Arrêté du 2 octobre 1989 relatif à l'emploi du d-l-alpha-tocophérol de synthèse, du d-l-gamma-tocophérol de synthèse, du d-l-delta-tocophérol de synthèse et des extraits d'origine naturelle riches en tocophérols dans les arômes alimentaires et les huiles essentielles

en vigueur au 18/05/2026en vigueur au 18 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 octobre 1989

NOR : ECOC8900106A

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Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'agriculture et de la forêt et le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,

Vu la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services, modifiée notamment par la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 et la loi n° 83-660 du 21 juillet 1983 ; Vu le décret du 15 avril 1912 portant application de la loi du 1er août 1905 susvisée en ce qui concerne les denrées alimentaires et spécialement les viandes, produits de charcuterie, fruits, légumes, poissons et conserves, modifié par le décret n° 73-138 du 12 février 1973, notamment son article 1er ;

Vu le décret du 7 décembre 1984 portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ;

Vu l'arrêté du 30 octobre 1973 relatif aux agents antioxygènes pouvant être employés dans les denrées destinées à l'alimentation humaine ;

Vu les avis émis par le Conseil supérieur d'hygiène publique de France et l'Académie nationale de médecine,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 31/10/1989Version en vigueur depuis le 31 octobre 1989

    L'emploi du d-l-alpha-tocophérol de synthèse (E 307), du d-l-gamma-tocophérol de synthèse (E 308), du d-l-delta-tocophérol de synthèse (E 309) et des extraits d'origine naturelle riches en tocophérols (E 306) est autorisé, à titre d'agents antioxygènes :

    - à la dose maximale de 200 mg par kilogramme dans les arômes alimentaires ;

    - et à la dose maximale de 1 g par kilogramme dans les huiles essentielles.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 31/10/1989Version en vigueur depuis le 31 octobre 1989

    L'addition des agents antioxygènes mentionnés à l'article 1er doit être indiquée dans l'étiquetage des arômes conformément aux dispositions en vigueur ainsi qu'une mention précisant, soit la quantité de tocophérol contenue dans l'arôme, soit une information adéquate permettant à l'utilisateur de respecter la dose maximale de tocophérol admise dans les produits finis.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 31/10/1989Version en vigueur depuis le 31 octobre 1989

    Le d-l-alpha-tocophérol de synthèse, le d-l-gamma-tocophérol de synthèse, le d-1-delta-tocophérol de synthèse et les extraits d'origine naturelle riches en tocophérols qui font l'objet du présent arrêté doivent répondre aux critères de pureté définis par l'arrêté du 30 octobre 1973 susvisé et aux caractéristiques suivantes :

    E 306 - Extraits d'origine naturelle riches en tocophérols :

    Description chimique :

    mélange concentré de tocophérols obtenu à partir d'huiles végétales comestibles ou de leurs sous-produits.

    Aspect :

    huile visqueuse, limpide, rouge brunâtre à rouge.

    Teneur :

    pas moins de 34 % de tocophérols totaux (1).

    Poids spécifique (d x 20 : 4) : non inférieur à 0,928 et non supérieur à 0,951 (1).

    Acides gras libres :

    pas plus de 3 %, exprimés en acide oléique (1).

    E 307 - Alpha-tocophérol de synthèse :

    Description chimique :

    d-l-a-tocophérol de synthèse ; 2,5,7,8-tétraméthyl-2-(4',8',12'-tri-méthyltridécyl)6-chromanol ; C29 H50 O2.

    Aspect :

    huile visqueuse, limpide jaunâtre, fonçant par exposition à l'air ou à la lumière.

    Teneur :

    pas moins de 96 % de C29 H50 O2 (1).

    Indice de réfraction (n x 20 : 4) :

    non inférieur à 1,503 et non supérieur à 1,507 (1).

    Poids spécifique (d x 20 : 4) :

    non inférieur à 0,947 et non supérieur à 0,958 (1).

    Absorption spécifique E (1 %, 1 cm) dans l'éthanol :

    Absorption à 292 nm : E x (1 % : 1 cm) x (292 nm) :

    pas moins de 72 et pas plus de 76.

    Absorption à 255 nm : E x (1 % : 1 cm) x (255 nm) :

    pas moins de 6,0 et pas plus de 8,0.

    Cendres sulfatées :

    pas plus de 0,1 % après calcination à 800 7 25 °C (1).

    E 308 - Gamma-tocophérol de synthèse :

    Description chimique :

    d-l-g-tocophérol de synthèse ; 2,7,8-triméthyl-2-(4', 8', 12'-triméthyltridécyl)-6-chromanol ; C28 H48 O2.

    Aspect :

    huile visqueuse limpide, légèrement jaunâtre, fonçant par exposition à l'air ou à la lumière.

    Teneur :

    pas moins de 97 % de C28 H48 O2 (1).

    Indice de réfraction (20 : D) :

    non inférieur à 1,503 et non supérieur à 1,507 (1).

    Poids spécifique (d x 20 : 4) :

    non inférieur à 0,948 et non supérieur à 0,959 (1).

    Absorption spécifique E (1 %, 1 cm) dans l'éthanol :

    Absorption à 298 nm : (E x 1 % : 1 cm) x (289 nm) :

    pas moins de 91 et pas plus de 97.

    Absorption à 257 nm : (E x 1 % : 1 cm) x (257 nm) :

    pas moins de 5,0 et pas plus de 8,0.

    Cendres sulfatées : pas plus de 0,1 % après calcination à 800 + ou - 25 °C (1).

    E 309 - Delta-tocophérol de synthèse :

    Description chimique :

    d-l-D-tocophérol de synthèse ; 2,8-diméthyl-2-(4',8',12'-triméthyltridécyl) -6-chromanol ; C27 H46 O2.

    Aspect :

    huile visqueuse, limpide, légèrement jaunâtre ou orangée, fonçant par exposition à l'air ou à la lumière.

    Teneur :

    pas moins de 97 % de C27 H46 O2 (1).

    Indice de réfraction (n x 20 : 4) :

    non inférieur à 1,500 et non supérieur à 1,504 (1).

    Poids spécifique (d x 20 : 4) :

    non inférieur à 0,952 et non supérieur à 0,962 (1).

    Absorption spécifique E (1 %, 1 cm) dans l'éthanol :

    Absorption à 298 nm : (E x 1 % : 1 cm) x (298 nm) :

    pas moins de 89 et pas plus de 95.

    Absorption à 257 nm : (E x 1 % : 1 cm) x (257 nm) :

    pas moins de 3,0 et pas plus de 6,0.

    Cendres sulfatées :

    pas plus de 0,1 % après calcination à 800 + ou - 25 °C (1).

    (1) Ces spécifications s'appliquent au produit tel quel.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 31/10/1989Version en vigueur depuis le 31 octobre 1989

    Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur général de l'industrie, le directeur général de l'alimentation et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes,

C. BABUSIAUX

Le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'industrie,

C. MARBACH

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'alimentation,

A. CHAVAROT

Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la santé,

J.-F. GIRARD.