- A modifié les dispositions suivantes
- A modifié les dispositions suivantes
- Crée Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 357-10 (Ab)
- Crée Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 357-11 (Ab)
- Crée Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 357-2 (M)
- Crée Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 357-3 (Ab)
- Crée Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 357-4 (Ab)
- Crée Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 357-5 (Ab)
- Crée Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 357-6 (Ab)
- Crée Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 357-7 (Ab)
- Crée Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 357-8 (M)
- Crée Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 357-9 (Ab)
- A modifié les dispositions suivantes
- A modifié les dispositions suivantes
- A modifié les dispositions suivantes
- A modifié les dispositions suivantes
- A modifié les dispositions suivantes
- A modifié les dispositions suivantes
- A modifié les dispositions suivantes
- A modifié les dispositions suivantes
- A modifié les dispositions suivantes
Article 13
Version en vigueur depuis le 02/08/2003Version en vigueur depuis le 02 août 2003
Modifié par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 136 (V) JORF 2 août 2003
Les établissements publics de l'Etat, dès lors qu'ils contrôlent une ou plusieurs personnes morales ou qu'ils exercent une influence notable dans les conditions prévues aux articles L. 233-16 et suivants du code de commerce, sont tenus d'établir, conformément à ces articles, et de publier des comptes consolidés ainsi qu'un rapport sur la gestion du groupe.
Toutefois, cette obligation ne s'impose pas lorsque l'ensemble constitué par l'établissement public et les personnes morales qu'il contrôle ne dépasse pas pendant deux exercices successifs sur la base des derniers comptes annuels arrêtés une taille déterminée par référence à deux des trois critères mentionnés à l'article L. 123-16 dudit code, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
Le premier exercice d'application des dispositions du présent article aux établissements publics de l'Etat soumis aux règles de la comptabilité publique commence au plus tard le 1er janvier 2006.Article 14
Version en vigueur du 04/01/1985 au 21/09/2000Version en vigueur du 04 janvier 1985 au 21 septembre 2000
Abrogé par Ordonnance n°2000-912 du 18 septembre 2000 - art. 1 (V) JORF 21 septembre 2000
Les personnes morales ayant la qualité de commerçant qui ne sont pas tenues, en raison de leur forme juridique ou de la taille de l'ensemble, d'établir et de publier des comptes consolidés se conforment aux dispositions des articles 357-1 et 357-3 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée, si elles publient des comptes consolidés.
En ce cas, lorsque leurs comptes annuels sont certifiés dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 228 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 precitée, leurs comptes consolidés le sont dans les conditions du deuxième alinéa de cet article.
Article 15
Version en vigueur depuis le 27/07/1991Version en vigueur depuis le 27 juillet 1991
Modifié par Loi 91-716 1991-07-26 art. 19 VII JORF 27 juillet 1991
L'article 3 s'applique dès la publication du décret prévu audit article et au plus tard dans les deux mois de la promulgation de la présente loi. L'article 13 s'applique, au plus tard, à compter du premier exercice ouvert après le 31 décembre 1985. Sous réserve des dispositions de l'article 16, les autres dispositions de la présente loi s'appliquent au plus tard :
1° En ce qui concerne les sociétés qui émettent des valeurs mobilières inscrites à la cote officielle des bourses de valeurs ou des titres de créances négociables, à compter du premier exercice ouvert après le 31 décembre 1985 ;
2° En ce qui concerne les autres personnes morales à compter du premier exercice ouvert après le 31 décembre 1989.
Article 16
Version en vigueur depuis le 04/01/1985Version en vigueur depuis le 04 janvier 1985
Les sociétés qui, antérieurement à la promulgation de la présente loi, publiaient et faisaient certifier des comptes consolidés suivant des méthodes différentes de celles définies par la présente loi, pourront continuer à utiliser leurs méthodes dans des conditions et pour une période fixées par décret en Conseil d'Etat qui ne pourra excéder trois ans.
- A modifié les dispositions suivantes
- A modifié les dispositions suivantes
Article 20
Version en vigueur depuis le 04/01/1985Version en vigueur depuis le 04 janvier 1985
La présente loi est applicable aux territoires d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Mayotte.
Loi 2001-616 2001-07-11 art. 75 : Dans toutes les dispositions législatives et réglementaires en vigueur à Mayotte, la référence à " la collectivité territoriale de Mayotte " est remplacée par la référence à " Mayotte ", et la référence à la " collectivité territorial est remplacée par la référence à la " collectivité départementale ".
Loi n° 85-11 du 3 janvier 1985 relative aux comptes consolidés de certaines sociétés commerciales et entreprises publiques
Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 août 2003