Arrêté du 10 avril 1989 portant fixation de l'assiette forfaitaire des cotisations sociales dues pour les formateurs occasionnels au régime de protection sociale des salariés des professions agricoles

En vigueur depuis le 01/10/1990En vigueur depuis le 01 octobre 1990

Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 avril 2005

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Article 2

Version en vigueur depuis le 01/10/1990Version en vigueur depuis le 01 octobre 1990

Modifié par Arrêté 1990-08-14 art. 1 JORF 2 septembre 1990 en vigueur le 1er octobre 1990

L'assiette forfaitaire est déterminée compte tenu de la rémunération brute journalière du formateur, par référence au plafond journalier fixé en application du deuxième alinéa de l'article 1031 du code rural, conformément au tableau suivant :

a

Rémunération brute : Inférieure à 1 plafond journalier.

Assiette forfaitaire : 0,31 plafond journalier.

b

Rémunération brute : Egale ou supérieure à 1 plafond journalier et inférieure à 2 plafonds journaliers.

Assiette forfaitaire : 0,94 plafond journalier.

c

Rémunération brute : Egale ou supérieure à 2 plafonds journaliers et inférieure à 3 plafonds journaliers.

Assiette forfaitaire : 1,57 plafond journalier.

d

Rémunération brute : Egale ou supérieure à 3 plafonds journaliers et inférieure à 4 plafonds journaliers.

Assiette forfaitaire : 2,19 plafond journalier.

e

Rémunération brute : Egale ou supérieure à 4 plafonds journaliers et inférieure à 5 plafonds journaliers.

Assiette forfaitaire : 2,82 plafonds journaliers.

f

Rémunération brute : Egale ou supérieure à 5 plafonds journaliers et inférieure à 6 plafonds journaliers.

Assiette forfaitaire : 3,25 plafonds journaliers.

g

Rémunération brute : Egale ou supérieure à 6 plafonds journaliers et inférieure à 7 plafonds journaliers.

Assiette forfaitaire : 3,84 plafonds journaliers.

h

Rémunération brute : Egale ou supérieure à 7 plafonds journaliers et inférieure à 10 plafonds journaliers.

Assiette forfaitaire : 4,42 plafonds journaliers.

Les règles de droit commun s'appliquent dès lors que la rémunération brute journalière est égale ou supérieure à dix plafonds journaliers.