Article 1
Version en vigueur depuis le 26/09/1972Version en vigueur depuis le 26 septembre 1972
Abrogé par Arrêté du 21 octobre 2010 (V)
Abrogé par Décret n°2006-447 du 12 avril 2006 - art. 21, v. init.Les compteurs de volume de gaz auxquels s'applique la réglementation des instruments de mesure doivent déterminer directement le volume de gaz qui les traverse et comporter un dispositif indicateur gradué en unités légales.
Dispositions abrogées en tant qu'elles concernent les instruments énumérés à l'article 1er du décret n° 2006-447.
Décret n° 2006-447 art. 23 : Sans préjudice des dispositions de l'article 22, les dispositions du présent décret recevront application à compter du 30 octobre 2006. Toutefois, les désignations et les notifications prévues à l'article 8 pourront être effectuées avant cette date.
Les dispositions relatives à la mise sur le marché et à la mise en service des catégories d'instruments de mesure ne sont plus applicables sans préjudice des dispositions de l'article 22 du décret n° 2006-447 du 12 avril 2006.Article 2
Version en vigueur depuis le 26/09/1972Version en vigueur depuis le 26 septembre 1972
Abrogé par Arrêté du 21 octobre 2010 (V)
Abrogé par Décret n°2006-447 du 12 avril 2006 - art. 21, v. init.Les compteurs de volume de gaz sont répartis, suivant le principe du mesurage, en :
Compteurs secs à soufflets, dans lesquels le mesurage s'effectue au moyen de mesure à parois déformables ;
Compteurs à pistons rotatifs, dans lesquels le mesurage s'effectue au moyen de mesure à parois rotatives ;
Compteurs de vitesse, dans lesquels le mesurage s'effectue au moyen d'un organe mobile à pales dont la vitesse angulaire de rotation est proportionnelle au débit, c'est-à-dire au volume de gaz mesuré par unité de temps ;
Compteurs à tourbillons, dans lesquels le mesurage s'effectue en utilisant les propriétés du mouvement tourbillonaire du gaz.
Dispositions abrogées en tant qu'elles concernent les instruments énumérés à l'article 1er du décret n° 2006-447.
Décret n° 2006-447 art. 23 : Sans préjudice des dispositions de l'article 22, les dispositions du présent décret recevront application à compter du 30 octobre 2006. Toutefois, les désignations et les notifications prévues à l'article 8 pourront être effectuées avant cette date.
Les dispositions relatives à la mise sur le marché et à la mise en service des catégories d'instruments de mesure ne sont plus applicables sans préjudice des dispositions de l'article 22 du décret n° 2006-447 du 12 avril 2006.Article 3
Version en vigueur depuis le 26/09/1972Version en vigueur depuis le 26 septembre 1972
Abrogé par Arrêté du 21 octobre 2010 (V)
Abrogé par Décret n°2006-447 du 12 avril 2006 - art. 21, v. init.Les instruments en service doivent satisfaire aux conditions de précisions suivantes entre le débit maximal Qmax et le débit minimal Qmin qui limitent la zone légale d'utilisation des appareils :
Compteurs secs à soufflets.
L'erreur maximale tolérée, en plus et en moins, est fixée à 4 p. 100.
Compteurs à pistons rotatifs, compteurs de vitesse, compteurs à tourbillons.
L'erreur maximale tolérée est fixée, en plus et en moins :
A 4 p. 100, pour les débits compris entre Qmin inclus et 0,2 Qmax exclu ;
A 2 p. 100, pour les débits compris entre 0,2 Qmax inclus et Qmax inclus.
Dispositions abrogées en tant qu'elles concernent les instruments énumérés à l'article 1er du décret n° 2006-447.
Décret n° 2006-447 art. 23 : Sans préjudice des dispositions de l'article 22, les dispositions du présent décret recevront application à compter du 30 octobre 2006. Toutefois, les désignations et les notifications prévues à l'article 8 pourront être effectuées avant cette date.
Les dispositions relatives à la mise sur le marché et à la mise en service des catégories d'instruments de mesure ne sont plus applicables sans préjudice des dispositions de l'article 22 du décret n° 2006-447 du 12 avril 2006.Article 4
Version en vigueur depuis le 26/12/1976Version en vigueur depuis le 26 décembre 1976
Abrogé par Arrêté du 21 octobre 2010 (V)
Abrogé par Décret n°2006-447 du 12 avril 2006 - art. 21, v. init.
Modifié par Décret 76-1208 1976-12-17 art. 1 JORF 26 décembre 1976Les compteurs de volume de gaz sont soumis au contrôle défini à l'article 1er du décret susvisé du 30 novembre 1944 lorsqu'ils servent aux opérations visées à l'article 12 de ce décret.
Les compteurs non soumis à ce contrôle peuvent faire l'objet de vérifications ou d'expertises par le service des instruments de mesure lorsqu'un fabricant, importateur ou utilisateur en fait la demande.
L'intervalle de temps entre deux vérifications périodiques ne doit pas être inférieur à deux ans, ni supérieur à :
Vingt ans, pour les compteurs secs à soufflet ;
Cinq ans, pour les compteurs à pistons rotatifs, les compteurs de vitesse et les compteurs à tourbillons.
Les compteurs dont la fabrication est antérieure à 1950 sont exemptés de vérification.
Dispositions abrogées en tant qu'elles concernent les instruments énumérés à l'article 1er du décret n° 2006-447.
Décret n° 2006-447 art. 23 : Sans préjudice des dispositions de l'article 22, les dispositions du présent décret recevront application à compter du 30 octobre 2006. Toutefois, les désignations et les notifications prévues à l'article 8 pourront être effectuées avant cette date.
Les dispositions relatives à la mise sur le marché et à la mise en service des catégories d'instruments de mesure ne sont plus applicables sans préjudice des dispositions de l'article 22 du décret n° 2006-447 du 12 avril 2006.Article 5
Version en vigueur depuis le 26/09/1972Version en vigueur depuis le 26 septembre 1972
Abrogé par Arrêté du 21 octobre 2010 (V)
Abrogé par Décret n°2006-447 du 12 avril 2006 - art. 21, v. init.Des arrêtés ministériels préciseront les conditions de construction, d'installation, de vérification et d'utilisation des compteurs de volume de gaz.
Dispositions abrogées en tant qu'elles concernent les instruments énumérés à l'article 1er du décret n° 2006-447.
Décret n° 2006-447 art. 23 : Sans préjudice des dispositions de l'article 22, les dispositions du présent décret recevront application à compter du 30 octobre 2006. Toutefois, les désignations et les notifications prévues à l'article 8 pourront être effectuées avant cette date.
Les dispositions relatives à la mise sur le marché et à la mise en service des catégories d'instruments de mesure ne sont plus applicables sans préjudice des dispositions de l'article 22 du décret n° 2006-447 du 12 avril 2006.Article 6
Version en vigueur depuis le 26/09/1972Version en vigueur depuis le 26 septembre 1972
Abrogé par Arrêté du 21 octobre 2010 (V)
Abrogé par Décret n°2006-447 du 12 avril 2006 - art. 21, v. init.Le décret du 2 octobre 1964 est abrogé.
Dispositions abrogées en tant qu'elles concernent les instruments énumérés à l'article 1er du décret n° 2006-447.
Décret n° 2006-447 art. 23 : Sans préjudice des dispositions de l'article 22, les dispositions du présent décret recevront application à compter du 30 octobre 2006. Toutefois, les désignations et les notifications prévues à l'article 8 pourront être effectuées avant cette date.
Les dispositions relatives à la mise sur le marché et à la mise en service des catégories d'instruments de mesure ne sont plus applicables sans préjudice des dispositions de l'article 22 du décret n° 2006-447 du 12 avril 2006.Article 7
Version en vigueur depuis le 26/09/1972Version en vigueur depuis le 26 septembre 1972
Abrogé par Arrêté du 21 octobre 2010 (V)
Abrogé par Décret n°2006-447 du 12 avril 2006 - art. 21, v. init.Le ministre du redéploiement industriel et scientifique est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Arrêté du 21 octobre 2010 article 33 : Conformément à l'article 50 du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001, le décret du 6 septembre 1972 cesse d'avoir effet en ce qui concerne le contrôle des instruments en service.