Décret no 92-150 du 17 février 1992 modifiant le décret no 74-63 du 28 janvier 1974 relatif à l'autorisation d'implantation de certains magasins de commerce de détail et aux commissions d'urbanisme commercial

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace et du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé de l'artisanat, du commerce et de la consommation,
Vu le code des communes, notamment les articles L. 122-11 et L. 122-12;
Vu la loi no 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat, modifiée par la loi no 90-1260 du 31 décembre 1990 d'actualisation de dispositions relatives à l'exercice des professions commerciales et artisanales;
Vu le décret no 74-63 du 28 janvier 1974 relatif à l'autorisation d'implantation de certains magasins de commerce de détail et aux commissions d'urbanisme commercial, modifié par les décrets no 75-910 du 6 octobre 1975, no 78-176 du 16 février 1978 et no 88-184 du 24 février 1988;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

  • Décrète:


  • Art. 1er. - Le A de l'article 1er du décret du 28 janvier 1974 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
    < < <1o Le maire de la commune dans laquelle doit être implanté l'établissement commercial concerné. Lorsque l'établissement doit s'étendre sur les territoires de plusieurs communes, la commune d'implantation s'entend de celle dans laquelle est située la plus grande partie de cet établissement.
    < <2o Dans le cas où la commission est créée dans un département d'une densité de population inférieure à 1000 habitants au kilomètre carré:
    < < < < < < < <3o Dans le cas où la commission est créée dans un département autre que Paris, d'une densité de population égale ou supérieure à 1000 habitants au kilomètre carré:
    < < <
  • < < <4o Lorsqu'il s'agit de la commission du département de Paris, huit élus désignés en son sein par le conseil de Paris.> >
  • Art. 2. - Le dernier alinéa de l'article 1er du même décret est complété par la phrase suivante: < >
  • Art. 3. - Le premier alinéa de l'article 5 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes:
    < >
  • Art. 4. - L'article 7 du même décret est complété par un alinéa ainsi conçu: < >
  • Art. 5. - Le deuxième alinéa de l'article 9 du même décret est abrogé.


  • Art. 6. - Il est inséré dans le même décret du 28 janvier 1974, entre les articles 10 et 11, un article 10-1 rédigé comme suit:
    < < < autre que Paris, d'une densité de population supérieure à 1000 habitants au kilomètre carré, la commission compétente pour statuer sur la demande d'autorisation est tenue, si cette commune est située à la limite d'un autre département, de solliciter l'avis de la commission de ce dernier département, avant de prendre sa décision.
    < >
  • Art. 7. - L'article 11 du même décret est modifié comme suit:
    I. - Le premier et le dernier alinéa sont abrogés.
    II. - Au début de l'article 11, tel qu'il résulte de la modification faite au I ci-dessus, les mots < > sont remplacés par les mots < >.


  • Art. 8. - Le premier alinéa de l'article 13 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes:
    < >
  • Art. 9. - L'article 14 du décret du 28 janvier 1974 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
    < < < <1o Etre notifiée au demandeur soit par la voie administrative contre décharge, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception avant l'expiration des délais prévus aux articles 29 et 32 de la loi du 27 décembre 1973 susvisée. A défaut de cette notification, l'autorisation est réputée accordée;
  • < <2o Etre, à l'initiative du préfet, affichée pendant deux mois à la porte de la mairie de la commune d'implantation. En cas d'autorisation tacite,
    copie de la lettre mentionnée à l'article 17 du présent décret est affichée dans les mêmes conditions.
    < < >
  • Art. 10. - L'article 22 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes:
    < >
  • Art. 11. - Le deuxième alinéa de l'article 23 du même décret est abrogé.


  • Art. 12. - Il est inséré dans le même décret, entre les articles 23 et 24,
    un article 23-1 rédigé comme suit:
    < < >
  • Art. 13. - Les dispositions ci-après énumérées du présent décret entrent en vigueur dans les conditions suivantes:
    1o Les articles 1er et 6 sont applicables pour le premier renouvellement général de chaque commission suivant la date de publication du présent décret;
    2o L'abrogation par l'article 7 du premier et du dernier alinéa de l'article 11 du décret du 28 janvier 1974 susvisé ne prendra effet qu'à la date de publication de l'arrêté préfectoral constituant la commission issue du renouvellement mentionné à l'alinéa ci-dessus;
    3o L'article 10 est applicable pour le premier renouvellement général de la commission nationale suivant la date de publication du présent décret.


  • Art. 14. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace et le ministre délégué à l'artisanat, au commerce et à la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 17 février 1992.

EDITH CRESSON

Par le Premier ministre:

Le ministre délégué à l'artisanat,

au commerce et à la consommation,

FRANCOIS DOUBIN

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BEREGOVOY

Le ministre de l'intérieur,

PHILIPPE MARCHAND

Le ministre de l'équipement, du logement,

des transports et de l'espace,

PAUL QUILES