ABROGÉTITRE Ier : la commission départementale d'urbanisme commercial *composition*
ABROGÉTITRE Ier : la commission départementale d'urbanisme commercial
ABROGÉTITRE II : instruction de la demande d'autorisation
ABROGÉTITRE III : le recours devant le ministre du commerce et de l'artisanat
ABROGÉTITRE IV : dispositions diverses
Article 1
Version en vigueur du 19/02/1992 au 11/03/1993Version en vigueur du 19 février 1992 au 11 mars 1993
Abrogé par Décret 93-306 1993-03-09 art. 41 JORF 11 mars 1993
Modifié par Décret n°92-150 du 17 février 1992 - art. 1 () JORF 19 février 1992
Modifié par Décret n°92-150 du 17 février 1992 - art. 2 () JORF 19 février 1992La commission départementale d'urbanisme commercial, présidée par le préfet ou son représentant, comprend :" A. - Neuf élus locaux qui sont désignés dans les conditions suivantes :
" 1° Le maire de la commune dans laquelle doit être implanté l'établissement commercial concerné. Lorsque l'établissement doit s'étendre sur les territoires de plusieurs communes, la commune d'implantation s'entend de celle dans laquelle est située la plus grande partie de cet établissement.
" 2° Dans le cas où la commission est créée dans un département d'une densité de population inférieure à 1 000 habitants au kilomètre carré :
" a) Un élu local désigné en son sein par le conseil municipal de la commune chef-lieu du département ;
" b) Le maire de la commune la plus peuplée dont tout ou partie du territoire se trouve à une distance n'excédant pas 5 kilomètres à partir d'un point quelconque de l'établissement ou de l'ensemble commercial. Cette distance est portée à 10 kilomètres lorsque la surface de vente, déterminée en tenant compte, le cas échéant, de la surface de vente déjà existante atteint ou dépasse 5 000 mètres carrés.
" Les dispositions de l'alinéa ci-dessus ne sont applicables ni dans le cas où la commune mentionnée audit alinéa est en même temps la commune d'implantation ni dans le cas où l'autorisation est demandée pour un établissement ou pour un ensemble commercial d'une surface de vente inférieure à 5 000 mètres carrés qui doit être implanté en tout ou partie dans une commune de plus de 40 000 habitants.
" c) Lorsque la commune d'implantation fait partie d'un établissement public créé en application des articles L. 321-1 et suivants du code de l'urbanisme pour l'aménagement d'une agglomération nouvelle, un représentant de l'organe délibérant de cet établissement public choisi parmi ceux de ses membres qui ont la qualité d'élus locaux ;
" d) Sept élus locaux désignés par le conseil général avec l'indication de l'ordre dans lequel ils sont appelés à siéger après application, s'il y a lieu, du b et du c du 2° ci-dessus. Les élus désignés en vertu du présent alinéa doivent comprendre au moins quatre maires, dont au moins deux représentants des communes de moins de 5 000 habitants, sauf s'il n'en existe pas dans le département.
" Le conseil général désigne en outre un élu local appelé à remplacer un membre de la commission dans le cas où celui-ci devrait y siéger en son autre qualité de maire de la commune d'implantation.
" 3° Dans le cas où la commission est créée dans un département autre que Paris, d'une densité de population égale ou supérieure à 1 000 habitants au kilomètre carré :
" a) Un élu local désigné en son sein par le conseil municipal de la commune chef-lieu du département ;
" b) Lorsque la commune d'implantation fait partie d'un établissement public créé en application des articles L. 321-1 et suivants du code de l'urbanisme pour l'aménagement d'une agglomération nouvelle, un représentant de l'organe délibérant de cet établissement public choisi parmi ceux de ses membres qui ont la qualité d'élus locaux ;
" c) Sept élus locaux désignés par le conseil général avec l'indication de l'ordre dans lequel ils sont appelés à siéger après application, s'il y a lieu, des dispositions du b ci-dessus. Les élus désignés en vertu du présent alinéa doivent comprendre quatre maires dont au moins deux représentants des communes de moins de 5 000 habitants, sauf s'il n'en existe pas dans le département.
" Le conseil général désigne en outre un élu local appelé à remplacer un membre de la commission dans le cas où celui-ci devrait y siéger en son autre qualité de maire de la commune d'implantation.
" 4° Lorsqu'il s'agit de la commission du département de Paris, huit élus désignés en son sein par le conseil de Paris. "
B - Neuf professionnels en activité ou à la retraite des activités commerciales et artisanales.
a) Huit membres inscrits sur les listes électorales d'une ou plusieurs chambres de commerce et d'industrie.
Ces huit membres sont désignés par la chambre de commerce et d'industrie du département ou, s'il existe plusieurs chambres, par leurs bureaux réunis et mandatés à cet effet.
La désignation est faite, après consultation des organisations professionnelles intéressées, à la majorité des membres présents. Elle porte sur :
Un représentant des grands magasins et magasins populaires ;
Un représentant des succursalistes ou des coopératives de consommation ;
Six représentants du commerce indépendant parmi lesquels un commerçant non sédentaire et un commerçant représentant le commerce associé.
Il ne peut être désigné parmi ces huit membres qu'une personne appartenant au bureau d'une chambre de commerce et d'industrie.
b) Un artisan désigné par la chambre de métiers du département ou, s'il existe plusieurs chambres, par leurs bureaux réunis et mandatés à cet effet. La désignation est faite dans les mêmes conditions que ci-dessus.
C - Deux représentants des associations de consommateurs choisis par le préfet sur les propositions formulées par l'union départementale des associations familiales et les autres associations représentatives de consommateurs.
Le conseil général du département, les conseils municipaux des communes concernées, les chambres de commerce et d'industrie, les chambres de métiers et le préfet, respectivement, désignent dans les mêmes conditions un suppléant de chaque membre de la commission.
La commission est constituée par arrêté préfectoral. Cet arrêté est publié au Recueil des actes administratifs du département et fait en outre l'objet d'une mention en caractères apparents dans un journal régional ou local diffusé dans le département. "
Article 2
Version en vigueur du 29/01/1974 au 11/03/1993Version en vigueur du 29 janvier 1974 au 11 mars 1993
Abrogé par Décret 93-306 1993-03-09 art. 41 JORF 11 mars 1993
Si les chambres de commerce et d'industrie, les chambres de métiers ou les associations de consommateurs s'abstiennent de faire les désignations ou les propositions prévues à l'article 1er ci-dessus, le préfet, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, leur adresse une mise en demeure ; si quinze jours après celle-ci, il n'est pas fait de désignation ou de proposition, le préfet nomme les représentants des activités concernées.
Article 3
Version en vigueur du 19/02/1978 au 11/03/1993Version en vigueur du 19 février 1978 au 11 mars 1993
Abrogé par Décret 93-306 1993-03-09 art. 41 JORF 11 mars 1993
Modifié par Décret 78-176 1978-02-16 art. 3 JORF 19 février 1978Les maires des communes limitrophes de la commune d'implantation participent aux travaux de la commission avec voix consultative ; ils peuvent, le cas échéant, y être représentés dans les conditions prévues aux articles 64 et 66 du Code de l'administration communale.Pour les demandes d'autorisation concernant les communes dont le territoire est divisé en arrondissements, seuls les maires des communes limitrophes de l'arrondissement où sont situées les implantations proposées participent aux travaux de la commission d'urbanisme commercial.
Article 4
Version en vigueur du 29/01/1974 au 11/03/1993Version en vigueur du 29 janvier 1974 au 11 mars 1993
Abrogé par Décret 93-306 1993-03-09 art. 41 JORF 11 mars 1993
Le directeur départemental de l'équipement et le directeur départemental du commerce intérieur et des prix, ou leurs représentants, assistent aux séances de la commission.Dans la région parisienne, le représentant du préfet de région y assiste également.
Article 5
Version en vigueur du 19/02/1992 au 11/03/1993Version en vigueur du 19 février 1992 au 11 mars 1993
Abrogé par Décret 93-306 1993-03-09 art. 41 JORF 11 mars 1993
Modifié par Décret n°92-150 du 17 février 1992 - art. 3 () JORF 19 février 1992" Le mandat des membres titulaires et suppléants de la commission est de trois ans. Nul ne peut effectuer plus de deux mandats consécutifs, quelles que soient la qualité et la catégorie au titre desquelles il a siégé dans l'exercice de ces deux mandats. "
Si un membre de la commission perd la qualité en vertu de laquelle il a été désigné, il est immédiatement remplacé. Il en est de même en cas de démission ou de décès. Le mandat du remplaçant expire en même temps que celui des autres membres de la commission.
Les membres de la commission ne peuvent déléguer leurs pouvoirs.
Article 6
Version en vigueur du 29/01/1974 au 11/03/1993Version en vigueur du 29 janvier 1974 au 11 mars 1993
Abrogé par Décret 93-306 1993-03-09 art. 41 JORF 11 mars 1993
Le secrétariat de la commission départementale d'urbanisme commercial est assuré par un fonctionnaire désigné par le préfet.
Article 7
Version en vigueur du 19/02/1992 au 11/03/1993Version en vigueur du 19 février 1992 au 11 mars 1993
Abrogé par Décret 93-306 1993-03-09 art. 41 JORF 11 mars 1993
Modifié par Décret n°92-150 du 17 février 1992 - art. 4 () JORF 19 février 1992Un mois au moins avant la réunion, les membres de la commission reçoivent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception communication de l'ordre du jour, lequel porte à leur connaissance les demandes à examiner.
La même communication est faite aux suppléants. Toutefois ceux-ci ne peuvent assister aux séances et participer aux travaux de la commission qu'en cas d'empêchement du membre de cette commission qu'ils sont appelés à remplacer.
" Le préfet peut déclarer démissionnaire tout membre qui s'abstient, sans excuse valable, de remplir les obligations de son mandat. "
Article 8
Version en vigueur du 08/10/1975 au 11/03/1993Version en vigueur du 08 octobre 1975 au 11 mars 1993
Abrogé par Décret 93-306 1993-03-09 art. 41 JORF 11 mars 1993
Modifié par Décret 75-910 1975-10-06 art. 2 JORF 8 octobre 1975Une fiche analytique est établie par le secrétariat de la commission sur chaque projet à examiner. Elle résume les caractéristiques principales du projet et comporte tous les éléments d'information permettant à la commission d'exercer son pouvoir d'appréciation dans les conditions prévues à l'article 28 de la loi du 27 décembre 1973.Cette fiche est adressée aux membres titulaires et suppléants avant la réunion.
Article 9
Version en vigueur du 19/02/1992 au 11/03/1993Version en vigueur du 19 février 1992 au 11 mars 1993
Abrogé par Décret 93-306 1993-03-09 art. 41 JORF 11 mars 1993
Modifié par Décret n°92-150 du 17 février 1992 - art. 5 () JORF 19 février 1992" La commission départementale d'urbanisme commercial ne peut délibérer que si les trois cinquièmes au moins de ses membres sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, il est procédé, sur le même ordre du jour, à une nouvelle convocation de la commission. Celle-ci ne peut valablement délibérer, à l'expiration d'un délai de huit jours après cette convocation, que si la moitié au moins de ses membres sont présents.
" Le président ne prend pas part au vote.
" La commission se prononce à la majorité relative. En cas d'égalité des suffrages, l'autorisation est réputée accordée. "
Article 10
Version en vigueur du 29/01/1974 au 11/03/1993Version en vigueur du 29 janvier 1974 au 11 mars 1993
Abrogé par Décret 93-306 1993-03-09 art. 41 JORF 11 mars 1993
Les membres de la commission sont tenus de garder le secret tant sur les délibérations que sur les documents dont ils ont eu connaissance à l'occasion de leurs fonctions.
Article 10-1
Version en vigueur du 19/02/1992 au 11/03/1993Version en vigueur du 19 février 1992 au 11 mars 1993
Abrogé par Décret 93-306 1993-03-09 art. 41 JORF 11 mars 1993
Création Décret n°92-150 du 17 février 1992 - art. 6 () JORF 19 février 1992I. - Lorsque la commune d'implantation fait partie d'un département d'une densité de population qui est au plus égale à 1 000 habitants au kilomètre carré, la commission compétente pour statuer sur la demande d'autorisation est tenue, si l'établissement ou l'ensemble commercial est situé en tout ou partie à une distance n'excédant pas 5 kilomètres de la limite d'un autre département, de solliciter l'avis de la commission de ce dernier département avant de prendre sa décision. Cette distance est portée à 10 kilomètres dans le cas où la surface de vente de l'établissement ou de l'ensemble commercial, déterminée en tenant compte, le cas échéant, de la surface de vente déjà existante, atteint ou dépasse 5 000 mètres carrés.
" Toutefois, les dispositions de l'alinéa ci-dessus ne sont pas applicables dans le cas où l'autorisation est demandée pour un établissement ou en ensemble commercial d'une surface de vente inférieure à 5 000 mètres carrés qui doit être implantée en tout ou partie dans une commune de plus de 40 000 habitants.
" II. - Lorsque la commune d'implantation fait partie d'un département, autre que Paris, d'une densité de population supérieure à 1 000 habitants au kilomètre carré, la commission compétente pour statuer sur la demande d'autorisation est tenue, si cette commune est située à la limite d'un autre département, de solliciter l'avis de la commission de ce dernier département, avant de prendre sa décision.
" III. - Lorsque l'autorisation est demandée pour un projet à réaliser sur le territoire de la ville de Paris, la commission compétente pour statuer ne peut, si le projet doit être implanté dans un arrondissement situé à la limite administrative de la ville, prendre sa décision qu'après avoir sollicité l'avis de la commission de tout département qui est limitrophe de cet arrondissement. "
Article 11
Version en vigueur du 19/02/1992 au 11/03/1993Version en vigueur du 19 février 1992 au 11 mars 1993
Abrogé par Décret 93-306 1993-03-09 art. 41 JORF 11 mars 1993
Modifié par Décret n°92-150 du 17 février 1992 - art. 7 () JORF 19 février 1992La commission saisie pour avis en application de l'article 10-1 ci-dessus se prononce dans les conditions prévues aux articles 12 et 15 du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 susvisé. "
Les maires des communes limitrophes situées dans un département voisin qui, en vertu de l'article 3 ci-dessus, participent aux travaux de la commission, y sont convoqués par le préfet du département dont font partie les communes qu'ils représentent.
Le délai prévu au premier alinéa de l'article 7 est réduit à huit jours pour la réunion de la commission départementale d'urbanisme commercial saisie pour avis.
Le maire de la commune d'implantation ou le conseiller municipal appelé à le représenter en application des articles L. 122-11 et L. 122-13 du Code des communes est membre de cette commission consultative.
Article 12
Version en vigueur du 29/01/1974 au 11/03/1993Version en vigueur du 29 janvier 1974 au 11 mars 1993
Abrogé par Décret 93-306 1993-03-09 art. 41 JORF 11 mars 1993
La commission entend, à sa requête, le demandeur. Elle peut convoquer toute personne susceptible d'éclairer sa décision.Lorsque la commune d'implantation participe à un établissement public qui regroupe plusieurs communes et a compétence en matière d'urbanisme, le représentant de cet établissement public est également entendu.
Article 13
Version en vigueur du 19/02/1992 au 11/03/1993Version en vigueur du 19 février 1992 au 11 mars 1993
Abrogé par Décret 93-306 1993-03-09 art. 41 JORF 11 mars 1993
Modifié par Décret 92-150 1992-02-17 art. 41 JORF 19 février 1992" Le procès-verbal des délibérations de la commission indique le sens du vote émis par chacun des membres. Il est signé par le président et le secrétaire. "
Un exemplaire en est adressé sans délai à chaque membre de la commission par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Les observations qui peuvent être faites par les membres de la commission figurent au procès-verbal de la séance suivante.
Un exemplaire est également adressé au directeur départemental de l'équipement et au directeur départemental du commerce et des prix.
Article 14
Version en vigueur du 19/02/1992 au 11/03/1993Version en vigueur du 19 février 1992 au 11 mars 1993
Abrogé par Décret 93-306 1993-03-09 art. 41 JORF 11 mars 1993
Modifié par Décret n°92-150 du 17 février 1992 - art. 9 () JORF 19 février 1992I. - La décision motivée de la commission doit indiquer le sens du vote émis par chacun des membres.
II. - Cette décision doit :
" 1° Etre notifiée au demandeur soit par la voie administrative contre décharge, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception avant l'expiration des délais prévus aux articles 29 et 32 de la loi du 27 décembre 1973 susvisée. A défaut de cette notification, l'autorisation est réputée accordée ;
" 2° Etre, à l'initiative du préfet, affichée pendant deux mois à la porte de la mairie de la commune d'implantation. En cas d'autorisation tacite, copie de la lettre mentionnée à l'article 17 du présent décret est affichée dans les mêmes conditions.
" L'exécution de la formalité prévue au 2° ci-dessus fait l'objet d'une mention au Recueil des actes administratifs de la préfecture.
III. - Le préfet doit, en outre, lorsque la décision accorde l'autorisation demandée, faire publier, aux frais du bénéficiaire, un extrait de cette décision dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département. "
Article 15
Version en vigueur du 26/02/1988 au 11/03/1993Version en vigueur du 26 février 1988 au 11 mars 1993
" La demande d'autorisation prévue aux articles 28 et 29 de la loi du 27 décembre 1973 susvisée est présentée soit par le propriétaire de l'immeuble ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain ou à exploiter commercialement l'immeuble.
" La demande précise :
" - l'identité du demandeur et la qualité en laquelle il agit ;
" - la situation et la superficie du terrain d'implantation ;
" - la nature des travaux et la destination des constructions ;
" - la surface de plancher hors oeuvre nette et la surface de vente ;
" - le cas échéant, les extensions ou transformations envisagées.
" Il est joint à la demande une notice de renseignements dont le contenu est défini par arrêté du ministre chargé du commerce. Elle comporte notamment des informations relatives à l'entreprise intéressée, à la nature et aux formes du ou des commerces envisagés, à l'importance des effectifs du personnel et à l'étude du marché.
" Il est joint également un exemplaire du certificat d'urbanisme dans les conditions prévues au b de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme. "
Article 16
Version en vigueur du 08/10/1975 au 11/03/1993Version en vigueur du 08 octobre 1975 au 11 mars 1993
Abrogé par Décret 93-306 1993-03-09 art. 41 JORF 11 mars 1993
Modifié par Décret 75-910 1975-10-06 art. 4 JORF 8 octobre 1975La demande d'autorisation, établie en six exemplaires est, avec le dossier qui l'accompagne, soit adressée au préfet sous pli recommandé avec demande d'avis de réception, soit déposée contre décharge au secrétariat de la commission.
Article 17
Version en vigueur du 29/01/1974 au 11/03/1993Version en vigueur du 29 janvier 1974 au 11 mars 1993
Abrogé par Décret 93-306 1993-03-09 art. 41 JORF 11 mars 1993
Dès réception de la demande, si le dossier est complet, le préfet fait connaître au demandeur son numéro d'enregistrement et la date avant laquelle, compte tenu des délais impartis à la commission pour statuer, la décision doit lui être notifiée. Le délai d'instruction court à compter du jour de la décharge ou de l'avis de réception prévus à l'article précédent.La lettre du préfet avise en outre le demandeur que si aucune décision ne lui a été adressée avant la date visée à l'alinéa précédent, l'autorisation est réputée accordée.
Article 18
Version en vigueur du 29/01/1974 au 11/03/1993Version en vigueur du 29 janvier 1974 au 11 mars 1993
Abrogé par Décret 93-306 1993-03-09 art. 41 JORF 11 mars 1993
Si le dossier est incomplet, le préfet, dans les quinze jours de la réception de la demande, invite l'intéressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à fournir les pièces complémentaires. Lorsque toutes ces pièces ont été produites il est fait application de l'article précédent et le délai d'instruction court à compter de la réception de la dernière pièce complétant le dossier.
Article 19
Version en vigueur du 29/01/1974 au 11/03/1993Version en vigueur du 29 janvier 1974 au 11 mars 1993
Abrogé par Décret 93-306 1993-03-09 art. 41 JORF 11 mars 1993
Lorsque, après délivrance de l'autorisation, le projet subit des modifications substantielles en ce qui concerne la nature du commerce ou les surfaces de vente, une nouvelle demande doit être présentée. Les renseignements fournis à l'appui de cette demande sont limités à la description des modifications envisagées.
Article 19-1
Version en vigueur du 26/02/1988 au 11/03/1993Version en vigueur du 26 février 1988 au 11 mars 1993
" La réouverture au public, sur le même emplacement, d'un magasin de commerce de détail dont les locaux ont cessé d'être exploités pendant deux ans est soumise à l'autorisation prévue à l'article 29 de la loi du 27 décembre 1973 susvisée. "
Article 20
Version en vigueur du 08/10/1975 au 11/03/1993Version en vigueur du 08 octobre 1975 au 11 mars 1993
Abrogé par Décret 93-306 1993-03-09 art. 41 JORF 11 mars 1993
Modifié par Décret 75-910 1975-10-06 art. 5 JORF 8 octobre 1975Lorsqu'il est exercé par le préfet, le recours devant le ministre du commerce et de l'artisanat prévu à l'article 32 de la loi du 27 décembre 1973 est fait en la forme administrative ordinaire.Lorsqu'il est exercé par des membres de la commission, il doit porter la signature de chacun des auteurs du recours et être adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Ce recours n'est ouvert qu'aux membres titulaires, sauf dans le cas où ils ont été remplacés par leurs suppléants ; dans ce cas le recours est exercé par le suppléant. Les auteurs du recours doivent faire élection de domicile en un seul lieu. A défaut, les notifications, convocations ou autres actes sont valablement adressés au domicile du premier signataire.
Lorsqu'il est exercé par le demandeur, il doit être également adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Le président de la commission départementale et le directeur départemental de l'équipement sont informés dans les mêmes formes du dépôt du recours.
Le délai de deux mois prévu à l'article 32 de la loi du 27 décembre 1973 court à compter soit de la date de notification de la décision de la commission départementale d'urbanisme commercial, soit de la date à laquelle l'autorisation est réputée accordée.
Article 21
Version en vigueur du 29/01/1974 au 11/03/1993Version en vigueur du 29 janvier 1974 au 11 mars 1993
Abrogé par Décret 93-306 1993-03-09 art. 41 JORF 11 mars 1993
Les représentants des activités commerciales et artisanales à la commission nationale d'urbanisme commercial sont désignés par le ministre du commerce et de l'artisanat, après consultation de l'assemblée permanente des chambres de commerce et d'industrie, de l'assemblée permanente des chambres de métiers et des organisations professionnelles nationales les plus représentatives.
Article 22
Version en vigueur du 19/02/1992 au 11/03/1993Version en vigueur du 19 février 1992 au 11 mars 1993
Abrogé par Décret 93-306 1993-03-09 art. 41 JORF 11 mars 1993
Modifié par Décret n°92-150 du 17 février 1992 - art. 10 () JORF 19 février 1992Les représentants des consommateurs à la Commission nationale d'urbanisme sont désignés par le collège des consommateurs du Conseil national de la consommation créé par le décret n° 83-660 du 12 juillet 1983, parmi les membres des associations de consommateurs représentées dans ce conseil. "
Article 23
Version en vigueur du 19/02/1992 au 11/03/1993Version en vigueur du 19 février 1992 au 11 mars 1993
Abrogé par Décret 93-306 1993-03-09 art. 41 JORF 11 mars 1993
Modifié par Décret n°92-150 du 17 février 1992 - art. 11 () JORF 19 février 1992Un suppléant de chaque membre de la commission nationale d'urbanisme commercial est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.
Article 23-1
Version en vigueur du 19/02/1992 au 11/03/1993Version en vigueur du 19 février 1992 au 11 mars 1993
Abrogé par Décret 93-306 1993-03-09 art. 41 JORF 11 mars 1993
Création Décret n°92-150 du 17 février 1992 - art. 12 () JORF 19 février 1992Le mandat des membres de la commission nationale est de trois ans. Les membres titulaires désignés comme représentants des élus locaux et les membres titulaires et suppléants désignés comme représentants des activités commerciales et artisanales et comme représentants des consommateurs ne peuvent effectuer plus de deux mandats consécutifs, quelles que soient la qualité et la catégorie au titre desquelles ils ont siégé dans l'exercice de ces deux mandats.
" Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 5 et du dernier alinéa de l'article 7 du présent décret sont applicables aux membres de la commission nationale. "
Article 24
Version en vigueur du 29/01/1974 au 11/03/1993Version en vigueur du 29 janvier 1974 au 11 mars 1993
Abrogé par Décret 93-306 1993-03-09 art. 41 JORF 11 mars 1993
Le secrétariat de la commission nationale d'urbanisme commercial est assuré par un fonctionnaire désigné par le ministre du commerce et de l'artisanat.Les membres de la commission reçoivent, huit jours avant la réunion, communication de l'ordre du jour, lequel porte à leur connaissance les recours à examiner.
Article 25
Version en vigueur du 29/01/1974 au 11/03/1993Version en vigueur du 29 janvier 1974 au 11 mars 1993
Abrogé par Décret 93-306 1993-03-09 art. 41 JORF 11 mars 1993
La commission nationale d'urbanisme commercial entend les représentants du ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement, du logement et du tourisme, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'intérieur. Elle entend, à leur requête, l'auteur de la demande d'autorisation ainsi que l'auteur ou l'un des auteurs du recours. Elle peut entendre toute personne qu'elle juge utile de consulter.
Article 26
Version en vigueur du 29/01/1974 au 11/03/1993Version en vigueur du 29 janvier 1974 au 11 mars 1993
Abrogé par Décret 93-306 1993-03-09 art. 41 JORF 11 mars 1993
Le procès-verbal des délibérations de la commission nationale d'urbanisme commercial est adressé par son secrétaire à ses membres dans le mois qui suit la date de la réunion.
Article 27
Version en vigueur du 08/10/1975 au 11/03/1993Version en vigueur du 08 octobre 1975 au 11 mars 1993
Abrogé par Décret 93-306 1993-03-09 art. 41 JORF 11 mars 1993
Modifié par Décret 75-910 1975-10-06 art. 6 JORF 8 octobre 1975La décision du ministre du commerce et de l'artisanat, prise après avis de la commission nationale d'urbanisme commercial, est notifiée au préfet, aux requérants et, s'il n'est pas requérant, à l'auteur de la demande d'autorisation dans les trois mois qui suivent la date de réception du recours.La décision du ministre accordant ou confirmant l'autorisation est affichée et publiée dans les conditions prévues aux alinéas 3 et 4 de l'article 14.
Article 27-1
Version en vigueur du 26/02/1988 au 11/03/1993Version en vigueur du 26 février 1988 au 11 mars 1993
" L'autorisation prévue à l'article 29 de la loi du 27 décembre 1973 susvisée est périmée si l'opération envisagée n'a pas été entreprise dans le délai de deux ans à compter de la notification prévue à l'article 14 du présent décret ou de la date à laquelle l'autorisation est réputée accordée en vertu de l'article 32 de la loi du 27 décembre 1973 susmentionnée.
" Lorsque la faculté de recours prévue à l'article 32 de la loi du 27 décembre 1973 susvisée a été exercée, le délai de validité de l'autorisation court à compter de la date de la notification de la décision du ministre du commerce et de l'artisanat.
Toutefois, lorsqu'une demande de permis de construire, s'il y a lieu, a été déposée avant l'expiration du délai de deux ans mentionné ci-dessus, la durée de validité de l'autorisation expire en même temps que celle du permis.
Le délai de validité de l'autorisation est suspendu, le cas échéant, pendant la durée du sursis à exécution de la décision portant octroi de ladite autorisation, ordonné par décision juridictionnelle ainsi que, en cas d'annulation de l'autorisation prononcée par jugement du tribunal administratif frappé d'appel, jusqu'à la décision rendue par le Conseil d'Etat.
Article 27-2
Version en vigueur du 26/02/1988 au 11/03/1993Version en vigueur du 26 février 1988 au 11 mars 1993
" Sans préjudice de l'application des sanctions prévues par le code de l'urbanisme, sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe quiconque, sans être titulaire de l'autorisation requise ou en méconnaissance de ses prescriptions, soit entreprend ou fait entreprendre des travaux aux fins de réaliser un des projets prévus à l'article 29 de la loi du 27 décembre 1973 susvisée, soit exploite ou fait exploiter un magasin soumis aux obligations édictées par cet article. Dans ce dernier cas, chaque jour d'exploitation constitue une infraction.
" S'il y a récidive, la peine d'amende prévue pour la récidive des contraventions de la cinquième classe est applicable. "
Le tribunal pourra, en outre, ordonner la confiscation totale ou partielle des meubles meublants garnissant la surface litigieuse et des marchandises qui sont offertes à la vente sur cette surface.