Arrêté du 2 mai 1991 portant répartition entre les régimes obligatoires d'assurance maladie et maternité du déficit de l'assurance personnelle pour l'exercice 1988

en vigueur au 17/05/2026en vigueur au 17 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 mai 1991

NOR : SPSS9101034A

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Le ministre des affaires sociales et de la solidarité et le ministre délégué au budget,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 741-1 à L. 741-13, R. 741-1 à R. 741-40 et D. 741-15 ;

Vu l'avis de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 15/05/1991Version en vigueur depuis le 15 mai 1991

    Le solde déficitaire de la section comptable prévue à l'article R. 741-40 du code de la sécurité sociale s'élève pour l'année 1988 à 2 108 994 818 F.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 15/05/1991Version en vigueur depuis le 15 mai 1991

    Le solde déficitaire mentionné à l'article 1er est réparti comme suit pour l'année 1988 entre les régimes obligatoires d'assurances maladie-maternité :

    1 Régime général des salariés : 1 666 091 512 F ;

    2 Salariés agricoles : 66 490 855 F ;

    3 Exploitants agricoles : 134 042 992 F ;

    4 Travailleurs non salariés des professions non agricoles :

    125 042 431 F ;

    5 Société nationale des chemins de fer français : 38 284 080 F ;

    6 Régie autonome des transports parisiens : 4 829 867 F ;

    7 Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines :

    20 836 589 F ;

    8 Etablissement national des invalides de la marine :

    9 151 882 F ;

    9 Caisse nationale militaire de sécurité sociale :

    38 518 772 F ;

    10 Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires : 3 313 019 F ;

    11 Banque de France : 1 827 845 F ;

    12 Compagnie générale des eaux : 288 491 F ;

    13 Chambre de commerce et d'industrie de Paris : 276 483 F.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 15/05/1991Version en vigueur depuis le 15 mai 1991

    Les sommes visées à l'article 2 (3° à 13°) sont versées à l'agence centrale des organismes de sécurité sociale pour le compte de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 15/05/1991Version en vigueur depuis le 15 mai 1991

    Le directeur de la sécurité sociale au ministère des affaires sociales et de la solidarité et le directeur du budget au ministère de l'économie, des finances et du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre des affaires sociales et de la solidarité,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

de la sécurité sociale :

Le chef de service,

M. LAROQUE

Le ministre délégué au budget,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

J.-P. MARCHETTI