Arrêté du 10 avril 1989 portant fixation de l'assiette forfaitaire des cotisations sociales dues pour les formateurs occasionnels au régime de protection sociale des salariés des professions agricoles

en vigueur au 18/05/2026en vigueur au 18 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 avril 2005

NOR : AGRS8900687A

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Le ministre de l'agriculture et de la forêt et le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,

Vu le code rural, notamment les articles 1031, 1063 et 1157 ;

Vu le décret n° 50-444 du 20 avril 1950 modifié relatif au financement des assurances sociales agricoles ;

Vu le décret n° 73-523 du 8 juin 1973 modifié fixant les modalités de calcul des cotisations du régime de l'assurance obligatoire des salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles ;

Vu l'arrêté du 24 janvier 1989 modifiant l'arrêté du 20 mai 1988 relatif à l'assiette des cotisations dues pour les personnes visées à l'article 6 du décret n° 52-645 du 3 juin 1952,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 27/04/1989Version en vigueur depuis le 27 avril 1989

    Le présent arrêté s'applique aux formateurs occasionnels dispensant des cours dans les entreprises ou organismes au titre de la formation professionnelle continue ou dans les établissements d'enseignement agricoles et dont l'activité n'excède pas trente jours civils, consécutifs ou non, par année et par organisme, entreprise ou établissement.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 01/10/1990Version en vigueur depuis le 01 octobre 1990

    Modifié par Arrêté 1990-08-14 art. 1 JORF 2 septembre 1990 en vigueur le 1er octobre 1990

    L'assiette forfaitaire est déterminée compte tenu de la rémunération brute journalière du formateur, par référence au plafond journalier fixé en application du deuxième alinéa de l'article 1031 du code rural, conformément au tableau suivant :

    a

    Rémunération brute : Inférieure à 1 plafond journalier.

    Assiette forfaitaire : 0,31 plafond journalier.

    b

    Rémunération brute : Egale ou supérieure à 1 plafond journalier et inférieure à 2 plafonds journaliers.

    Assiette forfaitaire : 0,94 plafond journalier.

    c

    Rémunération brute : Egale ou supérieure à 2 plafonds journaliers et inférieure à 3 plafonds journaliers.

    Assiette forfaitaire : 1,57 plafond journalier.

    d

    Rémunération brute : Egale ou supérieure à 3 plafonds journaliers et inférieure à 4 plafonds journaliers.

    Assiette forfaitaire : 2,19 plafond journalier.

    e

    Rémunération brute : Egale ou supérieure à 4 plafonds journaliers et inférieure à 5 plafonds journaliers.

    Assiette forfaitaire : 2,82 plafonds journaliers.

    f

    Rémunération brute : Egale ou supérieure à 5 plafonds journaliers et inférieure à 6 plafonds journaliers.

    Assiette forfaitaire : 3,25 plafonds journaliers.

    g

    Rémunération brute : Egale ou supérieure à 6 plafonds journaliers et inférieure à 7 plafonds journaliers.

    Assiette forfaitaire : 3,84 plafonds journaliers.

    h

    Rémunération brute : Egale ou supérieure à 7 plafonds journaliers et inférieure à 10 plafonds journaliers.

    Assiette forfaitaire : 4,42 plafonds journaliers.

    Les règles de droit commun s'appliquent dès lors que la rémunération brute journalière est égale ou supérieure à dix plafonds journaliers.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 22/04/2005Version en vigueur depuis le 22 avril 2005

    Modifié par Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 2 (V) JORF 22 avril 2005

    Les taux applicables à l'assiette définie à l'article 2 sont :

    - pour les cotisations d'assurances sociales agricoles, ceux qui sont fixés aux articles D. 741-35 et D. 741-64 du code rural ;

    - pour les cotisations de prestations familiales assises sur les salaires, ceux qui sont fixés par l'article 1er de l'arrêté du 22 janvier 1990 susvisé, et pour les cotisations complémentaires affectées à la couverture des charges de gestion, de contrôle médical et d'action sanitaire et sociale, ceux qui sont fixés chaque année par le préfet, sur proposition du comité départemental des prestations sociales agricoles ;

    - pour les cotisations d'accidents du travail, ceux qui sont fixés en application de l'article 1er du décret du 8 juin 1973 susvisé.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 27/04/1989Version en vigueur depuis le 27 avril 1989

    Pour l'année 1989, la durée d'activité maximum prévue à l'article 1er ouvrant droit à l'abattement d'assiette des cotisations est appréciée à compter du 1er mai.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 27/04/1989Version en vigueur depuis le 27 avril 1989

    Le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture et de la forêt et le directeur de la sécurité sociale au ministère de la solidarité, de la santé et de la protection sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur des exploitations,

de la politique sociale et de l'emploi :

Le sous-directeur de la protection sociale,

I. TRÉPONT

Le ministre de la solidarité, de la santé

et de la protection sociale,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

de la sécurité sociale :

Le chef de service,

R. RUELLAN