE SÉGUIN

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et de la privatisation,

ÉDOUARD BALLADUR

Le ministre de l'agriculture,

FRANçOIS GUILLAUME

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie,

des finances et de la privatisation,

chargé du budget,

ALAIN JUPPÉ

Le ministre délégué auprès du ministre

des affaires sociales et de l'emploi,

chargé de la santé et de la famille,

MICHÈLE BARZACH

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre

des affaires sociales et de l'emploi,

chargé de la sécurité sociale,

ADRIEN ZELLER