ABROGÉCHAMP D'APPLICATION
ABROGÉTITRE 1 : CHAMP D'APPLICATION
ABROGÉMODALITES PARTICULIERES DU SERVICE DES PRESTATIONS
ABROGÉENTREPRISES PRIVEES
ABROGÉCOLLECTIVITES, ETABLISSEMENTS ET ENTREPRISES ASSURANT UN SERVICE PUBLIC, ENTREPRISES PRIVEES D'INTERET GENERAL ET EMPLOYEURS ASSUJETTIS A UNE ORGANISATION SPECIALE DE SECURITE SOCIALE *AUTORISEES A GERER DIRECTEMENT LE SERVICE DES PRESTATIONS*.
ABROGÉDISPOSITIONS COMMUNES.
ABROGÉPREVENTION.
ABROGÉTITRE 4 : DECLARATION ET ENQUETE
ABROGÉDECLARATION ET ENQUETE
ABROGÉSOINS - READAPTATION FONCTIONNELLE
ABROGÉTITRE V : SOINS - READAPTATION FONCTIONNELLE
ABROGÉREPARATION
TITRE 6 : REPARATION (Article 126 B)
ABROGÉTITRE 6 : REPARATIONS
ABROGÉDISPOSITIONS SPECIALES AUX MALADIES PROFESSIONNELLES.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES (Articles 136 à 139)
ABROGÉAnnexes
ABROGÉ1. MALADIES CAUSEES PAR LE PLOMB ET SES COMPOSES.
ABROGÉ2. MALADIES PROFESSIONNELLES CAUSEES PAR LE MERCURE ET SES COMPOSES.
ABROGÉINTOXICATION PROFESSIONNELLE PAR LE TETRACHLORETHANE
ABROGÉ4. BENZOLISME PROFESSIONNEL
ABROGÉ5. AFFECTIONS PROFESSIONNELLES LIEES AU CONTACT AVEC LE PHOSPHORE ET LE SESQUISULFURE DE PHOSPHORE.
ABROGÉ6. AFFECTIONS PROVOQUEES PAR LES RAYONNEMENTS IONISANTS.
ABROGÉ7. TETANOS PROFESSIONNEL.
ABROGÉ8. AFFECTIONS CAUSEES PAR LES CIMENTS (ALUMINO-SILICATES DE CALCIUM)
ABROGÉ9. AFFECTIONS PROVOQUEES PAR LES DERIVES HALOGENES DES HYDROCARBURES AROMATIQUES.
ABROGÉ10° ULCERATIONS ET DERMITES PROVOQUEES PAR L'ACIDE CHROMIQUE, LES CHROMATES ET BICHROMATES ALCALINS, LE CHROMATE DE ZINC ET LE SULFATE DE CHROME.
ABROGÉ10° BIS AFFECTIONS RESPIRATOIRES PROFESSIONNELLES PROVOQUEES PAR L'ACIDE CHROMIQUE, LES CHROMATES ET BICHROMATES ALCALINS.
ABROGÉ10 ter. AFFECTIONS CANCEREUSES CAUSEES PAR L'ACIDE CHROMIQUE ET LES CHROMATES ET BICHROMATES ALCALINS OU ALCALINOTERREUX AINSI QUE PAR LE CHROMATE DE ZINC.
ABROGÉ11. INTOXICATION PROFESSIONNELLE PAR LE TETRACHLORURE DE CARBONE.
ABROGÉ12. AFFECTIONS PROFESSIONNELLES PROVOQUEES PAR LES DERIVES HALOGENES SUIVANTS DES HYDROCARBURES ALIPHATIQUES : DICHLOROMETHANE (CHLORURE DE METHYLENE), TRICHLOROMETHANE (CHLOROFORME), TRIBROMOMETHANE (BROMOFORME), DICHLORO-1-2-ETHANE, DIBROMO-1-2-ETHANE, TRICHLORO-1-1-1-ETHANE (METHYLCHLOROFORME), DICHLORO-1-3-ETHYLENE ASYMETRIQUE, DICHLORO-1-2-ETHYLENE (DICHLORETHYLENE SYMETRIQUE), TRICHLORETHYLENE, TETRACHLORETHYLENE (PERCHLORETHYLENE), DICHLORO-1-2-PROPANE, CHLOROPROPYLENE (CHLORURE D'ALLYLE), CHLORO-2-BUTADIENE-1-3 (CHLOROPRENE).
ABROGÉ13. INTOXICATIONS PROFESSIONNELLES PAR LES DERIVES NITRES ET CHLORONITRES DES CARBURES BENZENIQUES.
ABROGÉ14. AFFECTIONS PROVOQUEES PAR LES DERIVES NITRES DU PHENOL (DINITROPHENOL, DINITRO-ORTHOCRESOL, DINOSEB, LEURS HOMOLOGUES ET LEURS SELS), PAR LE PENTACHLOROPHENOL, SES HOMOLOGUES ET SES SELS ET PAR LES DERIVES HALOGENES DE L'HYDROXYBENZONITRILE (BROMOXYNIL, IOXYNIL).
ABROGÉ15. AFFECTIONS PROVOQUEES PAR LES AMINES AROMATIQUES ET LEURS DERIVES HYDROXYLES, HALOGENES, NITROSES, NITRES ET SULFONES.
ABROGÉ16. AFFECTIONS PROVOQUEES PAR LES GOUDRONS DE HOUILLE, BRAIS DE HOUILLE ET HUILES ANTHRACENIQUES
ABROGÉ17. DERMATOSES CAUSEES PAR L'ACTION DU SESQUISULFURE DE PHOSPHORE.
ABROGÉ18. CHARBON PROFESSIONNEL
ABROGÉ19. LEPTOSPIROSES PROFESSIONNELLES
ABROGÉ20. AFFECTIONS PROFESSIONNELLES PROVOQUEES PAR L'ARSENIC ET SES COMPOSES MINERAUX.
ABROGÉ20 BIS - CANCER BRONCHIQUE PRIMITIF PROVOQUE PAR L'INHALATION DE POUSSIERES OU DE VAPEURS ARSENICALES.
ABROGÉ21. INTOXICATION PROFESSIONNELLE PAR L'HYDROGENE ARSENIE.
ABROGÉ22. SULFOCARBONISME PROFESSIONNEL
ABROGÉ23. NYSTAGMUS PROFESSIONNEL
ABROGÉ24° BRUCELLOSES PROFESSIONNELLES.
ABROGÉ25 PNEUMOCONIOSES CONSECUTIVES A L'INHALATION DE POUSSIERES MINERALES RENFERMANT DE LA SILICE LIBRE
ABROGÉ26. INTOXICATION PROFESSIONNELLE PAR LE BROMURE DE METHYLE.
ABROGÉ27. INTOXICATION PROFESSIONNELLE PAR LE CHLORURE DE METHYLE.
ABROGÉ28. ANKYLOSTOMOSE PROFESSIONNELLE
ABROGÉ29. LESIONS PROVOQUEES PAR DES TRAVAUX EFFECTUES DANS LES MILIEUX OU LA PRESSION EST SUPERIEURE A LA PRESSION ATMOSPHERIQUE.
ABROGÉ30. ABESTOSE PROFESSIONNELLE - MALADIES CONSECUTIVES A L'INHALATION d POUSSIERES D'AMIANTE.
ABROGÉ31. MALADIES PROFESSIONNELLES ENGENDREES PAR LES AMINOGLYCOSIDES, NOTAMMENT PAR LA STREPTOMYCINE, PAR LA NEOMYCINE ET LEURS SELS
ABROGÉ32. AFFECTIONS PROFESSIONNELLES PROVOQUEES PAR LE FLUOR, L'ACIDE FLUORHYDRIQUE ET SES SELS MINERAUX.
ABROGÉ33. MALADIES PROFESSIONNELLES DUES AU BERYLLIUM ET A SES COMPOSES.
ABROGÉ34. AFFECTIONS PROFESSIONNELLES PROVOQUEES PAR LES PHOSPHATES, PYROPHOSPHATES ET THIOPHOSPHATES D'ALCOYL, D'ARYLE OU D'ALCOYLARYLE ET AUTRES ORGANO-PHOSPHORES ANTICHO-LINESTERASIQUES AINSI QUE PAR LES PHOSPHORAMIDES ET CARBAMATES ANTICHOLINESTERASIQUES.
ABROGÉ36. DERMATOSES PROFESSIONNELLES CONSECUTIVES A L'EMPLOI DE LUBRIFIANTS ET DE FLUIDES DE REFROIDISSEMENT.
ABROGÉ37° AFFECTIONS CUTANEES PROFESSIONNELLES CAUSEES PAR LES OXYDES ET LES SELS DE NICKEL.
ABROGÉ37° bis AFFECTIONS RESPIRATOIRES PROFESSIONNELLES CAUSEES PAR LES OXYDES ET LES SELS DE NICKEL.
ABROGÉ38. MALADIES PROFESSIONNELLES ENGENDREES PAR LA CHLORPROMAZINE.
ABROGÉ39. MALADIES PROFESSIONNELLES ENGENDREES PAR LE BIOXYDE DE MANGANESE
ABROGÉ41° MALADIES PROFESSIONNELLES ENGENDREES PAR LES PENICILLINES ET LEURS SELS ET LES CEPHALOSPORINES.
ABROGÉ42. AFFECTIONS PROFESSIONNELLES PROVOQUEES PAR LE BRUIT.
ABROGÉ43° AFFECTIONS PROFESSIONNELLES PROVOQUEES PAR L'ALDEHYDE FORMIQUE ET SES POLYMERES.
ABROGÉ44. SIDEROSE PROFESSIONNELLE
ABROGÉ46. MYCOSES CUTANEES D'ORIGINE PROFESSIONNELLE
ABROGÉ47° AFFECTIONS PROFESSIONNELLES PROVOQUEES PAR LES BOIS.
ABROGÉ49° AFFECTIONS PROVOQUEES PAR LES AMINES ALIPHATIQUES ET ALICYLIQUES.
ABROGÉ50. AFFECTIONS PROVOQUEES PAR LA PHENYLHYDRAZINE
ABROGÉ51. MALADIES PROFESSIONNELLES PROVOQUEES PAR LES RESINES EPOXYDIQUES ET LEURS CONSTITUANTS
ABROGÉ52. AFFECTIONS CONSECUTIVES AUX OPERATIONS DE POLYMERISATION DU CHLORURE DE VINYLE.
ABROGÉ53. AFFECTIONS PROFESSIONNELLES DUES AUX RICKETTSIES.
ABROGÉ54. POLIOMYELITE
ABROGÉ56. RAGE PROFESSIONNELLE
ABROGÉ57 AFFECTIONS PROFESSIONNELLES PERIARTICULAIRES.
ABROGÉ58. AFFECTIONS PROFESSIONNELLES PROVOQUEES PAR LE TRAVAIL A HAUTE TEMPERATURE.
ABROGÉ59. INTOXICATIONS PROFESSIONNELLES PAR L'HEXANE
ABROGÉ60. INTOXICATION PROFESSIONNELLE PAR LE PENTACHLOROPHENOL OU LE PENTACHLOROPHENATE DE SODIUM.
ABROGÉ61. MALADIES PROFESSIONNELLES PROVOQUEES PAR LE CADMIUM ET SES COMPOSES
ABROGÉ62. AFFECTIONS PROFESSIONNELLES PROVOQUEES PAR LES ISOCYANATES ORGANIQUES.
ABROGÉ63. AFFECTIONS PROFESSIONNELLES PROVOQUEES PAR LES ENZYMES PROTEOLYTIQUES
ABROGÉ64. INTOXICATION PROFESSIONNELLE PAR L'OXYDE DE CARBONE.
ABROGÉ65. LESIONS ECZEMATIFORMES DE MECANISME ALLERGIQUE.s
ABROGÉ66° AFFECTIONS RESPIRATOIRES PROFESSIONNELLES DE MECANISME ALLERGIQUE.
ABROGÉ67. LESIONS DE LA CLOISON NASALE PROVOQUEES PAR LES POUSSIERES DE CHLORURE DE POTASSIUM DANS LES MINES DE POTASSE ET LEURS DEPENDANCES.
ABROGÉ68. TULAREMIE PROFESSIONNELLE.
ABROGÉ69 AFFECTIONS PROFESSIONNELLES PROVOQUEES PAR LES VIBRATIONS ET CHOCS TRANSMIS PAR CERTAINES MACHINES-OUTILS, OUTILS ET OBJETS.
ABROGÉ70. AFFECTIONS RESPIRATOIRES DUES AUX POUSSIERES DE CARBURES METALLIQUES FRITTES
ABROGÉ71 AFFECTIONS OCULAIRES DUES AU RAYONNEMENT THERMIQUE.
ABROGÉ72. MALADIES RESULTANT DE L'EXPOSITION AUX DERIVES NITRES DES GLYCOLS ET DU GLYCEROL
ABROGÉ73. MALADIES PROFESSIONNELLES CAUSEES PAR L'ANTIMOINE ET SES DERIVES.
ABROGÉ74° AFFECTIONS PROFESSIONNELLES PROVOQUEES PAR LE FURFURAL ET L'ALCOOL FURFURYLIQUE.
ABROGÉ75° Affections professionnelles résultant de l'exposition au sélénium et à ses dérivés minéraux.
ABROGÉ76° Maladies infectieuses contractées en milieu d'hospitalisation.
ABROGÉ77. PERIONYXIS ET ONYXIS D'ORIGINE PROFESSIONNELLE.
ABROGÉ78. AFFECTIONS PROVOQUEES PAR LE CHLORURE DE SODIUM DANS LES MINES DE SEL ET LEURS DEPENDANCES
ABROGÉ79. LESIONS CHRONIQUES DU MENISQUE
ABROGÉ80. KERATOCONJONCTIVITES VIRALES
Article 1
Version en vigueur du 01/01/1947 au 21/12/1985Version en vigueur du 01 janvier 1947 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Modifié par Décret 61-28 1961-01-11 ART. 1 JORF 12 janvier 1961Le décret du 27 novembre 1946 ou les textes pris pour son application déterminent à qui incombent les obligations imposées à l'employeur par la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles en raison des risques encourus par les délégués à la sécurité des ouvriers mineurs par le fait ou à l'occasion de leur service. Ces textes fixent la base des cotisations destinées à couvrir ces risques ainsi que celles des indemnités qui peuvent être dues.
Article 2
Version en vigueur du 29/09/1985 au 21/12/1985Version en vigueur du 29 septembre 1985 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Modifié par Décret 85-1044 1985-09-27 art. 1 JORF 29 septembre 1985Pour les élèves et étudiants des établissements d'enseignement mentionnés aux a et b de l'article L. 416 (2°) du code de la sécurité sociale, les obligations de l'employeur, notamment le versement des cotisations, incombent à la personne ou à l'organisme responsable de la gestion de l'établissement ; toutefois, pour les élèves et étudiants des établissements publics relevant du ministre de l'éduction nationale, le versement des cotisations incombe au recteur.
Le salaire servant de base au calcul des rentes et des cotisations est égal au salaire minimum mentionné à l'article L. 452 du code de la sécurité sociale.
Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas aux élèves et étudiants qui fréquentent ces établissements pendant les heures de travail et sont rémunérés par leur employeur. Ce dernier demeure alors chargé, en ce qui concerne les accidents survenant par le fait ou à l'occasion de l'enseignement ou de la formation, des obligations qui lui incombent en vertu dela législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
L'Etat supporte la charge des prestations dues aux élèves et étudiants des établissements d'enseignement technique de l'Etat, victimes d'accidents du travail survenus avant le 1er octobre 1985, y compris celles des prestations dues en cas de rechute et de révision postérieures à cette date et ayant pour origine l'accident pour lequel les intéressés sont ou ont été indemnisés.
Article 3
Version en vigueur du 07/12/1985 au 21/12/1985Version en vigueur du 07 décembre 1985 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Modifié par Décret 85-1291 1985-12-03 art. 1 JORF 7 décembre 1985Pour les stagiaires de la formation professionnelle, les obligations autres que celles relatives au paiement des cotisations incombent à la personne ou à l'organisme responsable de la gestion de l'établissement dans lequel est effectué la formation.
Le salaire servant de base au calcul des prestations est déterminé dans les conditions suivantes :
a) Pour les stagiaires rémunérés, ce salaire est déterminé conformément aux dispositions de l'article 7-1 du présent décret ; toutefois, si la rémunération réelle allouée au stagiaire est supérieure, c'est cette rémunération qui est prise en considération ; b) Pour les stagiaires non rémunérés, le salaire servant de base au calcul de la rente est déterminé conformément aux dispositions de l'article 7-1 du présent décret.
Article 4
Version en vigueur du 07/12/1985 au 21/12/1985Version en vigueur du 07 décembre 1985 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Modifié par Décret 85-1291 1985-12-03 art. 2 JORF 7 décembre 1985Pour les personnes accomplissant un stage de réadaptation fonctionnelle dans les conditions prévues par l'article 39 de la loi du 30 octobre 1946, les obligations de l'employeur incombent :
Au directeur de l'établissement si le stage est effectué dans un établissement public ;
A la personne ou à l'organisme responsable de la gestion de l'établissement si le stage est effectué dans un établissement privé.
Toutefois, la caisse primaire d'assurance maladie dont relève chaque victime d'accident supporte la charge des cotisations. Elle en effectue le règlement dans les conditions fixées pour les frais de réadaptation.
La rémunération à prendre en considération pour le calcul des cotisations est celle qui a servi de base au calcul de l'indemnité journalière allouée à l'intéressé pendant la période de traitement spécial en vue de la réadaptation fonctionnelle conformément aux dispositions de l'article 40 de la loi du 30 octobre 1946.
L'indemnité journalière visée à l'alinéa précédent est maintenue à la victime pendant la période d'interruption du traitement consécutive à l'accident survenu par le fait ou à l'occasion de la réadaptation.
Si, au moment où survient l'accident visé à l'alinéa précédent, l'état de la victime n'était pas consolidé et si, après consolidation des blessures résultant respectivement de l'accident du travail ayant nécessité la réadaptation et de l'accident survenu par le fait ou à l'occasion de celle-ci, la victime reste atteinte d'une incapacité permanente de travail, la rente qui lui est allouée est calculée, compte tenu de l'ensemble de la réduction de capacité subie.
Si la consolidation de la blessure résultant de l'accident du travail ayant nécessité la réadaptation avait été constatée, il est alloué, le cas échéant, pour l'incapacité de travail résultant du second accident, une rente distincte sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 50, quatrième alinéa, de la loi du 30 octobre 1946.
Dans les cas prévus aux deux alinéas qui précèdent, la rémunération à prendre en considération pour le calcul de la rente est celle des douze mois antérieurs à l'arrêt de travail consécutif à l'accident du travail ayant nécessité la réadaptation ; elle est déterminée conformément aux dispositions des articles 103 et 108 du présent décret.
Toutefois, dans le cas où la rémunération ainsi calculée est inférieure au salaire mentionné à l'article 7-1 du présent décret, c'est ce salaire qui est pris en considération.
Article 5
Version en vigueur du 07/12/1985 au 21/12/1985Version en vigueur du 07 décembre 1985 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Modifié par Décret 85-1291 1985-12-03 art. 3 JORF 7 décembre 1985Pour les personnes accomplissant un stage de rééducation professionnelle dans les conditions fixées par l'article 42 de la loi du 30 octobre 1946 et les articles 92 à 101 du présent décret, les obligations de l'employeur incombent :
Soit au directeur de l'établissement si le stage est effectué dans un établissement public ;
Ou à la personne ou à l'organisme responsable de la gestion de l'établissement si le stage est effectué dans un établissement ou un centre privé ;
Soit à l'employeur chez lequel elles ont été placées.
Toutefois, dans les cas visés au deuxième et troisième alinéas du présent article, la caisse primaire d'assurance maladie dont relève chaque victime d'accident du travail supporte la charge des cotisations. Elle en effectue le règlement dans les conditions prévues pour les frais de rééducation.
Le salaire servant de base au calcul tant des cotisations que des indemnités est déterminé conformément aux dispositions de l'article 7-1 du présent décret.
Toutefois, si la victime se trouvait encore, au moment de l'accident l'ayant obligé à interrompre la rééducation, dans la période d'incapacité temporaire consécutive à l'accident du travail antérieur, l'indemnité qui lui est due ne pourra être inférieure à celle dont elle bénéficiait au moment où l'accident est survenu, compte non tenu du complément d'indemnité prévu par l'article 42, deuxième alinéa, de la loi du 30 octobre 1946.
Si une rente était déjà servie, la nouvelle indemnité journalière se cumulera avec ladite rente ; elle s'imputera éventuellement sur le complément d'indemnité visé à l'alinéa ci-dessus.
Si, après consolidation de la blessure résultant de l'accident survenu par le fait ou à l'occasion de la rééducation, la victime reste atteinte d'une incapacité permanente de travail, il est fait, selon le cas, application des dispositions des sixième, septième et huitième alinéas de l'article 4 ci-dessus.
Article 6
Version en vigueur du 07/12/1985 au 21/12/1985Version en vigueur du 07 décembre 1985 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Modifié par Décret 85-1291 1985-12-03 art. 2 JORF 7 décembre 1985Pour les assurés sociaux bénéficiaires des dispositions de l'article 30 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 modifiée ou titulaires d'une pension d'invalidité en vertu de ladite ordonnance et qui effectuent un stage de réadaptation fonctionnelle ou de rééducation professionnelle, les obligations de l'employeur incombent :
Soit au directeur de l'établissement si le stage est effectué dans un établissement public;
Ou à la personne ou à l'organisme responsable de la gestion de l'établissement si le stage est effectué dans un établissement privé ;
Soit à l'employeur chez lequel ils ont été placés.
Toutefois, dans les cas visés au deuxième et troisième alinéas du présent article, l'organisme de sécurité sociale qui a la charge, respectivement, des prestations prévues à l'article 30 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 modifiée susvisée, ou de la pension d'invalidité, supporte la charge des cotisations. Il en effectue le règlement dans les conditions fixées pour les frais de réadaptation ou de rééducation.
La rémunération à prendre en considération pour le calcul tant des cotisations que des indemnités est celle :
Perçue par l'assuré au cours de la dernière période de travail normal antérieure à l'affection indemnisée au titre des assurances sociales pour les bénéficiaires de l'article 30 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 modifiée ; qui a servi de base au calcul de la pension d'invalidité pour les titulaires d'une telle pension.
Toutefois, dans le cas où la rémunération ainsi calculée est inférieure au salaire mentionné à l'article 7-1 du présent décret, c'est ce salaire qui est pris en considération.
Article 7
Version en vigueur du 07/12/1985 au 21/12/1985Version en vigueur du 07 décembre 1985 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Modifié par Décret 85-1291 1985-12-07 art. 3 JORF 7 décembre 1985Pour les personnes autres que celles visées aux articles précédents et qui, en vertu d'un texte législatif ou réglementaire, effectuent un stage de rééducation professionnelle dans les écoles administrées par l'Office national des anciens combattants et victimes de la guerre, les obligations de l'employeur incombent au directeur de l'école ou à la personne ou à l'organisme responsable de la gestion de l'établissement privé dans lequel ces personnes ont été exceptionnellement placées par l'Office susnommé.
Ce dernier supporte, dans tous les cas, la charge des cotisations, sans préjudice des dispositions de l'article 137 du présent décret.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul tant des cotisations que des indemnités est déterminé conformément aux dispositions de l'article 7-1.
Article 7-1
Version en vigueur du 07/12/1985 au 21/12/1985Version en vigueur du 07 décembre 1985 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret n°86-381 du 10 mars 1986 - art. 14 (V) JORF 14 mars 1986
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Création Décret 85-1291 1985-12-03 art. 4 JORF 7 décembre 1985Pour l'application des articles 3, 4 (dernier alinéa), 5 (3ème alinéa), 6 (dernier alinéa), 7 (3ème alinéa) et 113 du présent décret, le salaire servant de base au calcul des prestations est égal :
a) Pour les indemnités journalières, au salaire minimum de croissance correspondant à la durée légale du travail et applicable à la date de l'accident ;
b) Pour les rentes, au salaire minimum mentionné à l'article L. 452 du code de la sécurité sociale.
Pour l'application des dispositions des articles 4 (dernier alinéa), 5 (3ème alinéa), 6 (dernier alinéa) et 7 (3ème alinéa) du présent décret, le salaire servant de base au calcul des cotisations est égal au salaire minimum mentionné à l'article L. 452 du code de la sécurité sociale.
Article 8
Version en vigueur du 29/09/1985 au 21/12/1985Version en vigueur du 29 septembre 1985 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Modifié par Décret 85-1044 1985-09-27 art. 8 JORF 29 septembre 1985L'interruption de la formation professionnelle, de la réadaptation fonctionnelle ou de la rééducation professionnelle par suite de l'accident est assimilée à l'arrêt de travail visé à l'article 45, deuxième alinéa, de la loi du 30 octobre 1946.
Toutefois, en ce qui concerne les élèves et étudiants des établissements d'enseignement mentionnés au premier alinéa de l'article 2, cet arrêt ne donne lieu, en aucun cas, au paiement d'indemnités journalières.
Article 9
Version en vigueur du 12/01/1961 au 21/12/1985Version en vigueur du 12 janvier 1961 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Modifié par Décret 61-28 1961-01-11 art. 1 JORF 12 janvier 1961Les personnes visées à l'article 2 du décret-loi du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins bénéficient intégralement des dispositions de la loi du 30 octobre 1946 pour les accidents du travail et les maladies professionnelles survenus en dehors de l'exécution du contrat d'engagement maritime.
Article 10
Version en vigueur du 12/01/1961 au 21/12/1985Version en vigueur du 12 janvier 1961 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Modifié par Décret 61-28 1961-01-11 ART. 1 JORF 12 janvier 1961Les personnes non visées aux articles 2, 3 et 5 de la loi du 30 octobre 1946 qui désirent bénéficier de l'assurance volontaire prévue à l'article 6 de ladite loi adressent à la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle elles ont leur résidence habituelle une demande conforme à un modèle fixé par l'arrêté prévu à l'article 82 de ladite loi, accompagnée d'un extrait d'acte de naissance sur papier libre.
Article 12
Version en vigueur du 12/01/1961 au 21/12/1985Version en vigueur du 12 janvier 1961 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Modifié par Décret 61-28 1961-01-11 ART. 1 JORF 12 janvier 1961Les droits de l'assuré volontaire prennent effet du jour de la notification de la décision de la caisse primaire.
Article 13
Version en vigueur du 12/01/1961 au 21/12/1985Version en vigueur du 12 janvier 1961 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
L'assurance volontaire ouvre droit aux prestations prévues par la loi du 30 octobre 1946 à l'exception de l'indemnité journalière visée à l'article 45 de ladite loi.
Article 14
Version en vigueur du 12/01/1961 au 21/12/1985Version en vigueur du 12 janvier 1961 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Modifié par Décret 49-778 1949-06-11 ART. 1 JORF 14 JUIN 1949
Modifié par Décret 61-28 1961-01-11 ART. 1 JORF 12 janvier 1961Les droits à l'assurance volontaire cessent lorsque les cotisations n'ont pas été acquittées à deux échéances trimestrielles consécutives.
Article 11
Version en vigueur du 01/07/1982 au 21/12/1985Version en vigueur du 01 juillet 1982 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Modifié par Décret n°82-558 du 29 juin 1982 - art. 2 () JORF 2 JUILLET 1982 date d'entrée en vigueur 1 JUILLET 1982Le requérant fait connaître à la caisse primaire d'assurance maladie dans sa déclaration le salaire annuel devant servir de base au calcul des cotisations et, sous réserve des dispositions de l'article 13 ci-après, au calcul des prestations.
Ce salaire ne peut être inférieur au salaire minimum prévu par l'article L. 452 (alinéa 1er) du code de la sécurité sociale, ni supérieur au plafond annuel moyen des cotisations de sécurité sociale.
Dans le cas où le requérant bénéficie également de l'assurance volontaire au titre de l'article 4 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 le salaire annuel de base des cotisations et des indemnités est celui de la classe dans laquelle l'intéressé se trouve rangé, sans pouvoir, toutefois, être inférieur au minimum prévu à l'alinéa précédent.
La caisse primaire d'assurance maladie vérifie si la situation du requérant entre dans les catégories visées à l'article 10 ci-dessus et lui notifie sa décision dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande.
Article 15
Version en vigueur du 12/01/1961 au 21/12/1985Version en vigueur du 12 janvier 1961 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Création Décret 61-28 1961-01-11 ART. 1 ET 2 JORF 12 janvier 1961Le présent chapitre fixe les conditions auxquelles est subordonné le maintien de l'autorisation d'assumer directement le service des prestations prévues aux articles L. 436 à L. 439 et L. 448 à L. 450 du Code de la sécurité sociale, accordée par le ministre du travail conformément aux dispositions de l'article L. 493 du Code de la sécurité sociale en vigueur avant la publication du décret n° 60-452 du 12 mai 1960, ainsi que les modalités suivant lesquelles est assuré et contrôlé le service desdites prestations.
Article 17
Version en vigueur du 12/01/1961 au 21/12/1985Version en vigueur du 12 janvier 1961 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Création Décret 61-28 1961-01-11 ART. 1 ET 2 JORF 12 janvier 1961L'employeur doit justifier de la caution solidaire d'un établissement bancaire compris sur une liste arrêtée conjointement par le ministre du travail et le ministre des finances et des affaires économiques, en garantie du paiement des indemnités et de toutes sommes dues à l'occasion de la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles.
Un arrêté concerté du ministre du travail et du ministre des finances et des affaires économiques détermine les détails d'application du présent article.
Article 18
Version en vigueur du 12/01/1961 au 21/12/1985Version en vigueur du 12 janvier 1961 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Création Décret 61-28 1961-01-11 ART. 1 ET ART. 2 JORF 12 janvier 1961En aucun cas, le comité d'entreprise ne peut confier la direction administrative ou la gestion financière des services visés à l'article 15 à des personnes n'appartenant pas au personnel de l'entreprise.
Article 19
Version en vigueur du 12/01/1961 au 21/12/1985Version en vigueur du 12 janvier 1961 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Création Décret 61-28 1961-01-11 ART. 1 ET ART. 2 JORF 12 janvier 1961L'employeur remet périodiquement au comité d'entreprise les sommes destinées à couvrir le montant des prestations et des dépenses de gestion. Ces sommes sont calculées en appliquant à l'ensemble des salaires payés au personnel un coefficient fixé par accord entre l'employeur et le comité d'entreprise, sous réserve de l'approbation de la caisse régionale ou, à défaut d'accord par ladite caisse, sans préjudice du recours prévu par l'article L. 132 du Code de la sécurité sociale.
Les bénéfices réalisés sont versés à un fonds de réserve. Lorsque l'avoir de celui-ci atteint le montant des redevances payées par l'employeur pendant les six derniers mois, ces bénéfices sont répartis par moitié entre l'entreprise et le comité d'entreprise. Les déficits sont supportés par le fonds de réserve et, à défaut, par l'entreprise.
La part bénéficiaire du comité d'entreprise est affectée à l'amélioration des mesures de prévention et de sécurité.
Suivant la date habituelle d'arrêt des comptes de l'entreprise, un inventaire financier est dressé annuellement par le comité d'entreprise, soit au 30 juin, soit au 31 décembre, faisant apparaître les résultats de la gestion du risque professionnel et, éventuellement, le montant des sommes affectées au fonds de réserve susvisé. Une copie du compte de profits et pertes et du bilan, arrêtés à l'une des deux dates précitées, est adressée, dans un délai maximum de trois mois, à la direction régionale et à la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle est situé l'établissement ou le groupe d'établissements ayant obtenu l'autorisation.
Article 20
Version en vigueur du 12/01/1961 au 21/12/1985Version en vigueur du 12 janvier 1961 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Création Décret 61-28 1961-01-11 ART. 1 ET ART. 2 JORF 12 janvier 1961La caisse primaire dans la circonscription de laquelle est situé l'établissement ou le groupe d'établissements autorisés exerce le contrôle du service organisé par le comité d'entreprise, sans préjudice des dispositions des articles L. 148 et L. 150 du Code de la sécurité sociale.
Article 21
Version en vigueur du 12/01/1961 au 21/12/1985Version en vigueur du 12 janvier 1961 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Création Décret 61-28 1961-01-11 ART. 1 ET ART. 2 JORF 12 janvier 1961Les formalités de déclaration d'accident sont effectuées par l'employeur conformément aux dispositions de l'article L. 472 du Code de la sécurité sociale.
Un exemplaire des certificats médicaux prévus à l'article L. 473 du code précité est transmis sans délai par la caisse primaire au comité d'entreprise intéressé.
Article 22
Version en vigueur du 12/01/1961 au 21/12/1985Version en vigueur du 12 janvier 1961 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Création Décret 61-28 1961-01-11 ART. 1 ET ART. 2 JORF 12 janvier 1961Dans les cas définis à l'article L. 474 du Code de la sécurité sociale, l'enquête est effectuée à la diligence du comité d'entreprise, qui en informe immédiatement la caisse primaire d'assurance maladie. En cas de carence du comité d'entreprise, la caisse primaire peut prendre l'initiative de l'enquête.
La caisse primaire chargée du contrôle de la gestion du risque qui entend contester le caractère professionnel de l'accident doit, indépendamment des obligations qui lui incombent en vertu de l'article 47 du décret n° 60-452 du 12 mai 1960, en informer, dans le délai de quinzaine prévu au premier alinéa dudit article, le comité d'entreprise qui est tenu de lui faire connaître son avis écrit dans un nouveau délai de quinzaine.
En dehors du cas prévu au précédent alinéa, le comité d'entreprise a la faculté d'adresser de sa propre initiative à la caisse primaire son avis sur le caractère professionnel ou non de l'accident, dans le délai de quinzaine à compter de la date à laquelle il a eu connaissance de l'accident, par quelque moyen que ce soit. Cet avis entraîne pour la caisse primaire l'obligation de prendre une décision explicite sur le caractère professionnel de l'accident.
Dans les cas prévus aux deux alinéas qui précèdent, la décision prise par la caisse primaire, compte tenu de l'avis du comité d'entreprise et conformément aux dispositions de l'article 67 du présent décret, est notifiée au comité d'entreprise, elle est opposable à ce dernier.
Lorsque la caisse primaire est en désaccord avec le comité d'entreprise sur la date de consolidation de la blessure elle peut se substituer à la victime pour porter le différend devant la juridiction compétente.
Article 23
Version en vigueur du 12/01/1961 au 21/12/1985Version en vigueur du 12 janvier 1961 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Création Décret 61-28 1961-01-11 ART. 1 ET 2 JORF 12 janvier 1961Le comité d'entreprise est tenu de fournir aux caisses de sécurité sociale intéressées tous renseignements qui lui sont demandés.
Article 24
Version en vigueur du 12/01/1961 au 21/12/1985Version en vigueur du 12 janvier 1961 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Création Décret 61-28 1961-01-11 ART. 1 ET 2 JORF 12 janvier*En cas de carence constatée ou de défaillance du comité d'entreprise, la caisse primaire assure le paiement des prestations aux victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles, sauf son recours contre l'employeur et contre la caution pour obtenir le remboursement des sommes payées.
Article 25
Version en vigueur du 12/01/1961 au 21/12/1985Version en vigueur du 12 janvier 1961 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Création Décret 61-28 1961-01-11 ART. 1 ET 2 JORF 12 janvier 1961En cas de cession de l'entreprise ou de fusion avec une nouvelle entreprise, les opérations visées au présent chapitre ne peuvent être poursuivies qu'en vertu d'une nouvelle autorisation.
Toutefois le comité d'entreprise reste tenu d'assurer le service des prestations pour les accidents survenus antérieurement à la date de la cession ou de la fusion.
La nouvelle autorisation est donnée par le ministre du travail sur demande adressée conjointement par l'employeur et par le comité d'entreprise de l'établissement ou du groupe d'établissements considéré, à la caisse primaire dont dépend ledit établissement.
La caisse primaire émet un avis motivé et transmet le dossier dans le délai d'un mois au ministre du travail qui fait connaître sa décision à l'employeur par lettre recommandée avant l'expiration d'un nouveau délai d'un mois à compter de la réception du dossier.
Lorsqu'une nouvelle autorisation est accordée, le fonds de réserve mentionné à l'article 19 est transféré à la nouvelle organisation.
Article 26
Version en vigueur du 12/01/1961 au 21/12/1985Version en vigueur du 12 janvier 1961 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Création Décret 61-28 1961-01-11 ART. 1 ET 2 JORF 12 janvier 1961L'autorisation peut être retirée par le ministre du travail sur avis motivé de la caisse primaire intéressée, notamment si les rapports de contrôle font apparaître que le risque n'est pas géré de façon satisfaisante ou que l'effort de prévention est insuffisant ou que les renseignements statistiques et comptables ne sont pas fournis de façon régulière aux caisses de sécurité sociale.
L'autorisation peut être également retirée si l'employeur cesse de justifier de la caution solidaire à l'article 17 du présent décret.
L'employeur ou le comité d'entreprise peut, à tout moment, par une déclaration adressée à la caisse primaire, qui la transmet au ministre du travail, renoncer à l'application des modalités particulières prévues au présent chapitre pour être soumis au régime général de la sécurité sociale.
Le retrait de l'autorisation ou la renonciation prend effet à compter du premier jour du mois suivant la notification ministérielle faite à l'entreprise du retrait d'autorisation, ou la notification de la renonciation faite par l'employeur à la caisse intéressée. Le comité d'entreprise continue à assurer le service des prestations pour les accidents survenus antérieurement à la date d'effet du retrait d'autorisation ou de la renonciation.
Le ministre du travail, en prononçant le retrait, peut décider la substitution de la caisse primaire d'assurance maladie intéressée au comité d'entreprise, sans préjudice du recours de ladite caisse contre l'employeur et contre la caution pour obtenir le remboursement des sommes payées.
Le ministre du travail détermine, le cas échéant, la caisse primaire à laquelle est dévolu le fonds de réserve mentionné à l'article 19.
Article 28
Version en vigueur du 12/01/1961 au 21/12/1985Version en vigueur du 12 janvier 1961 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Création Décret 61-28 1961-01-11 ART. 1 ET 2 JORF 12 janvier 1961Les dispositions du chapitre Ier s'appliquent, sous réserve des dispositions particulières qui les régissent et des dispositions spéciales fixées par les arrêtés d'autorisation, aux collectivités, établissements et entreprises qui ont obtenu l'autorisation d'assumer directement la charge totale ou partielle de la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, conformément aux dispositions de l'article L. 492 du code de la sécurité sociale en vigueur avant la publication du décret n° 60-452 du 12 mai 1960.
Lorsque la gestion de la collectivité, de l'établissement ou de l'entreprise porte sur l'intégralité du risque, les pouvoirs du conseil d'administration de la caisse primaire, en matière de fixation des rentes, sont exercés par une commission de quatre membres au moins composée pour moitié de représentants du personnel. Cette commission statue, après réception du dossier de l'enquête à laquelle il est procédé, dans les conditions et les formes déterminées par le livre IV du Code de la sécurité sociale, sous réserve des voies de recours instituées par le livre II dudit code. Les collectivités, établissements et entreprises visés au présent alinéa, doivent se conformer aux dispositions de l'article 67 du présent décret.
Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la caisse primaire dans la circonscription de laquelle est situé le siège social ou le principal établissement exerce, sauf disposition particulière contraire, le contrôle du service chargé de la gestion du risque d'incapacité permanente.
L'arrêté d'autorisation fixe les garanties exigées des collectivités, établissements et entreprises autorisées.
Article 29
Version en vigueur du 12/01/1961 au 21/12/1985Version en vigueur du 12 janvier 1961 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Création Décret 61-28 1961-01-11 ART. 1 ET 2 JORF 12 janvier 1961Les organismes et entreprises visés au présent chapitre qui ne seraient pas astreints à fournir aux caisses primaires et aux caisses régionales tous les renseignements nécessaires à la tenue des statistiques devront les fournir à la caisse nationale de sécurité sociale.
Article 30
Version en vigueur du 12/01/1961 au 21/12/1985Version en vigueur du 12 janvier 1961 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Modifié par Décret 56-527 1956-05-29 ART. 30 JORF 2 JUIN 1956
Modifié par Décret 61-28 1961-01-11 ART. 1 ET 2 JORF 12 janvier 1961Les employeurs auxquels sont applicables les modalités particulières de gestion des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles, fixées par le présent titre, et, éventuellement, les collectivités, services, organismes et entreprises visés à l'article 137 du présent décret participent à l'alimentation du "fonds commun des accidents du travail survenus dans la métropole" institué par l'article 83 bis de la loi du 30 octobre 1946.
L'assiette de leur contribution est celle qui est définie par l'article 31 de l'ordonnance du 4 octobre 1945 pour les cotisations de sécurité sociale.
Le taux est fixé par l'arrêté prévu à l'article 87 de la loi susvisée du 30 octobre 1946.
Toutefois, l'Etat employeur est exonéré de toute contribution à l'alimentation du "fonds commun" substitué aux fonds énumérés à l'article 83 de la loi du 30 octobre 1946.
Article 31
Version en vigueur du 12/01/1961 au 21/12/1985Version en vigueur du 12 janvier 1961 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Modifié par Décret 61-28 1961-01-11 ART. 1 JORF 12 JANVIER 1961Un comité technique central de coordination entre les différents comités techniques nationaux est constitué auprès du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie.
Il est composé de membres élus par chacun des comités techniques nationaux parmi ses membres, à raison de deux par comité, l'un représentant les organisations patronales, l'autre les organisations ouvrières. Il se réunit au moins une fois par trimestre.
Le directeur du travail, l'inspecteur général du travail et, le cas échéant, le médecin inspecteur général du travail assistent avec voix consultative aux séances de ce comité, ainsi qu'à celles des comités techniques nationaux ; ils peuvent s'y faire représenter.
Article 32
Version en vigueur du 01/01/1947 au 21/12/1985Version en vigueur du 01 janvier 1947 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Modifié par Décret 61-28 1961-01-11 ART. 1 JORF 12 janvier 1961Le comité technique central coordonne l'action des comités techniques nationaux lorsque les problèmes à étudier et les décisions à prendre intéressent l'ensemble de ces comités ou un certain nombre d'entre eux.
Il peut être chargé par le conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie de régler les différends pouvant surgir entre les comités techniques nationaux ou régionaux concernant la classification d'un risque, d'une entreprise ou d'une branche d'activité.
Article 33
Version en vigueur du 12/01/1961 au 21/12/1985Version en vigueur du 12 janvier 1961 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Modifié par Décret 61-28 1961-01-11 ART. 1 JORF 12 janvier 1961Les décisions du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie ou du comité de gestion du fonds de prévention doivent être prises après avis du comité technique national intéressé ou, si plusieurs branches d'activités sont intéressées, du comité technique central pour toutes mesures de caractère technique et d'ordre statistique.
Les arrêtés prévus pour l'application de l'article 35 de l'ordonnance du 4 octobre 1945 sont pris après avis des comités techniques nationaux et si plusieurs branches d'activités sont intéressées, du comité technique central.
Article 34
Version en vigueur du 12/01/1961 au 21/12/1985Version en vigueur du 12 janvier 1961 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Modifié par Décret 61-28 1961-01-11 ART. 1 JORF 12 janvier 1961Les questions relatives à la prévention sur lesquelles les comités techniques régionaux sont obligatoirement consultés par la caisse régionale d'assurance maladie comportent notamment :
a) L'institution de nouvelles mesures de prévention auxquelles doivent se soumettre les employeurs exerçant une même activité, imposées en application de l'article 13, alinéa 2, de la loi du 30 octobre 1946.
b) Les ristournes accordées ou les cotisations supplémentaires imposées aux entreprises par application des dispositions du troisième alinéa de l'article 35 de l'ordonnance du 4 octobre 1945.
Article 35
Version en vigueur du 12/01/1961 au 21/12/1985Version en vigueur du 12 janvier 1961 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Modifié par Décret 61-28 1961-01-11 ART. 1 JORF 12 janvier 1961Le classement des entreprises en fonction de leur risque professionnel est effectué à l'intérieur d'une région déterminée soit par les conseils d'administration des caisses régionales, après consultation des comités techniques régionaux, soit par les comités techniques régionaux lorsqu'ils statuent en vertu d'une délégation des conseils d'administration.
Article 36
Version en vigueur du 12/01/1961 au 21/12/1985Version en vigueur du 12 janvier 1961 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Modifié par Décret 61-28 1961-01-11 ART. 1 JORF 12 janvier 1961Les comités techniques régionaux procèdent à toutes études statistiques se rapportant au risque professionnel dans leurs branches d'activités respectives. Les résultats de ces études sont transmis immédiatement aux comités techniques nationaux intéressés.
Les comités techniques régionaux concourent à la diffusion pour leur région des méthodes de prévention avec la collaboration des organisations professionnelles patronales et ouvrières, des organisations nationales de jeunesse ouvrière et des comités de sécurité.
Article 37
Version en vigueur du 12/01/1961 au 21/12/1985Version en vigueur du 12 janvier 1961 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Création Décret 53-280 1953-04-01 ART. 1 JORF 3 AVRIL 1953
Modifié par Décret 61-28 1961-01-11 ART. 1 JORF 12 janvier 1961Les ingénieurs conseils de la Caisse nationale de sécurité sociale peuvent être chargés d'enquêtes concernant l'activité des services de prévention des caisses régionales.
Article 38
Version en vigueur du 12/01/1961 au 21/12/1985Version en vigueur du 12 janvier 1961 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Modifié par Décret 61-28 1961-01-11 ART. 1 JORF 12 janvier 1961Les services de l'inspection du travail et de l'inspection médicale du travail fournissent aux comités techniques régionaux et nationaux, et sur leur demande les renseignements et la documentation qu'ils possèdent et dont lesdits comités ont besoin pour procéder à l'étude de toute question relevant de leur compétence.
Article 39
Version en vigueur du 01/01/1983 au 21/12/1985Version en vigueur du 01 janvier 1983 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Modifié par Décret n°82-562 du 29 juin 1982 - art. 1 () JORF 2 JUILLET 1982 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1983La déclaration que la victime est tenue de faire dans un délai de vingt-quatre heures, par application du premier alinéa de l'article L. 472 du code de la sécurité sociale, doit être envoyée par lettre recommandée si elle n'est pas faite à l'employeur ou à son préposé sur le lieu de l'accident.
Le délai imparti à l'employeur au deuxième alinéa de l'article L. 472 du code de la sécurité sociale pour la déclaration des accidents dont sont victimes, hors des locaux de l'établissement, les personnes visées à l'article L. 415-2 a, b, d et e du même code, ne commence à courir que du jour où l'employeur a été informé de l'accident.
Article 39-1
Version en vigueur du 01/01/1983 au 21/12/1985Version en vigueur du 01 janvier 1983 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Création Décret n°82-562 du 29 juin 1982 - art. 2 () JORF 2 JUILLET 1982 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1983La déclaration que le salarié d'un entrepreneur de travail temporaire défini à l'article L. 124-1 du code du travail, est tenu de faire à l'utilisateur, en application de l'article 24 de la loi n° 72-1 du 3 janvier 1972, doit être effectuée dans un délai de vingt-quatre heures par lettre recommandée si elle n'a pas été faite à l'utilisateur ou à son préposé sur les lieux de l'accident.
Article 39-2
Version en vigueur du 01/01/1983 au 21/12/1985Version en vigueur du 01 janvier 1983 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Création Décret n°82-562 du 29 juin 1982 - art. 2 () JORF 2 JUILLET 1982 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1983Le délai dans lequel l'utilisateur doit, en application de l'article 24 de la loi n° 72-1 du 3 janvier 1972, informer l'entreprise de travail temporaire de tout accident dont il a eu connaissance et dont a été victime un salarié mis à sa disposition par cette entreprise est de vingt-quatre heures. Cette information est transmise par lettre recommandée et doit être également communiquée par l'entreprise utilisatrice, dans le même délai et les mêmes formes, au service de prévention de la caisse régionale d'assurance maladie et à l'inspecteur du travail ou au fonctionnaire qui en exerce les attributions en vertu d'une législation spéciale.
Article 39-3
Version en vigueur du 01/01/1983 au 21/12/1985Version en vigueur du 01 janvier 1983 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Création Décret n°82-562 du 29 juin 1982 - art. 2 () JORF 2 JUILLET 1982 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1983Toute infraction aux dispositions de l'article 39-2 constitue une contravention de 4e classe. En cas de récidive, toute infraction à ces dispositions constitue une contravention de 5e classe.
Article 67
Version en vigueur du 30/03/1985 au 21/12/1985Version en vigueur du 30 mars 1985 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Modifié par Décret 85-377 1985-03-27 art. 1 JORF 30 mars 1985Pour chaque accident du travail, la caisse primaire donne avis immédiatement à la caisse régionale de la déclaration d'accident. Elle lui communique le montant total des dépenses engagées pendant la période d'incapacité temporaire, à l'exception des frais de rééducation professionnelle.
Toute modification apportée au montant desdites dépenses en application des articles 68 et 127 du présent décret est immédiatement portée à la connaissance de la caisse régionale.
Article 68-1
Version en vigueur du 30/03/1985 au 21/12/1985Version en vigueur du 30 mars 1985 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Création Décret 85-377 1985-03-27 art. 2 JORF 30 mars 1985Si la caisse entend contester le caractère professionnel de l'accident, elle doit en informer par écrit la victime et l'employeur dans le délai de vingt jours pour une déclaration d'accident du travail, de soixante jours pour une déclaration de maladie professionnelle à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de l'accident ou de la maladie.
Il en est de même lorsque, sans préjudice de l'application des dispositions du décret n° 59-160 du 7 janvier 1959, il est fait état pour la première fois d'une lésion ou maladie présentée comme se rattachant à un accident du travail ou maladie professionnelle.
A défaut de contestation dans ces délais, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est considéré comme établi à l'égard de la victime.
Article 68-2
Version en vigueur du 30/03/1985 au 21/12/1985Version en vigueur du 30 mars 1985 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Création Décret 85-377 1985-03-27 art. 2 JORF 30 mars 1985Hors les cas de reconnaissance implicite, et en l'absence de réserves de l'employeur, la caisse primaire assure l'information de la victime, de ses ayants droit et de l'employeur, préalablement à sa décision, sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief.
En cas de réserves de la part de l'employeur ou en cas de contestation préalable par la caisse sur le caractère professionnel de l'accident, la caisse, en l'absence d'enquête légale, envoie avant décision un questionnaire simultanément à l'employeur et à la victime, ou procède à une enquête auprès des intéressés.
Le double de la déclaration de maladies professionnelles adressée par l'assuré à la caisse primaire est envoyé à l'employeur. Le double de la demande de reconnaissance de la rechute d'un accident du travail déposé par la victime est envoyé par la caisse primaire à l'employeur qui a déclaré l'accident dont la rechute est la conséquence.
Article 68-3
Version en vigueur du 30/03/1985 au 21/12/1985Version en vigueur du 30 mars 1985 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Création Décret 85-377 1985-03-27 art. 2 JORF 30 mars 1985Après la déclaration de l'accident ou de la maladie, la victime ou ses ayants droit et l'employeur peuvent faire connaître leurs observations et toutes informations complémentaires ou en faire part directement à l'enquêteur de la caisse primaire.
En cas d'enquête effectuée par la caisse primaire sur l'agent causal d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, l'employeur doit sur demande, lui communiquer les renseignements nécessaires permettant d'identifier le ou les risques ainsi que les produits auxquels le salarié a pu être exposé à l'exclusion de toute formule, dosage, ou processus de fabrication d'un produit.
Pour les besoins de l'enquête, la caisse régionale communique à la caisse primaire, sur la demande de celle-ci, les éléments dont elle dispose sur les produits utilisés ou sur les risques afférents au poste de travail ou à l'atelier considéré à l'exclusion de toute formule, dosage ou processus de fabrication d'un produit.
Article 68-4
Version en vigueur du 30/03/1985 au 21/12/1985Version en vigueur du 30 mars 1985 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Création Décret 85-377 1985-03-27 art. 2 JORF 30 mars 1985Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre :
- la déclaration d'accident et l'attestation de salaire ;
- les divers certificats médicaux ;
- les constats faits par la caisse primaire ;
- les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;
- les éléments communiqués par la caisse régionale ;
- éventuellement, le rapport de l'expert technique.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur, ou à leurs mandataires.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire.
Article 68-5
Version en vigueur du 30/03/1985 au 21/12/1985Version en vigueur du 30 mars 1985 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Création Décret 85-377 1985-03-27 art. 2 JORF 30 mars 1985La caisse statue lorsqu'elle est en possession de tous les éléments d'appréciation sur le caractère professionnel de la lésion ou de la maladie.
La décision motivée de la caisse est notifiée à la victime ou à ses ayants droit. En cas de refus et pour les décisions intervenant après contestation préalable, le double de la notification est envoyé pour information à l'employeur.
Si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie, ou de la rechute n'est pas reconnu par la caisse, celle-ci indique à la victime dans la notification les voies de recours et les délais de recevabilité de sa contestation.
Le médecin traitant est informé de cette décision.
Article 68-6
Version en vigueur du 30/03/1985 au 21/12/1985Version en vigueur du 30 mars 1985 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Création Décret 85-377 1985-03-27 art. 2 JORF 30 mars 1985Les prestations des assurances sociales sont servies à titre provisionnel conformément aux dispositions de l'article L. 392 du code de la sécurité sociale tant que la caisse n'a pas notifié la décision à la victime ou à l'employeur, et le cas échéant tant qu'il n'a pas été statué par la juridiction compétente.
Dans le cas où le caractère professionnel de l'accident, de la lésion ou de la maladie est admis par la caisse, celle-ci met immédiatement en paiement les sommes dues. Eventuellement dans ce cas ou si le caractère professionnel est reconnu par la juridiction compétente, le montant des prestations prévisionnelles reçues par la victime entre en compte dans le montant de celles qui sont dues en application des dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale.
Les notifications à la victime prévues aux articles 68-1 et 68-5 lui sont adressées sous pli recommandé avec demande d'avis de réception.
A compter de la réception de la notification prévue à l'article 68-5, alinéa 3, la victime ne peut plus faire usage de la feuille d'accident. Si cette feuille lui a été délivrée, elle doit la remettre à la caisse en échange d'une feuille de maladie.
Article 40
Version en vigueur du 12/01/1961 au 21/12/1985Version en vigueur du 12 janvier 1961 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Modifié par Décret 61-28 1961-01-11 ART. 1 JORF 12 janvier 1961L'employeur est tenu d'adresser à la caisse primaire de sécurité sociale, en même temps que la déclaration d'accident ou au moment de l'arrêt du travail, si celui-ci est postérieur, une attestation indiquant la période de travail, le nombre de journées et d'heures auxquelles s'appliquent la ou les payes visées à l'article 104 du présent décret, le montant et la date de ces payes.
La caisse primaire peut demander à l'employeur et à la victime ou à ses ayants droit tous renseignements complémentaires qu'elle juge utiles.
Article 41
Version en vigueur du 12/01/1961 au 21/12/1985Version en vigueur du 12 janvier 1961 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Création Décret 46-2959 1946-12-31 (1946) JORF 1 JANVIER 1947
Modifié par Décret 61-28 1961-01-11 ART. 1 JORF 12 JANVIER 1961La feuille d'accident visée à l'article 24 de la loi du 30 octobre 1946 délivrée à la victime par l'employeur ou par la caisse primaire de sécurité sociale, est valable pour la durée du traitement consécutif à l'accident ou à la maladie professionnelle. A la fin du traitement ou dès que la feuille d'accident est entièrement utilisée, la victime adresse celle-ci à la caisse primaire d'assurance maladie. La caisse primaire délivre à la victime, s'il y a lieu, une nouvelle feuille d'accident.
Article 42
Version en vigueur du 12/01/1961 au 21/12/1985Version en vigueur du 12 janvier 1961 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Création Décret 46-2959 1946-12-31 (1946) JORF 1 JANVIER 1947
Modifié par Décret 61-28 1961-01-11 ART. 1 JORF 12 JANVIER 1961Les certificats médicaux adressés à la caisse primaire de sécurité sociale par le praticien, conformément aux dispositions de l'article 24, quatrième et cinquième alinéas, de la loi du 30 octobre 1946, devront mentionner, indépendamment des renseignements prévus audit article, toutes les constatations qui pourraient présenter une importance pour la détermination de l'origine traumatique ou morbide des lésions.
Le formule arrêtée pour ces certificats peut être utilisée par le praticien pour établir le certificat médical attestant, au cours du traitement, la nécessité, selon le cas, d'interrompre le travail ou de prolonger le repos. Ce certificat, adressé directement à la caisse primaire par le praticien ou transmis à celle-ci par la victime, justifie du droit de cette dernière au bénéfice des indemnités journalières, sous réserve des dispositions de l'article 118 du présent décret.
Tout praticien, tout auxiliaire médical appelé à donner des soins mentionne sur la feuille d'accident en possession de la victime les actes accomplis et appose sa signature. Il en est de même pour le pharmacien ou le fournisseur lors de toute fourniture aussi bien que pour l'établissement hospitalier dans le cas d'hospitalisation.
Le praticien, auxiliaire médical, pharmacien, fournisseur ou établissement hospitalier utilise la partie de la feuille d'accident qui lui est destinée pour établir sa note d'honoraires ou sa facture, ou bien il reproduit sur cette note les mentions figurant sur ladite feuille en ce qui concerne, notamment, les nom et prénoms et adresse, numéro matricule aux assurances sociales de la victime, désignation de l'employeur, date de l'accident, ainsi que toutes circonstances particulières qu'il lui paraîtrait utile de signaler.
Le note d'honoraires ou la facture est adressée, selon le cas, soit à la caisse primaire d'assurance maladie, soit à l'établissement, service ou entreprise autorisés à gérer le risque d'accident du travail conformément aux dispositions de l'article 15 du présent décret, tels qu'ils sont désignés sur la feuille d'accident présentée par la victime.
Article 43
Version en vigueur du 12/01/1961 au 21/12/1985Version en vigueur du 12 janvier 1961 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Création Décret 61-28 1961-01-11 ART. 1 ET 3 JORF 12 janvier 1961La caisse peut, dès qu'elle a connaissance de l'accident par la déclaration prévue à l'article L. 472 du Code de la sécurité sociale ou par quelque moyen que ce soit, faire procéder à un examen de la victime par un médecin-conseil.
S'il y a désaccord entre le médecin-conseil et le médecin traitant sur l'état de la victime et notamment sur une question d'ordre médical touchant au caractère professionnel de la lésion ou de la maladie, ou si la victime en fait la demande expresse, il est procédé à une expertise dans les conditions fixées par le décret n° 59-160 du 7 janvier 1959.
Article 44
Version en vigueur du 12/01/1961 au 21/12/1985Version en vigueur du 12 janvier 1961 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Création Décret 61-28 1961-01-11 ART. 1 ET 3 JORF 12 janvier 1961Nul ne peut être proposé à l'agrément du ministre du travail en qualité d'agent assermenté, en application de l'article L. 474 du Code de la sécurité sociale :
1. S'il est administrateur d'une caisse de sécurité sociale, appartient au personnel de l'un de ces organismes, ou s'il est parent ou allié jusqu'au degré de cousin issu de germain inclusivement avec un administrateur ou un membre du personnel de direction de ces organismes ;
2. S'il n'est âgé de vingt-cinq ans au moins ;
3. S'il ne présente les garanties de moralité, de capacité et d'indépendance nécessaires, reconnues dans les conditions prévues à l'article 47 ci-après ;
4. S'il a été l'objet :
Soit, dans les cinq années précédentes, d'une condamnation en application des articles 4 et 27 du décret du 28 octobre 1945, ou des articles L. 170, L. 170-1, L. 170-2, L. 186, L. 409 à L. 413 du Code de la sécurité sociale ;
5. Soit, dans les cinq années précédentes, d'une condamnation en application des articles 14, 30 et 31 de la loi du 9 avril 1898 modifiée ou des articles L. 504 à L. 508 du Code de la sécurité sociale.
Article 45
Version en vigueur du 12/01/1961 au 21/12/1985Version en vigueur du 12 janvier 1961 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Création Décret 61-28 1961-01-11 ART. 1 ET 3 JORF 12 janvier 1961Un arrêté du ministre du travail fixe la liste des pièces à produire à l'appui des demandes d'agrément qui doivent être adressées au directeur régional de la sécurité sociale.
Le directeur régional prend l'avis de la caisse primaire d'assurance maladie et de l'inspecteur divisionnaire du travail et de la main-d'oeuvre. Il peut inviter les préfets et les maires à lui fournir tous renseignements qu'il juge utile.
Au vu des propositions du directeur régional et selon les besoins de la région, le ministre du travail accorde ou refuse l'agrément. Sa décision est notifiée, le cas échéant, à l'agent agréé.
L'agrément est révocable à tout moment.
Article 45-1
Version en vigueur du 27/09/1977 au 21/12/1985Version en vigueur du 27 septembre 1977 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Création Décret 77-1075 1977-09-24 ART. 1 JORF 27 septembre 1977Par dérogation aux dispositions des articles 44 et 45 ci-dessus, l'agrément prévu à l'article L. 753 du code de la sécurité sociale est donné, selon le cas, par le préfet de la région ou le préfet du département.
Article 46
Version en vigueur du 12/01/1961 au 21/12/1985Version en vigueur du 12 janvier 1961 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Création Décret 61-28 1961-01-11 ART. 1 ET 3 JORF 12 janvier 1961Aucun agent agréé ne pourra figurer sur la liste prévue à l'article 49 ci-après s'il n'a, auparavant prêté serment devant le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé son domicile, d'accomplir loyalement les enquêtes qui lui sont confiées, et de ne rien révéler des secrets dont il aura connaissance dans l'accomplissement de sa mission.
Article 47
Version en vigueur du 12/01/1961 au 21/12/1985Version en vigueur du 12 janvier 1961 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Création Décret 61-28 1961-01-11 ART. 1 ET ART. 3 JORF 12 janvier 1961La liste des agents assermentés est dressée, tenue à jour et communiquée aux caisses primaires et aux organisations spéciales de sécurité sociale, par le directeur régional de la sécurité sociale.
Article 48
Version en vigueur du 12/01/1961 au 21/12/1985Version en vigueur du 12 janvier 1961 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Modifié par Décret 61-28 1961-01-11 ART. 1 JORF 12 janvier 1961Un arrêté du ministre du Travail et de la Sécurité sociale, du garde des Sceaux, ministre de la Justice, et du ministre des Finances fixe les conditions dans lesquelles le greffier du tribunal d'instance ou l'agent assermenté est rémunéré et, s'il y a lieu, remboursé de ses frais de déplacement, pour chaque enquête effectuée.
Article 49
Version en vigueur du 27/09/1977 au 30/03/1985Version en vigueur du 27 septembre 1977 au 30 mars 1985
Abrogé par décret 85-377 1985-03-27 art. 5 JORF 30 mars 1985
Création Décret 77-1075 1977-09-24 art. 2 JORF 27 septembre 1977Lorsque l'accident ayant fait l'objet de la déclaration est survenu pendant le trajet du lieu de travail à la résidence de la victime ou inversement, la caisse primaire d'assurance doit, indépendamment des cas prévus à l'article L. 474 du code de la sécurité sociale, faire procéder à l'enquête prescrite audit article dans les vingt-quatre heures dès qu'il apparaît que l'accident semble devoir entraîner une incapacité temporaire de travail d'une durée au moins égale à trente jours.
Article 50
Version en vigueur du 12/01/1961 au 21/12/1985Version en vigueur du 12 janvier 1961 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Modifié par Décret 61-28 1961-01-11 ART. 1 JORF 12 janvier 1961La caisse primaire d'assurance maladie fait procéder à l'enquête prévue à l'article 26 de la loi du 30 octobre 1946 par le greffier du tribunal d'instance dans la circonscription de laquelle est survenu l'accident.
Elle peut charger de l'enquête un agent agréé assermenté dans les cas suivants :
1. Lorsque le greffe du tribunal d'instance est vacant ou que le greffier se trouve dans l'incapacité juridique d'exercer les fonctions ;
2. Lorsque le greffier a fait connaître par écrit qu'il n'était pas en mesure d'effectuer les enquêtes prévues par l'article 26 de la loi du 30 octobre 1946 ou qu'il se déclare empêché d'effectuer une ou plusieurs enquêtes déterminées ou, avec l'accord du greffier, lorsque plusieurs enquêtes à lui confiées sont en cours ;
3. Avec l'autorisation donnée à la caisse, sur sa demande, par la commission de première instance prévue à l'article 8 de la loi du 24 octobre 1946 portant réorganisation du contentieux de la sécurité sociale et de la mutualité sociale agricole, dans le cas où, au cours du trimestre précédent, le greffier a été dessaisi d'une ou plusieurs enquêtes dans les conditions prévues aux articles 59 et 60 ci-après, sans qu'il ait pu justifier du cas fortuit ou de la force majeure ou lorsqu'il est établi que le greffier n'est pas en mesure d'assurer l'enquête dans des conditions satisfaisantes ;
4. Lorsque la caisse a connaissance sur la personne du greffier de l'un des cas de récusation prévus à l'article suivant.
Article 51
Version en vigueur du 12/01/1961 au 21/12/1985Version en vigueur du 12 janvier 1961 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Modifié par Décret 61-28 1961-01-11 ART. 1 JORF 12 janvier 1961Le greffier ou l'agent assermenté pourra faire l'objet d'une récusation s'il est :
1. Parent ou allié jusqu'au degré de cousin issu de germain inclusivement, de l'employeur, de la victime ou de ses ayants droit ;
2. Employeur de la victime ou de ses ayants droit, occupé par l'employeur, associé de celui-ci ou administrateur de ses biens.
Cette récusation devra être formulée par une déclaration adressée à la caisse primaire au plus tard dans un délai de trois jours suivant la réception de la lettre par laquelle le déclarant aura été convoqué à l'enquête.
La caisse primaire peut, elle-même, récuser le greffier saisi, mais seulement dans le cas où, au moment où elle l'a saisi, elle ignorait l'existence d'un motif de récusation.
Le greffier ou l'agent assermenté qui aura connaissance d'un cas de récusation sur sa personne doit en avertir aussitôt la caisse primaire d'assurance maladie et s'abstenir d'entreprendre ou de poursuivre l'enquête.
Dans les cas prévus aux alinéas précédents, si la récusation est fondée, le greffier ou l'agent assermenté est dessaisi par décision du président de la commission instituée à l'article 8 de la loi du 24 octobre 1946. Il a droit au remboursement des frais effectivement engagés pour l'enquête conformément aux dispositions de l'arrêté prévu à l'article 48 du présent décret.
Article 52
Version en vigueur du 12/01/1961 au 21/12/1985Version en vigueur du 12 janvier 1961 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Modifié par Décret 61-28 1961-01-11 ART. 1 JORF 12 janvier 1961En vue de l'enquête, la caisse primaire communique au greffier ou à l'agent assermenté copie de la déclaration d'accident, du certificat médical ou, s'il y a lieu, des certificats médicaux adressés par le praticien et, le cas échéant, des documents faisant état des premières constatations auxquelles ladite caisse a fait procéder conformément au cinquième alinéa de l'article 23 de la loi du 30 octobre 1946.
L'enquêteur saisi convoque immédiatement au lieu de l'enquête, sous réserve des dispositions des quatrième et cinquième alinéas du présent article, la victime ou ses ayants droit, l'employeur et toute personne qui lui paraîtrait, au vu des pièces en sa possession, susceptible de fournir des renseignements utiles. Il avertit en même temps des date, heure et lieu de l'enquête la caisse primaire d'assurance maladie qui peut se faire représenter à l'enquête.
L'enquête peut avoir lieu notamment dans les locaux d'une mairie ; elle ne peut avoir lieu dans les locaux d'une caisse de sécurité sociale ou d'une section locale de caisse de sécurité sociale.
Lorsque l'enquête est effectuée par le greffier, celui-ci convoque à l'enquête la victime ou ses ayants droit, l'employeur et les témoins domiciliés dans la circonscription du tribunal d'instance ou qui y ont leur travail. Pour ce qui est des personnes dont le domicile et le lieu de travail ou, s'agissant de la victime, le lieu où elle a été transportée, sont situés dans un autre canton, le greffier demande au greffier compétent pour ce canton de procéder à leur audition. Le second greffier doit remplir sa mission sans délai et adresser au premier le procès-verbal dans lequel sont consignés les renseignements recueillis.
L'agent assermenté peut, dans les mêmes conditions, demander au greffier compétent de recueillir les déclarations des personnes dont la résidence se trouve en dehors du canton où a lieu l'enquête et est éloignée du lieu où il effectue son enquête.
L'enquêteur adresse les convocations par lettre recommandée trois jours francs avant la date fixée pour l'enquête.
S'il y a lieu d'entendre un témoin en dehors du territoire de la France métropolitaine, il est procédé par la caisse primaire conformément aux dispositions de l'article 64 ci-après.
Article 53
Version en vigueur du 12/01/1961 au 21/12/1985Version en vigueur du 12 janvier 1961 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Modifié par Décret 61-28 1961-01-11 ART. 1 JORF 12 janvier 1961L'enquêteur doit se transporter auprès de la victime si celle-ci est dans l'impossibilité de se déplacer.
Article 54
Version en vigueur du 12/01/1961 au 30/03/1985Version en vigueur du 12 janvier 1961 au 30 mars 1985
Abrogé par Décret 85-377 1985-03-27 art. 5 JORF 30 mars 1985
Modifié par Décret 61-28 1961-01-11 ART. 1 JORF 12 janvier 1961L'enquêteur doit recueillir tous renseignements permettant d'établir :
1. La cause, la nature, les circonstances de temps et de lieu de l'accident, éventuellement l'existence d'une faute susceptible de donner lieu à l'application des dispositions des articles 64, 65, 67 et 68 de la loi du 30 octobre 1946.
Dans le cas prévu à l'article 49 ci-dessus, ces éléments doivent être recherchés et notés avec soin en vue d'établir éventuellement les motifs qui auraient déterminé la victime à interrompre ou à détourner son parcours ;
2. L'identité de la victime et, notamment :
Ses nom, prénoms, adresse habituelle ;
La date et le lieu de naissance ;
Sa nationalité et, si elle est étrangère, l'époque depuis laquelle elle réside en France ; les nom, prénoms, adresse de ses parents qui y habitent ;
En cas de minorité, les nom, prénoms, adresse de son représentant légal ;
Le lieu où se trouve la victime ;
3. La nature des lésions ; les modifications apparentes intervenues depuis l'envoi du dernier certificat médical dans l'état de la victime ;
4. L'existence d'ayants droit ; l'identité et la résidence de chacun d'eux ;
5. La catégorie professionnelle dans laquelle se trouvait classée la victime au moment de l'arrêt du travail et, d'une façon générale, tous les éléments de nature à permettre la détermination du salaire servant respectivement de base au calcul des indemnités journalières et des rentes conformément aux dispositions des articles 103, 104 et 108 du présent décret.
En vue de recueillir ces éléments l'enquêteur peut effectuer, au siège de l'établissement ou des établissements ayant occupé la victime, toutes constatations et vérifications nécessaires ;
6. Le cas échéant, les accidents du travail antérieurs et, pour chacun d'eux :
La date de l'accident ;
La date de la guérison ou de la consolidation des blessures ;
S'il en est résulté une incapacité permanente :
Le taux de cette incapacité ;
Le montant de la rente ;
La date de la décision ayant alloué la rente ; le point de départ de celle-ci ;
Le débiteur de la rente.
Toute déclaration inexacte de la victime peut entraîner une réduction éventuelle de la nouvelle rente ;
7. La pension d'invalidité dont la victime serait titulaire au titre du régime général des assurances sociales ou d'un régime spécial de la sécurité sociale ;
L'organisme ou le service débiteur ;
Le point de départ et le montant de cette pension ;
8. Eventuellement, la pension militaire d'invalidité ou la pension de victime civile de la guerre dont la victime serait titulaire.
Article 55
Version en vigueur du 12/01/1961 au 21/12/1985Version en vigueur du 12 janvier 1961 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Modifié par Décret 61-28 1961-01-11 ART. 1 JORF 12 janvier 1961Les témoins sont entendus par l'enquêteur en présence de la victime ou des ayants droit, de l'employeur et du représentant de la caisse primaire d'assurance maladie si ceux-ci comparaissent.
Les témoins doivent prêter serment de dire la vérité.
L'enquêteur consigne, lors de leur audition :
Leur nom, prénoms, profession, résidence ;
Leur serment de dire la vérité ;
Leurs déclarations sur la question de savoir s'ils sont parents, alliés, serviteurs ou domestiques de la victime, de ses ayants droit ou de l'employeur ;
Ainsi que les reproches qui auraient été formulés contre eux.
Lecture de ses déclarations est faite à chaque témoin ; celui-ci signe sa déposition où mention est faite qu'il ne sait ou ne peut signer ; l'enquêteur signe également la déposition.
Article 56
Version en vigueur du 12/01/1961 au 21/12/1985Version en vigueur du 12 janvier 1961 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Modifié par Décret 61-28 1961-01-11 ART. 1 JORF 12 janvier 1961Si la victime ou ses ayants droit usent de la faculté prévue par l'article 26, troisième alinéa, de la loi du 30 octobre 1946, les personnes qui l'assistent sont tenues de justifier de leur qualité auprès de l'enquêteur. Celui-ci consigne les nom, prénoms, profession, adresse et qualité de chaque personne ainsi que, le cas échéant, les indications fournies par elle.
Article 57
Version en vigueur du 12/01/1961 au 21/12/1985Version en vigueur du 12 janvier 1961 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Modifié par Décret 49-778 1949-06-11 ART. 6 JORF 14 JUIN 1949
Modifié par Décret 61-28 1961-01-11 ART. 1 JORF 12 janvier 1961L'enquêteur consigne les résultats de l'enquête dans un procès-verbal établi sans blancs ni ratures. Il dépose contre récépissé ou envoie, sous pli recommandé, ce procès-verbal accompagné du dossier dont il avait été saisi et, le cas échéant, du procès-verbal visé au quatrième alinéa de l'article 52 ci-dessus ainsi que de toutes les pièces qu'il juge bon d'y annexer, à la caisse primaire d'assurance maladie dans le délai prévu à l'article 28 de la loi du 30 octobre 1946.
Dans le cas exceptionnel où le délai se trouve dépassé, l'enquêteur fait connaître à la caisse les circonstances qui retardent la clôture de l'enquête et fait mention de ces circonstances dans le procès-verbal.
Article 58
Version en vigueur du 12/01/1961 au 21/12/1985Version en vigueur du 12 janvier 1961 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Création Décret 61-28 1961-01-11 ART. 1 ET 4 JORF 12 janvier 1961Le président de la commission constituée en application de l'article L. 191 du Code de la sécurité sociale peut, sur la demande de la caisse primaire d'assurance maladie, du greffier ou de l'agent assermenté chargé de l'enquête, de la victime ou ses ayants droit ou de l'employeur, désigner un expert technique en vue d'assister l'enquêteur.
L'expert doit prêter serment devant le magistrat qui l'a désigné. Il assiste l'enquêteur et dresse un rapport qui doit être adressé à la caisse primaire d'assurance maladie dans le délai prévu à l'article L. 478 du Code de sécurité sociale.
L'expert technique est tenu au secret professionnel, ses émoluments sont taxés par le président de la commission du contentieux. Ils lui sont payés par la caisse primaire. L'expert reçoit en outre, le cas échéant, le remboursement de ses frais de déplacement au tarif fixé par arrêté du ministre du travail, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre des finances.
Article 59
Version en vigueur du 12/01/1961 au 21/12/1985Version en vigueur du 12 janvier 1961 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Modifié par Décret 61-28 1961-01-11 ART. 1 JORF 12 janvier 1961Au cas où le greffier, ou l'agent assermenté désigné à son défaut, n'a pas déposé son procès-verbal d'enquête à la caisse primaire d'assurance maladie dans le délai prévu à l'article 28 de la loi du 30 octobre 1946 précitée, il peut être dessaisi par décision de la caisse après examen des circonstances qui ont motivé le retard. Il est alors procédé à l'enquête dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article 50 ci-dessus.
Article 60
Version en vigueur du 12/01/1961 au 21/12/1985Version en vigueur du 12 janvier 1961 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Modifié par Décret 61-28 1961-01-11 ART. 1 JORF 12 janvier 1961Le greffier ou l'agent assermenté, dessaisi en vertu de l'article 59, n'a droit à aucune rétribution. Il supporte ses propres débours, ainsi que les frais des actes devenus inutiles par suite du dessaisissement à moins qu'il n'établisse n'avoir pu achever l'enquête en temps voulu, par suite de circonstances indépendantes de sa volonté.
En cas de contestation sur l'application de l'article 59 et du présent article, il est statué par la commission de première instance prévue à l'article 8 de la loi du 24 octobre 1946.
Article 61
Version en vigueur du 12/01/1961 au 21/12/1985Version en vigueur du 12 janvier 1961 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Modifié par Décret 61-28 1961-01-11 ART. 1 JORF 12 janvier 1961Le dossier déposé dans les bureaux de la caisse primaire d'assurance maladie après clôture de l'enquête doit comprendre notamment :
La déclaration d'accident et l'attestation de salaire ;
Les divers certificats médicaux ;
Le procès-verbal d'enquête et les différentes pièces visées à l'article 57 du présent décret ;
Eventuellement, le rapport de l'expert technique.
Pendant le délai imparti par l'article 28, alinéa 2, de la loi du 30 octobre 1946 à la victime ou à ses ayants droit, l'employeur peut également prendre connaissance du dossier, sans déplacement, personnellement ou par mandataire. Le dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire.
Article 62
Version en vigueur du 12/01/1961 au 21/12/1985Version en vigueur du 12 janvier 1961 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Modifié par Décret 53-238 1953-03-24 ART. 1 JORF 26 MARS 1953
Modifié par Décret 61-28 1961-01-11 ART. 1 JORF 12 janvier 1961Dans tous les cas où les accidents du travail auxquels s'applique la loi du 30 octobre 1946 sont survenus sur le territoire d'un pays de l'Union française ou d'un pays étranger, le délai imparti à l'employeur pour faire la déclaration prévue à l'article 23 de la loi précitée ne commence à courir que du jour où il a été informé de l'accident par lettre recommandée de la victime ou de son représentant. Si l'employeur n'est pas en mesure d'indiquer la nature des blessures, les noms et adresses des témoins de l'accident, il complète sa déclaration dans le plus bref délai possible par une déclaration complémentaire.
Article 63
Version en vigueur du 12/01/1961 au 21/12/1985Version en vigueur du 12 janvier 1961 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Modifié par Décret 61-28 1961-01-11 ART. 1 JORF 12 janvier 1961La caisse primaire d'assurance maladie à laquelle l'employeur doit envoyer la ou les déclarations visées à l'article ci-dessus ainsi que les certificats médicaux, est dans tous les cas celle dont relève la victime.
Article 64
Version en vigueur du 12/01/1961 au 21/12/1985Version en vigueur du 12 janvier 1961 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Modifié par Décret 61-28 1961-01-11 ART. 1 JORF 12 janvier 1961Dans les cas visés à l'article 62 ci-dessus, la caisse primaire, dès réception de la déclaration principale ou complémentaire, peut, si elle l'estime utile, demander au ministre intéressé que les autorités locales s'il s'agit d'un territoire de l'Union française, ou les autorités consulaires françaises s'il s'agit d'un pays étranger, soient invitées à faire procéder à une enquête sur les circonstances de l'accident et, le cas échéant, à lui transmettre copie des procès-verbaux des enquêtes qui auraient pu être effectuées par les autorités administratives ou judiciaires locales.
La caisse primaire peut, toutes les fois que cela sera nécessaire à l'exercice de son droit de contrôle, inviter la victime, directement ou par l'intermédiaire de l'employeur, à faire viser, selon le cas, soit par les autorités locales, soit par les autorités consulaires françaises, les certificats médicaux relatifs à l'accident.
Article 65
Version en vigueur du 12/01/1961 au 21/12/1985Version en vigueur du 12 janvier 1961 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Modifié par Décret 61-28 1961-01-11 ART. 1 JORF 12 JANVIER 1961La caisse primaire d'assurance maladie peut, en raison de l'éloignement, autoriser l'employeur à faire l'avance pour son compte, par l'entremise d'un service comptable situé au lieu de travail, de l'indemnité journalière due à la victime, et ce, pour une période de quinze jours au plus.
L'employeur qui a fait l'avance est subrogé de plein droit dans les droits de la victime vis-à-vis de la caisse primaire d'assurance maladie.
Article 65 BIS
Version en vigueur du 12/01/1961 au 21/12/1985Version en vigueur du 12 janvier 1961 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Création Décret 53-238 1953-03-24 ART. 2 JORF 26 MARS 1953
Modifié par Décret 61-28 1961-01-11 ART. 1 JORF 12 JANVIER 1961Les avances faites pour le payement des frais afférents aux soins de toute nature tels que fournitures de médicaments, fournitures autres que les médicaments ainsi que les frais d'hospitalisation, sont remboursées par la caisse, sur production des pièces justificatives, éventuellement visées comme il est dit au deuxième alinéa de l'article 64, dans la limite du tarif qui aurait été appliqué si la victime avait été soignée en France, sans que le remboursement puisse excéder les dépenses réellement engagées.
Toutefois, la limite du tarif applicable en France pourra être dépassée lorsque les conditions suivantes se trouveront réunies :
Les soins présentent un caractère d'urgence ne permettant pas de les différer jusqu'au retour de l'intéressé en France ;
Les soins sont donnés dans des conditions comparables tant à celles qui seraient appliquées en France en matière d'assurances sociales, conformément aux dispositions de l'ordonnance du 19 octobre 1945 qu'à celles qui s'appliquent dans le pays considéré, aux victimes d'accidents du travail.
Pour l'appréciation de ces deux conditions et la détermination du tarif applicable, la caisse pourra demander leur concours :
S'il s'agit d'un territoire de l'Union française, aux autorités locales ;
S'il s'agit d'un pays étranger, soit aux organismes centraux de sécurité sociale du pays dans les conditions prévues par la convention intervenue entre ce pays et la France en matière de sécurité sociale, soit à défaut d'une telle convention, aux autorités consulaires françaises. Lorsqu'il existe, dans le pays considéré, une législation de réparation des accidents du travail, les frais ne pourront excéder le tarif applicable aux victimes d'accidents du travail dans ce pays.
Article 66
Version en vigueur du 12/01/1961 au 21/12/1985Version en vigueur du 12 janvier 1961 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Modifié par Décret 61-28 1961-01-11 ART. 1 JORF 12 janvier 1961En cas de contestation portant sur le règlement d'un accident du travail survenu sur le territoire de l'Union française ou d'un pays étranger, la commission du contentieux compétente est celle dans le ressort de laquelle se trouve le lieu de domicile de la victime en France.
Article 70
Version en vigueur du 12/01/1961 au 21/12/1985Version en vigueur du 12 janvier 1961 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Modifié par Décret 61-28 1961-01-11 ART. 1 JORF 12 janvier 1961Indépendamment de l'examen médical prévu à l'article 43 ci-dessus, le contrôle médical de la victime est exercé, soit sur la demande de la caisse, soit sur l'initiative du médecin-conseil, dans les conditions prévues pour l'assurance-maladie sous réserve des dispositions ci-après.
La victime est tenue de présenter à toute réquisition du service de contrôle médical tous certificats médicaux, radiographies, examens de laboratoires et ordonnances en sa possession, ainsi que la feuille d'accident visée à l'article 24 de la loi du 30 octobre 1946. La victime doit également faire connaître, le cas échéant, les accidents du travail et les maladies professionnelles antérieurs et, au cas où il s'agit d'une rechute, fournir tous renseignements qui lui sont demandés sur son état de santé antérieur.
Les décisions prises par la caisse primaire à la suite du contrôle médical doivent être immédiatement notifiées par elle à la victime.
Article 70 BIS
Version en vigueur du 12/01/1961 au 21/12/1985Version en vigueur du 12 janvier 1961 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Création Décret 59-1230 1959-10-24 ART. 1 JORF 29 octobre 1959
Modifié par Décret 61-68 1961-01-11 ART. 1 JORF 12 janvier 1961La caisse primaire d'assurance maladie fait procéder au contrôle administratif des victimes d'accidents du travail dans les conditions prévues pour l'assurance maladie.
Article 71
Version en vigueur du 12/01/1961 au 21/12/1985Version en vigueur du 12 janvier 1961 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Création Décret 61-28 1961-01-11 ART. 1 ET 6 JORF 12 JANVIER 1961La décision prise par la caisse conformément aux dispositions de l'article 11 du décret n° 59-160 du 7 janvier 1959, est notifiée à la victime et à son médecin traitant. Lorsqu'il s'agit d'une décision de refus la notification à la victime est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Dans le cas où le bénéfice de la réadaptation fonctionnelle a été demandé par la victime, la caisse est tenue de répondre dans le délai d'un mois, à compter de la date de réception de la demande. Le défaut de réponse dans ce délai vaut décision de rejet et ouvre droit au recours de la victime.
Article 72
Version en vigueur du 12/01/1961 au 21/12/1985Version en vigueur du 12 janvier 1961 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Création Décret 61-28 1961-01-11 ART. 1 ET 6 JORF 12 JANVIER 1961Si une rente est due par la caisse primaire à la victime soumise au traitement spécial en vue de la réadaptation, à raison de l'incapacité permanente résultant de l'accident ayant nécessité cette réadaptation, la caisse primaire paie s'il y a lieu la fraction d'indemnité journalière qui excède le montant correspondant de la rente, conformément aux dispositions de l'article L. 490 du Code de la sécurité sociale.
Article 73
Version en vigueur du 12/01/1961 au 21/12/1985Version en vigueur du 12 janvier 1961 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Modifié par Décret 61-28 1961-01-11 ART. 1 JORF 12 janvier 1961Le droit de la victime à l'appareillage prévu aux articles 32 et 38 de la loi du 30 octobre 1946 s'exerce dans les conditions fixées aux articles ci-après.
Article 74
Version en vigueur du 12/01/1961 au 21/12/1985Version en vigueur du 12 janvier 1961 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Modifié par Décret 61-28 1961-01-11 ART. 1 JORF 12 janvier 1961L'appareillage comporte les appareils de prothèse et d'orthopédie proprement dits, leurs systèmes d'attaches et tous autres accessoires nécessaires à leur fonctionnement, y compris, notamment, les chaussures adaptées aux membres inférieurs artificiels.
La victime a le droit de choisir l'appareil convenant à son infirmité tant parmi les types agréés figurant sur une nomenclature fixée par arrêté du ministre du Travail et de la Sécurité sociale que sur la liste des appareils agréés par le ministre des Anciens combattants et victimes de la guerre pour l'appareillage de ses ressortissants.
La victime a droit, pour chaque infirmité, à un appareil et, selon son infirmité, à un appareil de secours, à une voiturette ou à un fauteuil roulant. Ne peuvent toutefois prétendre à une voiturette ou à un fauteuil roulant que les mutilés atteints de lésions graves et incurables du système locomoteur. Les mutilés des membres inférieurs ont droit à un appareil provisoire avant l'appareillage définitif. En aucun cas, cet appareil provisoire ne pourra être considéré comme appareil de secours.
Article 75
Version en vigueur du 12/01/1961 au 21/12/1985Version en vigueur du 12 janvier 1961 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Modifié par Décret 61-28 1961-01-11 ART. 1 JORF 12 janvier 1961Il appartient à la victime qui demande la réparation ou le remplacement d'un appareil utilisé antérieurement à l'accident, d'établir que cet accident a rendu l'appareil inutilisable. Sauf le cas de force majeure, elle est tenue de présenter ledit appareil au médecin-conseil ou au dentiste-conseil ainsi qu'à la commission visée respectivement aux articles 80 et 89 du présent décret.
Article 76
Version en vigueur du 12/01/1961 au 21/12/1985Version en vigueur du 12 janvier 1961 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Modifié par Décret 61-28 1961-01-11 ART. 1 JORF 12 janvier 1961La caisse primaire invite la victime à se faire inscrire à celui des centres d'appareillage visés à l'article 77 ci-après le plus proche de sa résidence, ou, si plusieurs centres se trouvent à proximité de celle-ci, au centre le plus facilement accessible par les moyens de transport en usage.
Au cas où la victime néglige de se faire inscrire à un centre d'appareillage, la caisse peut requérir directement cette inscription du centre compétent.
En cas de changement de domicile, l'intéressé demande au centre où il est inscrit à être rattaché au centre le plus voisin de son nouveau domicile.
Article 77
Version en vigueur du 12/01/1961 au 21/12/1985Version en vigueur du 12 janvier 1961 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Modifié par Décret 61-28 1961-01-11 ART. 1 JORF 12 janvier 1961En vue d'obtenir la fourniture, la réparation, le renouvellement ou le remplacement d'appareils d'orthopédie ou de prothèse, la victime est tenue de s'adresser :
a) Soit à des fournisseurs agréés par la caisse régionale d'assurance maladie ;
b) Soit aux centres d'appareillage du ministère des Anciens combattants et Victimes de la guerre ou aux autres centres d'appareillage reconnus par le ministre du Travail et de la Sécurité sociale ou aux fournisseurs agréés par ces centres ;
c) Soit aux centres d'appareillage créés par les caisses d'assurance maladie.
Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables à la prothèse dentaire, sauf en ce qui concerne la prothèse maxillo-faciale, ni aux accessoires et objets de petit appareillage désignés par l'arrêté prévu à l'article 80 ci-après.
Article 78
Version en vigueur du 12/01/1961 au 21/12/1985Version en vigueur du 12 janvier 1961 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Modifié par Décret 61-28 1961-01-11 ART. 1 JORF 12 janvier 1961Le centre d'appareillage auquel la victime est inscrite, conformément à l'article 77 ci-dessus, remet à celle-ci un livret d'appareillage sur lequel sont mentionnés le type, le nombre et la nature d'appareils délivrés ainsi que les réparations et les renouvellements effectués, les dates de réception par la commission d'appareillage, les frais correspondant à chacune de ces opérations.
Le livret doit être présenté au centre qui en assure la mise à jour lors de chaque réparation ou renouvellement ainsi qu'à toute demande de la caisse primaire d'assurance maladie.
Tout livret qui n'a plus d'utilisation doit être renvoyé au centre qui l'a délivré.
Article 79
Version en vigueur du 12/01/1961 au 21/12/1985Version en vigueur du 12 janvier 1961 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Modifié par Décret 61-28 1961-01-11 ART. 1 JORF 12 janvier 1961Il est tenu au centre pour chaque victime une fiche permanente comportant les renseignements mentionnés sur le livret d'appareillage visé à l'article précédent.
Article 80
Version en vigueur du 12/01/1961 au 21/12/1985Version en vigueur du 12 janvier 1961 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Modifié par Décret 61-28 1961-01-11 ART. 1 JORF 12 janvier 1961Il est institué dans chaque centre d'appareillage une commission d'appareillage dont la composition est fixée par arrêté du ministre du Travail et de la Sécurité sociale.
En ce qui concerne les centres d'appareillage relevant du ministère des Anciens combattants et Victimes de la guerre, la composition de la commission est fixée d'accord entre les ministres intéressés.
Article 81
Version en vigueur du 12/01/1961 au 21/12/1985Version en vigueur du 12 janvier 1961 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Modifié par Décret 61-28 1961-01-11 ART. 1 JORF 12 janvier 1961La commission d'appareillage reconnaît la mutilation ou l'infirmité, guide l'intéressé dans le choix de l'appareil, réceptionne les appareils livrés par les fournisseurs agréés, constate la nécessité des réparations et du renouvellement de tous appareils de prothèse ou d'orthopédie, et, généralement, fait toutes propositions relatives à l'appareillage des mutilés du travail.
En ce qui concerne les mutilés ayant opté pour l'appareillage par le centre, la commission désigne, parmi les fournisseurs agréés par celui-ci, ceux qui sont qualifiés pour effectuer les commandes et les réparations et leur impute les réparations nécessitées par des vices de fabrication ainsi que le renouvellement des appareils dont la fabrication défectueuse a entraîné la réforme avant les délais normaux d'usure.
Article 82
Version en vigueur du 30/05/1979 au 21/12/1985Version en vigueur du 30 mai 1979 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Création Décret 79-419 1979-05-21 ART. 2 JORF 30 MAI 1979I. - Dès réception d'une demande de prise en charge concernant les articles ou prestations suivants : prothèse oculaire, chaussures orthopédiques, appareils de prothèse et d'orthopédie, la caisse d'assurance maladie (ou l'organisme débiteur des prestations d'assurance maladie) en avise le centre d'appareillage dont la personne à appareiller relève en vue de son examen par la commission d'appareillage.
Cet avis doit comporter la date de réception par la caisse de la demande de prise en charge.
La caisse est tenue, dans les sept jours suivant la réception de la demande de prise en charge, de faire connaître au centre d'appareillage son accord ou son refus motivé.
II. - En cas de refus de prise en charge pour des raisons administratives par la caisse initialement saisie, la procédure peut être poursuivie par la commission d'appareillage à la demande et sous la responsabilité de la personne à appareiller ou de son représentant.
Dans ce cas, l'organisme définitivement débiteur des prestations pourra, sans préjudice du contrôle qu'il doit exercer, procéder au remboursement de l'appareillage sans opposer l'absence d'entente préalable.
III. - Dans un délai de vingt et un jours suivant la réception par le centre d'appareillage de l'avis qui lui a été adressé par la caisse d'assurance maladie, le centre d'appareillage doit être en mesure de formuler un bon de commande.
Copie de ce bon de commande est adressée à la caisse qui, à défaut de faire parvenir des observations au centre d'appareillage dans un délai de sept jours, est présumée avoir donné son accord définitif.
Néanmoins la caisse peut renoncer à ce délai, en accord avec le centre d'appareillage, en ce qui concerne les prescriptions d'appareillage inscrites à la nomenclature et au tarif interministériel des prestations sanitaires.
Lorsque la commission estime ne devoir faire aucune proposition d'appareillage ou lorsqu'elle n'a pu, du fait de l'assuré, faire aucune proposition, la caisse d'assurance maladie doit en être avisée de façon motivée par le centre d'appareillage, dans le même délai.
Si au terme du délai de vingt et un jours prévu au paragraphe III, premier alinéa du présent article, et hors le cas prévu au troisième alinéa dudit paragraphe III, la commission ne s'est pas prononcée, l'appareillage peut être effectué directement sous le contrôle de la caisse compétente qui en avise le centre.
IV. - La prise en charge de l'hospitalisation vaut prise en charge administrative de l'appareillage lorsque celui-ci a lieu ou est prescrit pendant l'hospitalisation.
Article 83
Version en vigueur du 12/01/1961 au 21/12/1985Version en vigueur du 12 janvier 1961 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Modifié par Décret 61-28 1961-01-11 ART. 1 JORF 12 janvier 1961Les appareils et leurs accessoires ne peuvent être ni cédés ni vendus. Sauf le cas de force majeure, les appareils non représentés ne sont pas remplacés.
La victime d'un accident du travail est responsable de la garde et de l'entretien de ses appareils ; les conséquences des détériorations ou de pertes provoquées intentionnellement ou résultant d'une négligence flagrante demeurent à sa charge.
En cas de décès du bénéficiaire la voiturette ou le fauteuil roulant doivent être remis au centre d'appareillage dont relevait l'intéressé.
Article 84
Version en vigueur du 12/01/1961 au 21/12/1985Version en vigueur du 12 janvier 1961 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Modifié par Décret 61-28 1961-01-11 ART. 1 JORF 12 janvier 1961Aucune opération de réparation ou de renouvellement d'un appareil usagé ne doit être effectuée sans l'avis favorable de la commission.
Le renouvellement n'est accordé que si l'appareil est hors d'usage et reconnu irréparable. Toutefois, si le mutilé est atteint de lésions évolutives, son appareil est renouvelable chaque fois que le nécessitent non seulement l'état de l'appareil, mais aussi les modifications de sa lésion.
La commission peut, si elle ne reconnaît pas la nécessité du renouvellement demandé, prescrire une simple réparation.
Le mutilé qui, par de fausses déclarations ou de quelque manière que ce soit, aurait obtenu un nombre d'appareils supérieur à celui auquel il a droit, est tenu au remboursement du prix des appareils indûment perçus.
Article 85
Version en vigueur du 12/01/1961 au 21/12/1985Version en vigueur du 12 janvier 1961 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Modifié par Décret 61-28 1961-01-11 ART. 1 JORF 12 janvier 1961Lorsque le mutilé a exprimé le désir de faire effectuer la réparation ou le renouvellement de son appareil par un fournisseur agréé de son choix, le centre transmet à ce dernier l'appareil et la demande de l'intéressé en lui faisant connaître l'avis émis par la commission.
Si le délai de garantie de l'appareil n'est pas encore expiré, le fournisseur chargé de la réparation ne peut être que le fournisseur garant.
Le fournisseur procède à la réparation de l'appareil usagé ou à la fourniture d'un appareil neuf ; il fait réceptionner l'appareil par la commission d'appareillage qui a autorisé l'opération et livre ou expédie au mutilé l'appareil réceptionné.
Article 86
Version en vigueur du 12/01/1961 au 21/12/1985Version en vigueur du 12 janvier 1961 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Modifié par Décret 61-28 1961-01-10 ART. 1 JORF 12 janvier 1961Avant d'être accepté et inscrit sur le livret, chaque appareil doit être utilisé pendant quinze jours. Lors de la livraison d'un appareil, fourni ou réparé par le centre ou par un fournisseur agréé, le centre délivre au mutilé un certificat de convenance.
Dès que l'appareil est accepté, mention en est portée sur le livret d'appareillage.
Lorsque la commission d'appareillage constate que le port d'un appareil n'est plus médicalement justifié, elle le mentionne avec avis motivé sur le livret d'appareillage qui est retiré à l'intéressé et en avise la caisse primaire d'assurance maladie intéressée.
Article 87
Version en vigueur du 12/01/1961 au 21/12/1985Version en vigueur du 12 janvier 1961 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Modifié par Décret 56-93 1956-01-21 ART. 8 JORF janvier 1956
Modifié par Décret 49-778 1949-06-11 ART. 7 JORF 14 JUIN 1949
Modifié par Décret 61-28 1961-01-11 ART. 1 JORF 12 janvier 1961Les frais d'appareillage à la charge de la caisse primaire comprennent :
1. Les prix d'acquisition, de réparation et de renouvellement des appareils dans la limite des maxima fixés par les conventions conclues entre les caisses régionales et les centres visés à l'article 77 b ci-dessus. Ces prix ne peuvent en aucun cas excéder les prix fixés pour les appareils délivrés aux mutilés de guerre ;
2. Les frais d'expédition des appareils et autres frais accessoires que pourraient comporter les opérations de fourniture, de réparation et de renouvellement ;
3. Les frais légitimes de déplacement exposés par la victime lors de chacune de ses visites soit au centre d'appareillage, soit à son fournisseur, et une indemnité compensatrice de perte de salaire : cette dernière indemnité et les frais de séjour sont évalués conformément aux taux fixés par l'arrêté pris en exécution de l'article 31 bis de l'ordonnance du 19 octobre 1945 modifiée et de l'article 26 du décret du 29 décembre 1945 modifié.
Le mutilé qui se présente sans avoir été convoqué ou en dehors du jour fixé perd son droit au remboursement des frais de déplacement. S'il ne peut se présenter au jour fixé, il doit en aviser le centre qui lui adresse une autre convocation ;
4. Une quote-part des frais entraînés par le fonctionnement administratif du centre pour l'appareillage des mutilés du travail. Cette quote-part est fixée par la convention prévue au n° 1 ci-dessus, dans la limite de 10 p. 100 du montant des prix de fourniture ou de réparation des appareils réceptionnés par ledit centre.
Article 88
Version en vigueur du 12/01/1961 au 21/12/1985Version en vigueur du 12 janvier 1961 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Modifié par Décret 61-28 1961-01-11 ART. 1 JORF 12 janvier 1961Si la victime est inscrite à l'un des centres visés au paragraphe b de l'article 77 ci-dessus et a opté pour l'appareillage par le centre, celui-ci fait l'avance de tous les frais d'appareillage en remboursant notamment au mutilé ses frais de déplacement lors de chacune de ses visites au centre. Il en recouvre le montant en adressant à la caisse primaire d'assurance maladie une note de frais accompagnée de pièces justificatives. Il en est de même si la victime a opté pour l'appareillage par un fournisseur agréé de son choix. Le centre peut demander, dès la commande de l'appareil, à la caisse primaire, le versement d'une provision de frais.
Le remboursement des frais d'appareillage par la caisse de sécurité sociale au centre d'appareillage ne peut être effectué qu'au moment où le mutilé a pu apprécier la convenance de l'appareil dans les conditions déterminées par l'article 86 ci-dessus. Les conventions prévues à l'article 87-1° fixent les modalités de ce remboursement.
Si la victime est inscrite à l'un des centres visés au paragraphe c de l'article 77 ci-dessus et a opté pour l'appareillage par ce centre, la caisse primaire d'assurance maladie dont dépend ce centre rembourse à la victime les frais de déplacement.
Article 89
Version en vigueur du 12/01/1961 au 21/12/1985Version en vigueur du 12 janvier 1961 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Modifié par Décret 56-93 1956-01-21 ART. 9 JORF 24 janvier 1956
Modifié par Décret 53-238 1953-03-24 ART. 3 JORF 26 MARS 1953
Modifié par Décret 61-28 1961-01-11 ART. 1 JORF 12 janvier 1961En matière de prothèse dentaire, sauf en ce qui concerne la prothèse maxillo-faciale à laquelle sont applicables les dispositions du présent chapitre, les mutilés se font appareiller chez un praticien de leur choix, dans les conditions fixées par la nomenclature générale des actes professionnels sous réserve des dispositions spéciales fixées par un arrêté interministériel pris conformément aux dispositions de l'article 34 de la loi du 30 octobre 1946.
Les dispositions de l'article 27 bis de la loi du 30 octobre 1946 sont applicables en matière de soins dentaires et de délivrance des appareils de prothèse dentaire.
La caisse primaire d'assurance maladie paye directement le praticien sur présentation de la note de frais établie sur la base du tarif fixé conformément aux dispositions de l'article 10 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 d'après la nomenclature générale des actes professionnels.
Article 90
Version en vigueur du 12/01/1961 au 21/12/1985Version en vigueur du 12 janvier 1961 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Modifié par Décret 61-28 1961-01-11 ART. 1 JORF 12 janvier 1961Chaque année, avant le 1er avril, un compte rendu annuel des opérations d'appareillage est adressé par chaque centre et par l'intermédiaire de la caisse régionale d'assurance maladie au ministre du Travail et de la Sécurité sociale.
Article 91
Version en vigueur du 12/01/1961 au 21/12/1985Version en vigueur du 12 janvier 1961 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Modifié par Décret 61-28 1961-01-11 ART. 1 JORF 12 janvier 1961En ce qui concerne l'appareillage des victimes d'accidents du travail, les centres visés à l'article 77 sont soumis au contrôle des services d'inspection et de contrôle du ministère du Travail et de la Sécurité sociale.
Un arrêté interministériel déterminera les conditions d'exercice du contrôle technique de l'appareillage des mutilés du travail en ce qui concerne les centres relevant du ministère des Anciens combattants et Victimes de la guerre.
Article 102
Version en vigueur du 12/01/1961 au 21/12/1985Version en vigueur du 12 janvier 1961 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Modifié par Décret 61-28 1961-01-11 ART. 1 JORF 12 janvier 1961En vue de faciliter le reclassement de la victime, la caisse primaire d'assurance maladie peut verser à celle-ci, après avis conforme de l'établissement où la rééducation a eu lieu ;
1. Une prime de fin de rééducation dans la limite d'un maximum et selon les conditions d'attribution fixées par un décret pris sur le rapport du ministre du Travail et de la Sécurité sociale, du ministre des Finances et du ministre de l'Economie nationale ;
2. Eventuellement, un prêt d'honneur en vue d'une installation industrielle, artisanale ou agricole.
Le décret visé au 1° ci-dessus déterminera notamment le montant de ce prêt, le taux de l'intérêt y afférent, le délai maximum accordé pour le remboursement, les garanties exigées et, d'une façon générale, les conditions d'attribution du prêt.
Article 92
Version en vigueur du 19/12/1985 au 21/12/1985Version en vigueur du 19 décembre 1985 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Modifié par Décret 85-1341 1985-12-18 art. 18 JORF 19 décembre 1985Le complément d'indemnité prévu au deuxième alinéa de l'article L. 444 du code de la sécurité sociale est pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail du régime général.
Ce complément est maintenu dans les conditions ci-après, sous réserve des dispositions des septième et huitième alinéas de l'article 5 du présent décret, en cas d'interruption involontaire de la réeducation par suite de congés réguliers prévus par le règlement de l'établissement et comportant ou non fermeture de celui-ci ou en conséquence de la maladie ou de l'accident du stagiaire. Les indemnités journalières allouées à ce dernier, au titre de l'assurance maladie, s'imputent sur le montant du complément d'indemnité.
En cas d'interruption par suite d'accident ou de maladie, le maintien du complément d'indemnité est accordé pour une durée maximale d'un mois, par décision expresse de l'organisme d'assurance maladie, qui supporte les frais de réeducation.
Toute interruption de la réeducation professionnelle doit être signalée dans les vingt-quatre heures par le chef d'établissement à l'organisme d'assurance maladie.
Le complément d'indemnité est payé au vu de la déclaration établie par le stagiaire qu'il n'a pas exercé, durant la période d'interruption du stage, d'activité rémunérée.
Sans préjudice des pénalités prévues à l'article L. 507 du code de la sécurité sociale et des peines plus élevées résultant d'autres lois s'il y échet, l'intéressé est tenu au remboursement des sommes qu'il aurait indûment perçues à la suite de toute déclaration inexacte ou incomplète.
Article 104
Version en vigueur du 12/01/1961 au 21/12/1985Version en vigueur du 12 janvier 1961 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Modifié par Décret 61-28 1961-01-11 ART. 1 JORF 12 janvier 1961Pour le calcul de l'indemnité journalière, le salaire déterminé conformément à l'article 103 à prendre en considération est celui de la période correspondant au montant :
De la dernière, des deux dernières ou des quatre dernières payes antérieures à la date de l'arrêt de travail, si le salaire ou le gain est réglé mensuellement, deux fois par mois, toutes les deux semaines ou chaque semaine ;
Des payes afférentes au mois antérieur à la date de l'arrêt de travail, si le salaire ou le gain est réglé journellement ou à intervalles irréguliers, au début ou à la fin d'un travail ;
Du salaire ou du gain des trois mois antérieurs à la date de l'arrêt de travail, si ledit salaire ou gain n'est pas réglé au moins une fois par mois, mais l'est au moins une fois par trimestre ;
Du salaire ou du gain des douze mois antérieurs à la date de l'arrêt de travail lorsque l'activité de l'entreprise n'est pas continue ou présente un caractère saisonnier ou lorsque la victime exerce une profession de manière discontinue.
Le salaire journalier est obtenu en divisant ce montant par le nombre de jours ouvrables contenus dans ladite période.
Article 104 a
Version en vigueur du 12/01/1961 au 21/12/1985Version en vigueur du 12 janvier 1961 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Modifié par Décret 61-28 1961-01-11 ART. 1 JORF 12 janvier 1961Par dérogation aux dispositions des articles 103 et 104, les conditions suivantes sont appliquées aux sommes allouées, soit à titre de rappel de rémunération pour une période écoulée, soit à titre de rémunération sous forme d'indemnités, primes ou gratifications, lorsqu'elles sont réglées postérieurement à la rémunération principale afférente à la même période de travail.
Ces sommes ne sont prises en considération pour la détermination du salaire de base de l'indemnité journalière qu'autant qu'elles ont été effectivement payées avant la date de l'arrêt de travail.
Elles sont considérées comme se rapportant à une période immédiatement postérieure au mois civil au cours duquel elles ont été effectivement payées et d'une durée égale à la période au titre de laquelle elles ont été allouées.
Article 105
Version en vigueur du 06/04/1973 au 21/12/1985Version en vigueur du 06 avril 1973 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Modifié par Décret 55-215 1955-02-03 ART. 1 JORF 8 février 1955
Modifié par Décret 53-238 1953-03-24 ART. 5 JORF 26 MARS 1953
Modifié par Décret 49-778 1949-06-11 ART. 8 JORF 14 JUIN 1949
Modifié par Décret 61-28 1961-01-11 ART. 1 JORF 12 janvier 1961
Modifié par Décret 73-423 1973-03-27 ART. 7 JORF 6 AVRIL 1973Dans les cas énumérés ci-après et sous réserve des dispositions prévues au dernier alinéa, le salaire journalier de base est déterminé comme si la victime avait travaillé pendant le mois, les vingt-huit jours, les trois mois ou les douze mois dans les mêmes conditions :
a) La victime travaillait, au sens de la loi du 30 octobre 1946 depuis moins d'un mois, de vingt-huit jours, de trois mois ou de douze mois au moment de l'arrêt de travail ;
b) La victime n'avait pas accompli les périodes de travail visées à l'article précédent en raison de maladie, longue maladie, accident, maternité, chômage total ou partiel constaté par le service administratif qualifié, fermeture de l'établissement à la disposition duquel l'intéressé est demeuré, congé non payé à l'exclusion des absences non autorisées, services militaires ou appel sous les drapeaux ;
c) La victime, bénéficiaire d'une indemnité de changement d'emploi pour silicose, s'est trouvée effectivement sans emploi au cours de la période à considérer ;
d) La victime avait changé d'emploi au cours de la période à considérer. Dans ce cas, le salaire de base est déterminé à partir du salaire afférent à l'emploi occupé au moment de l'arrêt de travail. Toutefois, si le salaire de base ainsi déterminé se trouve inférieur au montant global des rémunérations réellement perçues dans les différents emplois au cours de la période à considérer, c'est sur ce montant global que doit être calculée l'indemnité journalière.
e) La victime bénéficiait soit du régime de garantie de ressources auquel se réfère la loi n° 72-635 du 5 juillet 1972, soit de l'allocation spéciale créée par la loi n° 63-1240 du 18 décembre 1963.
Pour certaines catégories de salariés ou assimilés soumis à des conditions particulières de rémunération résultant du caractère normalement discontinu du travail, le salaire journalier de base visé au premier alinéa peut être adapté à ces conditions particulières de rémunération, suivant des modalités fixées par arrêté du ministre du Travail et de la Sécurité sociale.
Article 106
Version en vigueur du 12/01/1961 au 21/12/1985Version en vigueur du 12 janvier 1961 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Modifié par Décret 61-28 1961-01-11 ART. 1 JORF 12 janvier 1961Dans le cas prévu à l'article 63 de la loi du 30 octobre 1946, où l'aggravation de la lésion entraîne pour la victime une nouvelle incapacité temporaire, l'indemnité journalière est calculée sur la base du salaire journalier de la période visée à l'article 104 ci-dessus, qui précède immédiatement l'arrêt de travail causé par cette aggravation. Si la date de guérison ou de consolidation n'a pas été fixée, cette indemnité est portée aux deux tiers du salaire ainsi déterminé à partir du vingt-neuvième jour d'arrêt de travail, compte tenu de la durée de la première interruption de travail consécutive à l'accident.
En aucun cas, l'indemnité journalière allouée conformément aux dispositions du présent article ne peut être inférieure à celle correspondant respectivement au demi-salaire ou aux deux tiers du salaire, perçue au cours de la première interruption de travail, compte tenu, le cas échéant, de la révision opérée conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 46 de la loi du 30 octobre 1946.
Article 107
Version en vigueur du 27/11/1974 au 21/12/1985Version en vigueur du 27 novembre 1974 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Modifié par Décret 61-28 1961-01-11 ART. 1 JORF 12 janvier 1961
Modifié par Décret 74-1057 1974-11-27 ART. 2 JORF 27 novembre 1974La caisse primaire d'assurance maladie n'est pas fondée à suspendre le service de l'indemnité journalière lorsque l'employeur maintient à la victime, en cas d'accident du travail, tout ou partie de son salaire ou des avantages en nature, soit en vertu d'un contrat individuel ou collectif de travail, soit en vertu des usages de la profession, soit de sa propre initiative.
Toutefois, lorsque le salaire est maintenu en totalité, l'employeur est subrogé de plein droit à la victime quelles que soient les clauses du contrat, dans les droits de celle-ci aux indemnités journalières qui lui sont dues.
Lorsque, en vertu d'un contrat individuel ou collectif de travail, le salaire est maintenu en totalité ou en partie sous déduction des indemnités journalières, l'employeur qui paie tout ou partie du salaire pendant la période d'incapacité sans opérer cette déduction peut être subrogé par la victime dans ses droits aux indemnités journalières à condition que le salaire maintenu au cours de cette période soit au moins égal au montant des indemnités dues pour la même période ; dans les autres cas, l'employeur est seulement fondé à poursuivre auprès de la victime le recouvrement de la somme correspondant aux indemnités journalières dans la limite du salaire maintenu pour la même période.
L'employeur et la victime qui se sont mis d'accord pour le maintien d'avantages en nature en cas d'accidents, peuvent en informer la caisse et demander le versement par elle, à l'employeur, de la partie de l'indemnité journalière correspondant à la valeur des avantages maintenus.
Article 108
Version en vigueur du 12/01/1961 au 21/12/1985Version en vigueur du 12 janvier 1961 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Modifié par Décret 59-1230 1959-10-24 ART. 2 JORF 29 octobre 1959
Modifié par Décret 56-93 1956-01-21 ART. 11 JORF 24 janvier 1956
Modifié par Décret 61-28 1961-01-11 ART. 1 JORF 12 janvier 1961Pour le calcul des rentes, le salaire visé à l'article 103 ci-dessus s'entend de la rémunération effective totale reçue chez un ou plusieurs employeurs pendant les douze mois qui ont précédé l'arrêt de travail consécutif à l'accident, sous réserve des dispositions ci-après :
1. Si la victime appartenait depuis moins de douze mois à la catégorie professionnelle dans laquelle elle est classée au moment de l'arrêt de travail consécutif à l'accident, le salaire annuel est calculé en ajoutant à la rémunération effective afférente à la durée de l'emploi dans cette catégorie celle que la victime aurait pu recevoir pendant le temps nécessaire pour compléter les douze mois.
Toutefois, si la somme ainsi obtenue est inférieure au montant total des rémunérations perçues par la victime dans ses divers emplois, c'est sur ce dernier montant que sont calculées les rentes conformément au premier alinéa du présent article :
2. Si, pendant ladite période de douze mois, la victime a interrompu son travail pour l'une des causes prévues à l'article 105 ci-dessus, il est fait état du salaire moyen qui eût correspondu à ces interruptions de travail.
3. Si la victime travaillait dans une entreprise fonctionnant normalement pendant une partie de l'année seulement ou effectuant normalement un nombre d'heures inférieur à la durée légale du travail, le salaire annuel est calculé en ajoutant à la rémunération afférente à la période d'activité de l'entreprise les gains que le travailleur a réalisés par ailleurs dans le reste de l'année ;
4. Si, par suite d'un ralentissement accidentel de l'activité économique, le travailleur n'a effectué qu'un nombre d'heures de travail inférieur à la durée légale du travail, le salaire annuel est porté à ce qu'il aurait été, compte tenu du nombre légal d'heures de travail ;
5. Si l'état d'incapacité permanente de travail apparaît pour la première fois après une rechute ou une aggravation dans les conditions prévues respectivement aux articles 127 et 128 du présent décret, la période de douze mois à prendre en considération est celle qui précède :
Soit l'arrêt de travail causé par la rechute ou, si l'aggravation n'a pas entraîné d'arrêt de travail, la date de constatation de l'incapacité permanente ;
Soit l'arrêt de travail consécutif à l'accident, selon le mode de calcul le plus favorable à la victime.
Article 109
Version en vigueur du 12/01/1961 au 21/12/1985Version en vigueur du 12 janvier 1961 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Modifié par Décret 61-28 1961-01-11 ART. 1 JORF 12 janvier 1961Les périodes d'activité des entreprises visées au 3° de l'article précédent sont déterminées par arrêté préfectoral, pris sur la proposition de l'inspecteur du travail dans la circonscription duquel se trouve l'entreprise considérée, après avis des organisations patronales et ouvrières intéressées.
Les propositions de l'inspecteur du travail sont établies, le cas échéant, en prenant pour base les arrêtés du ministre du Travail et de la Sécurité sociale intervenus en exécution des décrets déterminant les modalités d'application de la loi du 21 juin 1936 relative à la semaine de quarante heures, à l'effet d'autoriser la récupération des heures perdues dans les industries ou commerces qui subissent des baisses normales de travail à certaines époques de l'année, en raison des conditions spéciales dans lesquelles elles fonctionnent.
Article 110
Version en vigueur du 12/01/1961 au 21/12/1985Version en vigueur du 12 janvier 1961 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Modifié par Décret 61-28 1961-01-11 ART. 1 JORF 12 janvier 1961Le salaire servant de base au calcul de l'indemnité journalière et des rentes dues au travailleur âgé de moins de dix-huit ans ou à ses ayants droit ne peut être inférieur au salaire minimum de la catégorie, de l'échelon ou de l'emploi de la profession en fonction duquel ont été fixés, par voie d'abattements, les taux minima de rémunération des jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans.
A défaut de cette référence, le salaire de base de l'indemnité journalière et de la rente ne peut être inférieur au salaire le plus bas des ouvriers adultes de la même catégorie occupés dans l'établissement ou, à défaut, dans un établissement voisin similaire.
Toutefois, en aucun cas, le montant de l'indemnité journalière ainsi calculée et due au jeune travailleur de moins de dix-huit ans ne pourra dépasser le montant de sa rémunération.
Article 111
Version en vigueur du 07/12/1985 au 21/12/1985Version en vigueur du 07 décembre 1985 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Modifié par Décret 85-1291 1985-12-03 art. 5 JORF 7 décembre 1985Le salaire servant de base à la fixation de l'indemnité journalière due à l'apprenti ou à ses ayants droit ne peut pas être inférieur au salaire mentionné à l'article 7-1 du présent décret. Toutefois, en aucun cas le montant de l'indemnité ainsi calculée ne peut dépasser le montant de la rémunération de l'apprenti.
Article 112
Version en vigueur du 01/01/1947 au 21/12/1985Version en vigueur du 01 janvier 1947 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Modifié par Décret 61-28 1961-01-11 ART. 1 JORF 12 janvier 1961Le salaire servant de base au calcul des indemnités journalières et des rentes dues aux gérants de coopératives ouvrières de production et aux gérants de dépôts de sociétés à succursales multiples ou d'autres établissements commerciaux ou industriels, visés à l'article 2 b de la loi du 30 octobre 1946 s'entend de la rémunération totale afférente à la période d'un an ayant pris fin au dernier inventaire de l'établissement ou de la succursale avant la date de l'arrêt de travail.
Le salaire journalier est calculé en divisant le salaire annuel ainsi déterminé par le nombre de jours ouvrables correspondant à ladite période.
Dans le cas où l'établissement ou la succursale est géré par des conjoints ou lorsque le gérant emploie un personnel auxiliaire à ses frais et sous sa responsabilité, le salaire de base du gérant ou de son conjoint victime de l'accident est déterminé suivant la répartition indiquée par une déclaration adressée au siège de l'entreprise dans les dix premiers jours qui suivent chaque trimestre civil par le ou les titulaires de la gérance.
Article 113
Version en vigueur du 07/12/1985 au 21/12/1985Version en vigueur du 07 décembre 1985 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Modifié par Décret 85-1291 1985-12-03 art. 6 JORF 7 décembre 1985Pour les travailleurs privés d'emploi bénéficiaires des revenus de remplacement prévus à l'article L. 351-2 du code du travail et pour les bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article R. 322-7 dudit code, victimes d'accidents du travail à l'occasion ou par le fait de tâches d'intérêt général, qu'ils accomplissent, le salaire de base servant au calcul des prestations est déterminé conformément aux dispositions de l'article 7-1 du présent décret.
Les dispositions du dernier alinéa de l'article 114 sont applicables à l'indemnité journalière versée en application du présent article.
Article 114
Version en vigueur du 07/12/1985 au 21/12/1985Version en vigueur du 07 décembre 1985 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Modifié par Décret 85-1291 1985-12-03 art. 7 JORF 7 décembre 1985L'indemnité journalière prévue à l'article 45 de la loi du 30 octobre 1946 est mise en payement par la caisse primaire dès la réception de tout certificat médical attestant la nécessité d'arrêt de travail, sans préjudice des dispositions de l'article 118.
L'indemnité journalière n'est pas cumulable avec les revenus de remplacement ou allocations mentionnées à l'article L. 242-4 du code de la sécurité sociale.
Article 115
Version en vigueur du 01/01/1947 au 21/12/1985Version en vigueur du 01 janvier 1947 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Modifié par Décret 56-93 1956-01-21 ART. 12 JORF 24 janvier 1956
Modifié par Décret 61-28 1961-01-11 ART. 1 JORF 12 janvier 1961Lorsque la victime reprend avant sa guérison ou la consolidation de sa blessure un travail léger avec l'autorisation de son médecin traitant, elle doit immédiatement en aviser la caisse primaire et lui adresser :
1. Un certificat du médecin traitant accordant ladite autorisation ;
2. Une attestation de l'employeur indiquant la nature exacte de l'emploi et la rémunération correspondante. Une nouvelle attestation patronale doit être adressée par la victime à la caisse primaire lors de tout changement survenu dans la nature de l'emploi occupé ou le montant de la rémunération perçue.
En cas de désaccord entre le médecin traitant et le médecin conseil, il est procédé à un nouvel examen conformément aux dispositions de l'article 27 bis de la loi du 30 octobre 1946.
Si le médecin-conseil ou le médecin-expert reconnaît que le travail est de nature à favoriser la guérison ou la consolidation de la blessure, la caisse primaire décide, s'il y a lieu, le maintien total ou partiel de l'indemnité, compte tenu de l'attestation prévue au premier alinéa du présent article ou, si celle-ci n'a pas été produite ou lui paraît insuffisante, au vu des résultats de l'enquête effectuée.
La caisse primaire notifie sa décision à la victime par lettre recommandée.
Article 116
Version en vigueur du 01/01/1947 au 21/12/1985Version en vigueur du 01 janvier 1947 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Modifié par Décret 61-28 1961-01-11 ART. 1 JORF 12 janvier 1961Dans le cas prévu à l'alinéa 3 de l'article 46 de la loi du 30 octobre 1946 il appartient à la victime de demander à la caisse primaire qui lui sert l'indemnité journalière la révision du taux de celle-ci en produisant les justifications utiles, et, notamment, une attestation délivrée par l'employeur qui occupait la victime au moment de l'accident. En cas de doute, la caisse primaire prend l'avis de l'inspecteur du travail.
La caisse doit, si elle estime qu'une victime est susceptible de bénéficier des dispositions précitées et que celle-ci néglige d'en faire la demande, l'inviter à lui fournir les justifications utiles.
Article 117
Version en vigueur du 12/01/1961 au 21/12/1985Version en vigueur du 12 janvier 1961 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Modifié par Décret 48-1328 1948-08-25 ART. 1 JORF 27 AOUT 1948
Modifié par Décret 61-28 1961-01-11 ART. 1 JORF 12 janvier 1961La caisse primaire d'assurance maladie paye valablement les indemnités journalières dues à la victime entre les mains de son conjoint ou, si la victime est mineure, soit entre ses mains, soit entre les mains de toute personne justifiant l'avoir à sa charge.
La victime peut donner délégation à un tiers pour l'encaissement des indemnités journalières.
Cette délégation n'est valable que pour une seule période d'incapacité temporaire ; elle ne fait pas obstacle au droit de la caisse primaire de surseoir au payement pour procéder aux vérifications nécessaires et de payer les indemnités par la poste.
Un employé d'une caisse ne peut recevoir de délégation de la victime pour l'encaissement des indemnités journalières que s'il a été spécialement accrédité à cet effet par le conseil d'administration de la caisse.
Article 118
Version en vigueur du 21/03/1978 au 21/12/1985Version en vigueur du 21 mars 1978 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Modifié par Décret 78-367 1978-03-15 ART. 1 JORF 21 MARS 1978
Modifié par Décret 77-1075 1977-09-24 ART. 4 JORF 27 SEPTEMBRE 1977
Modifié par Décret 56-93 1956-01-21 ART. 13 JORF 24 janvier 1956
Modifié par Décret 61-28 1961-01-11 ART. 1 JORF 12 janvier 1961Dès réception du certificat médical prévu à l'article L. 473, cinquième alinéa, du code de la sécurité sociale, la caisse primaire fixe, après avis du médecin conseil, la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure.
Si la caisse conteste le contenu du certificat médical, il est statué dans les conditions fixées par le décret n° 59-160 du 7 janvier 1959.
Dans le cas où le certificat prévu au cinquième alinéa de l'article L. 473 du code de la sécurité sociale n'est pas fourni à la caisse, celle-ci, après avis du médecin conseil, notifie à la victime par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception la date qu'elle entend retenir comme celle de la guérison ou de la consolidation de la blessure. Elle fait connaître également cette intention au médecin traitant. Si le certificat médical ne lui parvient pas dans un délai de dix jours à compter de la notification à la victime, la date, ainsi notifiée, devient définitive.
La notification de la décision de la caisse primaire est adressée à la victime sous pli recommandé avec demande d'avis de réception.
Article 103
Version en vigueur du 30/03/1985 au 21/12/1985Version en vigueur du 30 mars 1985 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Modifié par Décret 85-377 1985-03-27 art. 3 JORF 30 mars 1985Le salaire servant de base au calcul de l'indemnité journalière et des rentes par application des articles L. 449 et L. 451 du code de la sécurité sociale s'entend de l'ensemble des salaires et des éléments annexes de celui-ci afférents à la période à considérer dans chacun des cas prévus aux articles 104 et 108 ci-après, compte tenu, s'il y a lieu, des avantages en nature et des pourboires, déduction faite des frais professionnels et des frais d'atelier et non comprises les prestations familiales légales ni les cotisations patronales de sécurité sociale.
En ce qui concerne les revenus non-salariaux, ceux-ci ne peuvent être pris en compte que pour le calcul de la rente et seulement dans la mesure où ils ont supporté une cotisation d'assurance volontaire au titre de l'article L. 418 du code de la sécurité sociale.
La rémunération de base fait l'objet d'un abattement en raison des frais professionnels qui y sont incorporés, lorsque le travailleur bénéficie, en matière d'impôts sur les traitements et salaires, d'une réduction propre, en sus du taux général de réduction pour frais professionnels. Le taux d'abattement de la rémunération est égal au taux de cette réduction supplémentaire.
Article 119
Version en vigueur du 07/12/1985 au 21/12/1985Version en vigueur du 07 décembre 1985 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Modifié par Décret 85-1292 1985-12-03 art. 1 JORF 7 décembre 1985
Création Décret 75-336 1975-05-05 art. 1 JORF 10 mai 1975La fraction du salaire annuel de la victime, qui sert de base à la rente du conjoint survivant, prévue au I a, 1er alinéa, de l'article L. 454 du code de la sécurité sociale est fixée à 30 p. 100. La durée minimale du mariage prévue au même alinéa est de deux ans.
La fraction du salaire annuel de la victime qui sert de base à la rente viagère prévue au I a, 2ème alinéa, de l'article L. 454 du code de la sécurité sociale est fixée à 20 p. 100. Le minimum de la rente viagère institué en faveur du nouveau conjoint de la victime ne peut être inférieur à la moitié de la rente de 30 p. 100.
La fraction du salaire annuel de la victime qui sert de base au complément de rente prévu en faveur du conjoint survivant par le I c de l'article L. 454 du code de la sécurité sociale est fixée à 20 p. 100. L'âge minimum que doit avoir ce dernier est de cinquante-cinq ans. Le pourcentage minimal de l'incapacité de travail générale prévue au même alinéa est fixé à 50 p. 100 ; sa durée minimale est fixée à trois mois.
Est reconnu atteint d'une incapacité de travail générale d'au moins 50 p. 100 le conjoint survivant qui se trouve hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un gain supérieur à la moitié du salaire minimum de croissance.
Article 119 A
Version en vigueur du 07/12/1985 au 21/12/1985Version en vigueur du 07 décembre 1985 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Modifié par Décret 85-1292 1985-12-03 art. 1 JORF 7 décembre 1985
Création Décret 75-336 1975-05-05 ART. 1 JORF 10 MAI 1975Le conjoint survivant qui sollicite le bénéfice des dispositions du I c de l'article L. 454 du code de la sécurité sociale adresse à la caisse primaire une demande au moyen d'un imprimé mis à sa disposition par cet organisme et accompagnée des pièces justifiant qu'il satisfait aux conditions exigées.
Cette demande comporte un questionnaire ; le postulant doit attester sur l'honneur l'exactitude de ses réponses.
Il est donné au requérant récépissé de sa demande et des pièces qui l'accompagnent.
La caisse primaire, au reçu de la demande prévue au premier alinéa du présent article, doit prendre l'avis du service du contrôle médical.
Au vu des renseignements recueillis, il est statué par le conseil d'administration ou le comité ayant reçu délégation à cet effet, sur l'attribution du complément de rente de 20 p. 100 et le point de départ de celui-ci, qui ne peut être antérieur, suivant le cas, soit à la date connue avec certitude de la première constatation médicale de l'incapacité de travail générale, soit à la date à laquelle le postulant a atteint l'âge de cinquante-cinq ans.
La caisse est toutefois fondée à refuser au conjoint survivant le bénéfice du complément de rente de 20 p. 100, demandé au titre d'une incapacité de travail générale, pour toute période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible du fait de l'intéressé.
La décision doit être notifiée immédiatement au conjoint survivant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La caisse primaire peut faire procéder par un de ses médecins conseils à des examens de contrôle de l'état du bénéficiaire du complément de rente de 20 p. 100 obtenu en raison d'une incapacité générale de travail de 50 p. 100.
Le bénéficiaire est tenu de se prêter à ses examens. Il est tenu, en outre, d'aviser la caisse primaire lorsque, par suite de l'amélioration de son état, les conditions de pourcentage minimal de l'incapacité de travail générale ne se trouvent plus remplies.
En cas d'inobservation de ces obligations par le conjoint survivant, la caisse est fondée à supprimer le complément de rente de 20 p. 100.
Article 119 B
Version en vigueur du 07/12/1985 au 21/12/1985Version en vigueur du 07 décembre 1985 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Modifié par Décret 85-1292 1985-12-03 art. 1 JORF 7 décembre 1985
Création Décret 75-336 1975-05-05 art. 1 JORF 10 mai 1975La durée de la période prévue au I d de l'article L. 454 du code de la sécurité sociale est fixée à trois ans.
Dans le cas prévu au troisième alinéa du I d de l'article L. 454 du code de la sécurité sociale le conjoint survivant adresse à la caisse primaire une demande au moyen d'un imprimé mis à sa disposition par cet organisme et accompagnée des pièces justifiant qu'il satisfait aux conditions prévues.
Cette demande comporte un questionnaire ; le postulant doit attester sur l'honneur l'exactitude de ses réponses.
Il est donné au requérant récépissé de sa demande et des pièces qui l'accompagnent.
Article 119 C
Version en vigueur du 07/12/1985 au 21/12/1985Version en vigueur du 07 décembre 1985 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Modifié par Décret 85-1292 1985-12-03 art. 1 JORF 7 décembre 1985
Modifié par Loi n°85-17 du 4 janvier 1985 - art. 26 () JORF 5 janvier 1985
Création Décret 75-336 1975-05-05 art. 1 JORF 10 mai 1975La limite d'âge prévue au II a de l'article L. 454 du code de la sécurité sociale est fixée à seize ans.
Cette limite d'âge est portée, selon le cas, à :
a) Dix-sept ans si l'orphelin est à la recherche d'une première activité professionnelle et inscrit comme demandeur d'emploi à l'agence nationale pour l'emploi ;
b) Dix-huit ans si l'orphelin est placé en apprentissage dans les conditions déterminées par le titre 1er du livre 1er du code du travail et si le salaire mensuel qu'il perçoit n'est pas supérieur à la base mensuelle de calcul des prestations familiales prévues au deuxième alinéa de l'article L. 556 du code de la sécurité sociale.
Les avantages en nature et les pourboires sont, le cas échéant, évalués suivant les règles prévues à l'article 145 (par. 3) du décret du 8 juin 1946 ;
c) Vingt ans si l'orphelin poursuit ses études ;
d) Vingt ans si, par suite d'infirmités ou de maladies chroniques, l'orphelin est dans l'impossibilité permanente de se livrer à un travail salarié.
La fraction du salaire annuel de la victime, prévue au II b de l'article L. 454 du code de la sécurité sociale est fixée, pour chaque orphelin de père ou de mère remplissant les conditions requises à 15 p. 100 dans la limite de deux orphelins et à 10 p. 100 au-delà de deux.
Cette fraction est fixée à 20 p. 100 si l'enfant est orphelin de père et de mère lors du décès de la victime ou postérieurement à ce décès.
Article 119 D
Version en vigueur du 07/12/1985 au 21/12/1985Version en vigueur du 07 décembre 1985 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Modifié par Décret 85-1292 1985-12-03 art. 1 JORF 7 décembre 1985
Création Décret 75-336 1975-05-05 art. 1 JORF 10 mai 1975La fraction du salaire annuel de la victime, prévue au III de l'article L. 454 du code de la sécurité sociale, est fixée à 10 p. 100.
Les fractions du salaire annuel de la victime, prévues respectivement au a et au b du IV de l'article L. 454 du code de la sécurité sociale sont fixées à 30 p. 100 et à 85 p. 100.
Article 119 E
Version en vigueur du 07/12/1985 au 21/12/1985Version en vigueur du 07 décembre 1985 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Modifié par Décret 85-1292 1985-12-03 art. 1 JORF 7 décembre 1985
Création Décret 61-28 1961-01-11 art. 1 et 7 JORF 12 janvier 1961Par dérogation aux dispositions de l'article 108 du présent décret, dans le cas où la victime d'un accident mortel était titulaire d'une ou de plusieurs rentes à raison d'accidents du travail antérieurs, et percevait un salaire inférieur à celui qu'elle aurait perçu si lesdits accidents ne s'étaient pas produits, ce dernier salaire est substitué au salaire réellement touché pour le calcul des rentes d'ayants droit.
Article 120
Version en vigueur du 07/12/1985 au 21/12/1985Version en vigueur du 07 décembre 1985 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Modifié par Décret 85-1292 1985-12-03 art. 1 JORF 7 décembre 1985
Création Décret 61-28 1961-01-11 art. 1 et 7 JORF 12 janvier 1961Les ayants droit de la victime d'un accident mortel peuvent demander à la caisse primaire qu'il leur soit attribué immédiatement une allocation provisionnelle. Le conseil d'administration ou le comité prévu à l'article 48, troisième alinéa, du décret n° 60-452 du 12 mai 1960 apprécie le bien-fondé de cette demande et, le cas échéant, fixe le montant de l'allocation et les modalités suivant lesquelles elle leur sera remboursée par prélèvements sur les premiers arrérages, sous réserve des dispositions ci-après.
Le montant de l'allocation provisionnelle ne peut être supérieur au montant probable des arrérages correspondant à un trimestre pour chaque catégorie d'ayants droit. Il n'est pas versé d'allocation provisionnelle lorsqu'il s'agit d'un bénéficiaire du droit au capital décès prévu à l'article L. 360 du Code de la sécurité sociale, à moins que ce capital ne soit inférieur au montant du premier trimestre d'arrérages, auquel cas, l'intéressé pourra recevoir la différence entre la valeur de ces arrérages et le capital.
Le remboursement de l'allocation est opéré par fractions égales sur les arrérages des quatre premiers trimestres. Exceptionnellement, il pourra être échelonné sur une période de plus longue durée, qui ne devra toutefois en aucun cas excéder deux ans.
Article 121
Version en vigueur du 07/12/1985 au 21/12/1985Version en vigueur du 07 décembre 1985 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Modifié par Décret 85-1292 1985-12-03 art. 1 JORF 7 décembre 1985
Création Décret 61-28 1961-01-11 art. 1 et 7 JORF 12 janvier 1961Au cas où une expertise technique est demandée à quelque moment que ce soit par la caisse primaire d'assurance maladie, la victime ou ses ayants droit, les dispositions de l'article 58 ci-dessus sont applicables.
Si l'expert technique ne dépose pas son rapport dans le délai de huitaine, il peut être dessaisi par le président de la commission du contentieux, à moins qu'en raison de difficultés particulières, il n'ait obtenu la prolongation de ce délai.
Article 122
Version en vigueur du 07/12/1985 au 21/12/1985Version en vigueur du 07 décembre 1985 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Modifié par Décret 85-1292 1985-12-03 art. 1 JORF 7 décembre 1985
Modifié par Décret 77-1075 1977-09-24 art. 5 JORF 27 septembre 1977
Création Décret 61-28 1961-01-11 art. 1, art. 7 JORF 12 janvier 1961Le conseil d'administration de la caisse primaire peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs pour statuer sur la rente due à la victime ou à ses ayants droit à un comité composé de quatre membres dudit conseil, dont deux membres choisis parmi les représentants des salariés, deux membres choisis parmi les autres catégories d'administrateurs, dont un employeur au moins. Ce comité se réunit au moins deux fois par mois.
Quatre membres suppléants choisis selon les mêmes règles que les membres titulaires sont appelés à siéger au sein du comité en cas d'empêchement de ces derniers et sans que la composition dudit comité telle qu'elle est fixée à l'alinéa précédent puisse être modifiée.
Article 123
Version en vigueur du 07/12/1985 au 21/12/1985Version en vigueur du 07 décembre 1985 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Modifié par Décret 85-1292 1985-12-03 art. 1 JORF 7 décembre 1985
Création Décret 77-1075 1977-09-24 art. 6 JORF 27 septembre 1977Dès qu'il apparaît que l'accident a entraîné, entraîne ou paraît devoir entraîner la mort ou une incapacité permanente de travail, la caisse, à quelque époque que ce soit, prend l'avis du service de contrôle médical.
Sur proposition de ce service, lorsqu'il estime que l'incapacité permanente présentée par la victime est susceptible de rendre celle-ci inapte à l'exercice de sa profession ou à la demande de la victime ou de son médecin traitant et si cette victime relève de la médecine du travail, la caisse, sans préjudice de l'application des dispositions relatives à la réadaptation ou à la rééducation professionnelle, recueille l'avis du médecin du travail compétent en raison du contrat de travail liant ladite victime à son employeur. A cet effet, elle adresse au médecin du travail une fiche dont le modèle est fixé par l'arrêté prévu à l'article L. 503 du code de la sécurité sociale.
Le médecin du travail mentionne sur la fiche celles des constatations et observations par lui faites lors de la visite prévue à l'article D. 241-16 du code du travail et qui sont relatives à l'aptitude de la victime à reprendre son ancien emploi ou à la nécessité d'une réadaptation.
Dans le délai de quinze jours à compter de la date à laquelle il a été saisi, le médecin du travail adresse à la caisse primaire intéressée la fiche prévue par les dispositions qui précèdent, sous pli confidentiel, à destination du médecin conseil chargé du contrôle médical.
Dès que ce document lui est parvenu ou, à défaut, après l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent, le médecin conseil exprime dans un rapport son avis, au vu de ces constatations et de l'ensemble des éléments d'appréciation figurant au dossier.
Article 124
Version en vigueur du 07/12/1985 au 21/12/1985Version en vigueur du 07 décembre 1985 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Modifié par Décret 85-1292 1985-12-03 art. 1 JORF 7 décembre 1985
Modifié par Décret 85-377 1985-03-27 art. 4 JORF 30 mars 1985Au vu de tous les renseignements recueillis, il est statué par le conseil d'administration de la caisse ou par le comité prévu à l'article 122 sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Le barème indicatif d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente en matière d'accidents du travail est annexé au présent décret (1).
La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse à la victime ou à ses ayants droit, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le double de cette décision est envoyé à la caisse régionale et à l'employeur au service duquel est survenu l'accident.
La notification adressée à la victime invite celle-ci à faire connaître à la caisse, dans un délai de dix jours, à l'aide d'un formulaire annexé à la notification, si elle demande l'envoi soit à elle-même, soit au médecin qu'elle désigne à cet effet, d'une copie du rapport médical prévu à l'article 123, cinquième alinéa.
La caisse procède à cet envoi dès réception de la demande, en indiquant que la victime ou le médecin qu'elle désigne à cet effet peuvent, dans un délai de quinzaine suivant la réception du rapport, prendre connaissance à la caisse (service du contrôle médical) des autres pièces médicales.
(1) L'annexe sera publiée dans le prochain numéro de l'édition des documents administratifs du Journal officiel (note du 30 décembre 1982).
Article 124 A
Version en vigueur du 07/12/1985 au 21/12/1985Version en vigueur du 07 décembre 1985 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret n°86-381 du 10 mars 1986 - art. 14 (V) JORF 14 mars 1986
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Création Décret 85-1292 1985-12-03 art. 1, art. 2 JORF 7 décembre 1985Le taux d'incapacité prévu au 4° de l'article L. 434 du code de la sécurité sociale, aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 450-1, au premier alinéa de l'article L. 451 et au premier alinéa de l'article L. 453 est fixé à 10 p. 100.
Article 125
Version en vigueur du 07/12/1985 au 21/12/1985Version en vigueur du 07 décembre 1985 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Modifié par Décret 85-1292 1985-12-03 art. 1 JORF 7 décembre 1985
Création Décret 61-28 1961-01-11 art. 1, art. 7 JORF 12 janvier 1961Lorsque le taux de l'incapacité permanente résultant de l'accident a été fixé à 100 p. 100, le titulaire de la rente peut demander à la caisse primaire débitrice que les arrérages lui soient versés mensuellement.
Article 126
Version en vigueur du 07/12/1985 au 21/12/1985Version en vigueur du 07 décembre 1985 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Modifié par Décret 85-1291 1985-12-03 art. 8 JORF 7 décembre 1985
Modifié par Décret 85-1292 1985-12-03 art. 1 JORF 7 décembre 1985Si l'incapacité dont l'intéressé est atteint l'oblige, pour effectuer les actes ordinaires de la vie, à avoir recours à l'assistance d'une tierce personne, le paiement mensuel ne peut être refusé.
Dans le cas contraire, il appartient au conseil d'administration de la caisse primaire ou au comité prévu à l'article 48, 3° alinéa, du décret n° 60-452 du 12 mai 1960 d'apprécier si la situation de la victime justifie une modification de la périodicité des versements.
En cas d'hospitalisation de l'assuré, la majoration pour aide d'une tierce personne est versée jusqu'au dernier jour du mois civil suivant celui au cours duquel il a été hospitalisé ; au-delà de cette période son service est suspendu.
Article 126 A
Version en vigueur du 07/12/1985 au 21/12/1985Version en vigueur du 07 décembre 1985 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Modifié par Décret 85-1292 1985-12-03 art. 1 JORF 7 décembre 1985
Modifié par Décret 81-45 1981-01-21 art. 8, art. 9 JORF 23 janvier en vigueur 1 janvier 1981
Modifié par Décret n°81-45 du 21 janvier 1981 - art. 9 (V) JORF 23 janvier en vigueur 1 janvier 1981
Création Décret 61-28 1961-01-11 art. 1, art. 7 JORF 12 janvier 1961Les dépenses à rembourser aux caisses de sécurité sociale en application de l'article L. 470 du Code de la sécurité sociale peuvent faire l'objet d'une évaluation forfaitaire dans les conditions prévues par arrêté du ministre du travail.
La caisse qui a engagé l'action en remboursement par application de l'article L. 470 du code de la sécurité sociale poursuit jusqu'à son terme l'action engagée.
Article 126 C
Version en vigueur du 07/12/1985 au 21/12/1985Version en vigueur du 07 décembre 1985 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Modifié par Décret 85-1292 1985-12-03 art. 1, art. 4 JORF 7 décembre 1985La demande de conversion est établie par le titulaire de la rente au moyen d'un imprimé délivré par la caisse primaire. Cette demande est déposée à la caisse, qui en délivre récépissé, ou lui est adressée, sous pli recommandé.
La caisse doit, dès réception de la demande, faire procéder à une enquête sociale en vue de recueillir les éléments permettant d'apprécier si la conversion demandée correspond aux intérêts bien compris du titulaire de la rente.
Au vu de tous les éléments recueillis, le conseil d'administration de la caisse ou le comité ayant reçu délégation à cet effet, constitué comme il est dit à l'article 122, se prononce sur la demande. Il peut, afin de sauvegarder les intérêts du titulaire de la rente, refuser la conversion ou, s'il s'agit d'une demande de conversion partielle, ne l'accorder que pour une fraction inférieure au maximum prévu.
La notification de la décision prise par la caisse est adressée à l'intéressé sous pli recommandé avec demande d'avis de réception.
Si le titulaire de la rente a demandé à la fois la conversion en capital du quart de la rente et le bénéfice de la conversion en rente réversible, les deux décisions prises par la caisse doivent faire l'objet de notifications distinctes.
Article 126 D
Version en vigueur du 07/12/1985 au 21/12/1985Version en vigueur du 07 décembre 1985 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Modifié par Décret 85-1292 1985-12-03 art. 1 JORF 7 décembre 1985
Création Décret 61-28 1961-01-11 art. 1, art. 7 JORF 12 janvier 1961Les arrérages de la rente ou fraction de rente convertie cessent d'être dus à la date d'effet de la conversion déterminée comme il est dit à l'article 126 B, deuxième alinéa.
Dans le cas de constitution d'une rente réversible la nouvelle rente a pour point de départ le lendemain de la date de cessation du paiement de la rente ou fraction de rente convertie.
Article 126 B
Version en vigueur depuis le 14/03/1986Version en vigueur depuis le 14 mars 1986
Modifié par Décret n°86-381 du 10 mars 1986 - art. 14 (V) JORF 14 mars 1986
La conversion est effectuée d'après le taux d'incapacité permanente qui se trouve fixé à l'expiration du délai de cinq ans visé à l'alinéa précédent. Toutefois, en ce qui concerne le rachat total, il convient de se placer tant pour apprécier si la condition du taux maximum de 10 p. 100 se trouve remplie, que pour la détermination du capital, soit à l'expiration du délai de cinq ans, si le titulaire est alors majeur, soit, dans le cas contraire, à la date de sa majorité.
Si le titulaire de la rente n'a pas atteint sa majorité à l'expiration du délai de cinq ans, le délai d'un an pour présenter la demande de conversion totale en capital ne commencera à courir qu'à compter de sa majorité.
Article 130 A
Version en vigueur du 07/12/1985 au 21/12/1985Version en vigueur du 07 décembre 1985 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Modifié par Décret 85-1292 1985-12-03 art. 1 JORF 7 décembre 1985
Modifié par Décret 77-1075 1977-09-24 art. 11 JORF 27 septembre 1977
Création Décret 67-1075 1967-12-04 art. 9 JORF 9 décembre 1967En vue d'obtenir le bénéfice des dispositions de l'article L. 418-1 du Code de la sécurité sociale, la victime ou l'ayant droit adresse à la caisse primaire d'assurance maladie dont relevait ou aurait relevé la victime à la date de l'accident une demande établie au moyen d'un imprimé mis à sa disposition par cet organisme et accompagnée des pièces justifiant qu'il satisfait aux conditions exigées.
En outre, si l'accident a donné lieu à réparation au titre du droit commun ou est susceptible de donner lieu, à ce titre, à un recours contre un tiers, le postulant est tenu d'annexer à sa déclaration tous actes, jugements, constats, procès-verbaux, pièces de procédure relatifs à cet accident.
La demande comporte un questionnaire ; le requérant doit attester sur l'honneur l'exactitude de ses réponses. Il est donné au requérant récépissé de sa demande et des pièces qui l'accompagnent.
Pour l'application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 418-1 susvisé, la réparation attribuée en capital est convertie en une rente fictive sur la base des tarifs appliqués par la caisse nationale de prévoyance en matière de rente de droit commun à la date de la décision judiciaire ayant fixé la réparation. En outre cette rente fictive ou la rente attribuée est, avant l'imputation sur le montant des prestations et indemnités dues, affectée des majorations résultant des dispositions de la loi du 24 mai 1951 susvisée et des lois qui l'ont modifiée et complétée.
Dans le cas où la rente et la majoration ou l'un de ces avantages ont fait l'objet d'un rachat, le calcul est effectué comme si ce rachat n'avait pas été réalisé.
Toute nouvelle majoration légalement fixée donne lieu à révision des prestations et indemnités.
Article 126 E
Version en vigueur du 07/12/1985 au 21/12/1985Version en vigueur du 07 décembre 1985 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Modifié par Décret 85-1292 1985-12-03 art. 1 JORF 7 décembre 1985
Création Décret 61-28 1961-01-11 ART. 1 ET 7 JORF 12 janvier 1961Sauf en ce qui concerne la transformation de la rente en capital ou en rente réversible, opération qui a un caractère irrévocable, les droits et obligations de la victime après la conversion s'exercent dans les mêmes conditions qu'auparavant.
Article 126 F
Version en vigueur du 07/12/1985 au 21/12/1985Version en vigueur du 07 décembre 1985 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Modifié par Décret 85-1292 1985-12-03 art. 1 JORF 7 décembre 1985
Création Décret 61-28 1961-01-11 ART. 1 ET 7 JORF 12 janvier 1961Dès que la caisse primaire a connaissance par le procès-verbal d'enquête établi en application de l'article L. 475 du Code de la sécurité sociale ou par tout autre moyen du ou des accidents du travail entraînant une incapacité permanente de travail dont l'intéressé a été victime antérieurement, elle demande à la caisse primaire qui assure la gestion de la rente afférente à chacun desdits accidents de se dessaisir à son profit du dossier de la rente.
La caisse primaire saisie de la demande prévue à l'alinéa précédent doit assurer le paiement des arrérages en cours et transmettre ensuite le dossier au plus tard dans le mois suivant l'échéance dudit paiement, le transfert ne prenant effet qu'à compter de l'échéance suivante.
Article 126 G
Version en vigueur du 07/12/1985 au 21/12/1985Version en vigueur du 07 décembre 1985 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Modifié par Décret 85-1292 1985-12-03 art. 1 JORF 7 décembre 1985
Création Décret 61-28 1961-01-11 ART. 1 ET 7 JORF 12 janvierPar dérogation aux dispositions de l'article 126 F, le transfert est différé dans le cas où, à la date de réception de la demande, on se trouve dans l'un des cas suivants :
a) Le taux de l'incapacité permanente n'a pas encore été fixé ;
b) La liquidation de la rente est en cours ;
c) Une contestation est en cours, notamment sur le taux d'incapacité permanente, le caractère professionnel d'une lésion invoquée par la victime, le montant de la rente ;
d) Une action récursoire est engagée par la caisse primaire en application des dispositions des articles L. 468, L. 469 et L. 470 du Code de la sécurité sociale.
Dans les cas énumérés ci-dessus, le transfert prend effet de la seconde échéance suivant la date à laquelle la décision prise par la caisse primaire ou par la juridiction compétente devient définitive, le paiement des arrérages en cours à cette date étant assuré par la caisse primaire avant son dessaisissement.
Article 126 H
Version en vigueur du 07/12/1985 au 21/12/1985Version en vigueur du 07 décembre 1985 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Modifié par Décret 85-1292 1985-12-03 art. 1 JORF 7 décembre 1985
Création Décret 61-28 1961-01-11 ART. 1 ET 7 JORF 12 janvier 1961Le transfert de la charge et de la gestion de la rente, dans les conditions prévues aux articles 126 F et 126 G, n'entraîne un transfert de fonds que dans la limite des sommes dont le remboursement est opéré au profit de la caisse primaire dans les cas prévus aux articles L. 468, L. 469 et L. 470 du Code de la sécurité sociale. En accord avec les caisses primaires intéressées, le débiteur peut, s'il y a lieu, rembourser directement à la caisse primaire à laquelle la rente a été transférée.
Article 126 I
Version en vigueur du 07/12/1985 au 21/12/1985Version en vigueur du 07 décembre 1985 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Modifié par Décret 85-1292 1985-12-03 art. 1 JORF 7 décembre 1985
Modifié par Décret 77-1075 1977-09-24 ART. 9 JORF 27 septembre 1977
Création Décret 61-28 1961-01-11 ART. 1 ET 7 JORF 12 janvier 1961La caisse primaire qui a la charge et assure la gestion de plusieurs rentes pour un même bénéficiaire, effectue simultanément le paiement des arrérages desdites rentes.
La caisse primaire fait connaître au bénéficiaire qu'elle assume également, à compter du transfert de la rente, la charge des prestations autres que la rente qui seraient dues par suite des conséquences de l'accident ayant donné lieu au transfert.
Article 126 J
Version en vigueur du 07/12/1985 au 21/12/1985Version en vigueur du 07 décembre 1985 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Modifié par Décret 85-1292 1985-12-03 art. 1 JORF 7 décembre 1985
Création Décret 77-1075 1977-09-24 ART. 10 JORF 27 septembre 1977En cas d'accidents successifs à la charge soit de différentes organisations spéciales de sécurité sociale, notamment de celles qui sont mentionnées aux articles 56, 57 et 58 du décret n° 60-452 du 12 mai 1960 et à l'article 137 du présent décret, soit d'une ou plusieurs de ces organisations et d'une ou plusieurs caisses primaires d'assurance maladie, la charge et la gestion de la rente ou des rentes antérieures ainsi que les prestations autres que la ou les rentes sont également transférées à l'organisme qui a la charge du dernier accident.
Ce transfert s'opère dans les conditions prévues aux articles 126 F, 126 G et 126 J. Toutefois, le transfert de la charge de la rente donne lieu au transfert, à titre de règlement définitif, du capital représentatif de ladite rente évaluée à la date du transfert suivant le tarif arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale. Le transfert de la charge des majorations de rentes ainsi que des prestations autres que les rentes peut faire l'objet d'une évaluation forfaitaire dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Article 127
Version en vigueur du 07/12/1985 au 21/12/1985Version en vigueur du 07 décembre 1985 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Modifié par Décret 85-1292 1985-12-03 art. 1 JORF 7 décembre 1985
Création Décret 61-28 1961-01-11 ART. 1 ET 7 JORF 12 janvier 1961Les dispositions de l'article 68 du présent décret sont applicables en ce qui concerne la contestation du caractère professionnel de la rechute alléguée.
Les dispositions de l'article 118 du présent décret sont applicables à la fixation de la date de guérison ou de consolidation.
Article 127-1
Version en vigueur du 07/12/1985 au 21/12/1985Version en vigueur du 07 décembre 1985 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret n°86-381 du 10 mars 1986 - art. 14 (V) JORF 14 mars 1986
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Création Décret 85-1292 1985-12-03 art. 5 JORF 7 décembre 1985Lorsque l'indemnité en capital prévue à l'article L. 450-1 du code de la sécurité sociale a déjà été versée et qu'un nouveau taux d'incapacité permanente est fixé, supérieur au taux précédemment notifié à la victime, il est tenu compte de l'indemnité en capital précédemment versée dans les conditions suivantes :
a) Si le nouveau taux d'incapacité reste inférieur à 10 p. 100, la victime reçoit une indemnité en capital correspondant à ce nouveau taux, diminuée d'une somme égale à l'indemnité correspondant, à la date de la révision, à l'ancien taux ;
b) Si le nouveau taux d'incapacité est au moins égal à 10 p. 100, la rente due à la victime est calculée suivant les règles fixées par les articles L. 451 à L. 453 du code de la sécurité sociale ; les arrérages annuels de cette rente sont diminués de 30 p. 100 au plus, à concurrence du remboursement d'une somme égale à la moitié de l'indemnité en capital précédemment versée.
Article 127-2
Version en vigueur du 07/12/1985 au 21/12/1985Version en vigueur du 07 décembre 1985 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret n°86-381 du 10 mars 1986 - art. 14 (V) JORF 14 mars 1986
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Création Décret 85-1292 1985-12-03 art. 5 JORF 7 décembre 1985Lorsque la rente versée à la victime d'un accident du travail a été partiellement remplacée par un capital et qu'un nouveau taux d'incapacité permanente est fixé pour la même personne, il est tenu compte du capital précédemment versé dans les conditions suivantes :
a) Si le nouveau taux d'incapacité est inférieur à 10 p. 100, la rente est remplacée par l'indemnité en capital prévue à l'article L. 450-1 du code de la sécurité sociale ;
b) Si le nouveau taux d'incapacité est au moins égal à 10 p. 100, le montant de la rente due à la victime et correspondant à ce taux est diminué du montant de la fraction de la rente correspondant à l'ancien taux et qui a été précédemment remplacée par un capital.
Article 127-3
Version en vigueur du 07/12/1985 au 21/12/1985Version en vigueur du 07 décembre 1985 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret n°86-381 du 10 mars 1986 - art. 14 (V) JORF 14 mars 1986
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Création Décret 85-1292 1985-12-03 art. 5 JORF 7 décembre 1985Lorsqu'un nouveau taux d'incapacité permanente inférieur à 10 p. 100 est fixé pour une personne bénéficiaire d'une rente, cette rente est remplacée par l'indemnité en capital prévue à l'article L. 450-1 du code de la sécurité sociale.
Article 128
Version en vigueur du 07/12/1985 au 21/12/1985Version en vigueur du 07 décembre 1985 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Modifié par Décret 85-1292 1985-12-03 art. 1 JORF 7 décembre 1985
Modifié par Décret 75-336 1975-05-05 ART. 4 I ET II JORF 10 MAI
Création Décret 61-28 1961-01-11 ART. 1 ET 7 JORF 12 janvier 1961La demande tendant à une nouvelle fixation des réparations, motivée par une aggravation de l'infirmité de la victime ou son décès par suite des conséquences de l'accident, est présentée soit au moyen d'une déclaration faite à la caisse primaire d'assurance maladie, soit au moyen d'une lettre recommandée adressée à ladite caisse.
Les justifications nécessaires sont fournies à l'appui de la demande.
La durée minimale prévue à l'alinéa 4 de l'article L. 489 du code de la sécurité sociale, pendant laquelle la victime doit avoir été titulaire de la majoration pour assistance d'une tierce personne, est fixée à dix ans.
L'ayant droit, qui entend bénéficier de la rente prévue audit article et se prévaloir à cette fin de la présomption d'imputabilité du décès de la victime à l'accident, doit en faire la demande à la caisse. Cette demande est assortie des justifications établissant qu'il a effectivement apporté à la victime l'assistance qualifiée assistance à tierce personne pendant la durée fixée à l'alinéa précédent du présent article.
La caisse peut contester cette imputabilité. Dans ce cas, elle doit en informer l'ayant droit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans le délai de vingt jours suivant la date à laquelle lui sont parvenues les justifications utiles. La caisse peut faire procéder aux enquêtes et vérifications qu'elle estime nécessaires.
Si la caisse n'a pas usé de cette faculté, ou si elle n'a pu apporter la preuve contraire, l'imputabilité du décès à l'accident est réputée établie tant à son égard qu'à celui de l'ensemble des ayants droit.
Chaque nouvelle fixation des réparations, motivée par une aggravation ou une atténuation de l'infirmité ou par le décès de la victime, fait l'objet d'une décision du conseil d'administration de la caisse primaire ou du comité prévu à l'article 122 du présent décret, après avis du médecin-conseil de la caisse primaire dans les conditions fixées à l'article suivant.
Dans tous les cas, les décisions sont prises dans les mêmes conditions que pour la fixation de la rente initiale. Toutefois, lorsqu'il y a réduction du montant de la rente ou suppression de celle-ci, le nouveau montant ou la cessation de paiement ont pour point de départ la première échéance suivant la date de la décision.
Article 129
Version en vigueur du 07/12/1985 au 21/12/1985Version en vigueur du 07 décembre 1985 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Modifié par Décret 85-1292 1985-12-03 art. 1 JORF 7 décembre 1985
Création Décret 61-28 1961-01-11 ART. 1 ET 7 JORF 12 janvierPostérieurement à la date de guérison apparente ou de la consolidation de la blessure, la caisse primaire peut faire procéder par un de ses médecins-conseils à des examens de contrôle de l'état de la victime. Ces examens ont lieu à intervalles de trois mois au cours des deux premières années et d'un an après l'expiration de ce délai.
La victime est informée au moins six jours à l'avance, par lettre recommandée, du jour, de l'heure et du lieu de l'examen de contrôle. Dans le cas où la victime ne peut, en raison de son état, se rendre au lieu indiqué pour cet examen, elle doit en avertir immédiatement la caisse primaire.
Article 130
Version en vigueur du 07/12/1985 au 21/12/1985Version en vigueur du 07 décembre 1985 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Modifié par Décret 85-1292 1985-12-03 art. 1 JORF 7 décembre 1985
Création Décret 61-28 1961-01-11 ART. 1 ET 7 JORF 12 janvier 1961Dans le cas où la victime refuse de se prêter à l'examen de contrôle prévu à l'article précédent, la caisse primaire peut décider la suspension du service de la rente.
Article 131
Version en vigueur du 12/01/1961 au 21/12/1985Version en vigueur du 12 janvier 1961 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Création Décret 46-2959 1946-12-31 (1946) JORF 1 JANVIER 1947
Modifié par Décret 61-28 1961-01-11 ART. 1 JORF 12 JANVIER 1961Les dispositions du présent décret sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre.
Article 131 A
Version en vigueur du 09/12/1967 au 21/12/1985Version en vigueur du 09 décembre 1967 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Création Décret 67-1075 1967-12-04 ART. 10 JORF 9 décembreDans le cas prévu à l'article L. 496 (4ème alinéa, troisième et quatrième phrases) du Code de la sécurité sociale, il est fait application des dispositions de l'article 130 A du présent décret.
Article 132
Version en vigueur du 12/01/1961 au 21/12/1985Version en vigueur du 12 janvier 1961 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Modifié par Décret 61-28 1961-01-11 ART. 1 JORF 12 janvier 1961Les tableaux prévus à l'article 71 de la loi du 30 octobre 1946 sont annexés au présent décret.
Article 133
Version en vigueur du 12/01/1961 au 21/12/1985Version en vigueur du 12 janvier 1961 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Modifié par Décret 53-238 1953-03-24 ART. 1 JORF 26 MARS 1953
Modifié par Décret 61-28 1961-01-11 ART. 1 JORF 12 janvier 1961La déclaration imposée par application de l'article 72 de la loi du 30 octobre 1946 à tout employeur qui utilise des procédés de travail susceptibles de provoquer les maladies professionnelles visées à l'article 71 de ladite loi est faite avant le commencement des travaux par lettre recommandée adressée, d'une part en double exemplaire à la caisse primaire d'assurance maladie, d'autre part à l'inspecteur du travail ou au fonctionnaire qui en exerce les attributions en vertu d'une législation spéciale.
La caisse primaire transmet à la caisse régionale l'un des deux exemplaires qu'elle reçoit.
Article 134
Version en vigueur du 12/01/1961 au 21/12/1985Version en vigueur du 12 janvier 1961 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Modifié par Décret 61-28 1961-01-11 ART. 1 JORF 12 janvier 1961L'attestation visée à l'article 40 est remise par l'employeur à la victime, qui l'annexe à sa déclaration.
La feuille d'accident est remise à la victime ou à ses représentants par la caisse primaire d'assurance maladie.
Le certificat médical constatant la guérison ou la consolidation de l'état du malade ou indiquant les conséquences définitives est, comme le certificat initial, établi en trois exemplaires, qui reçoivent les mêmes destinations.
Article 135
Version en vigueur du 12/01/1961 au 21/12/1985Version en vigueur du 12 janvier 1961 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Modifié par Décret 53-238 1953-03-24 ART. 7 JORF 26 MARS 1953
Modifié par Décret 61-28 1961-01-11 ART. 1 JORF 12 janvier 1961Par dérogation aux dispositions de l'article 108, dans le cas où, au moment de l'arrêt de travail, la victime occupait un nouvel emploi ne l'exposant pas au risque de la maladie constatée et dans lequel elle percevait un salaire inférieur à celui qu'elle aurait perçu si elle n'avait pas quitté l'emploi qui l'exposait au risque, ce dernier salaire est substitué au salaire réellement touché.
Ce même salaire fictif est pris en considération dans le cas où, à la date de la première constatation médicale de la maladie, dans le délai de prise en charge visé à l'article 71, cinquième alinéa, de la loi du 30 octobre 1946, la victime n'exerçait plus aucune activité salariée ou assimilée.
Article 136
Version en vigueur depuis le 01/01/1947Version en vigueur depuis le 01 janvier 1947
Modifié par Décret 61-28 1961-01-11 ART. 1 JORF 12 janvier
Les avantages complémentaires accordés par les employeurs à certains bénéficiaires de la loi du 9 avril 1898 sont maintenus dans la mesure où ils ne sont pas inclus dans les prestations nouvelles attribuées à titre obligatoire en vertu de la loi du 30 octobre 1946. Le service en est assuré conformément aux dispositions de l'article 7 de ladite loi.
Article 137
Version en vigueur depuis le 12/01/1961Version en vigueur depuis le 12 janvier 1961
Modifié par Décret 61-28 1961-01-11 ART. 1 JORF 12 janvier 1961
Pour les collectivités, services, organismes et entreprises visés aux 1°, 2°, 3°, 5°, 6°, 7° et 8° de l'article 61 du décret du 8 juin 1946, l'organisation en vigueur avant le 1er janvier 1947 demeure applicable jusqu'à l'intervention des textes particuliers qui les régiront, notamment des décrets prévus à l'article 17 de l'ordonnance du 4 octobre 1945. Toutefois, à l'exception du personnel visé à l'article 5 de la loi du 30 octobre 1946, le personnel compris dans la garantie d'un contrat souscrit auprès d'un organisme d'assurances privé ou de la caisse nationale d'assurances en cas d'accidents sera temporairement affilié au régime général de la sécurité sociale.
Article 138
Version en vigueur depuis le 12/01/1961Version en vigueur depuis le 12 janvier 1961
Modifié par Décret 61-28 1961-01-11 ART. 1 JORF 12 janvier 1961
A titre transitoire, les mutilés du travail admis dans une école de rééducation en vertu de la loi du 14 mai 1930 assurant la rééducation professionnelle des mutilés du travail auxquels leurs blessures ou infirmités ouvrent droit à pension sont, en ce qui concerne les accidents survenus après le 31 décembre 1946, par le fait ou à l'occasion de cette rééducation, garantis dans les conditions prévues à l'article 5 du présent décret. Toutefois, le fonds de cette rééducation mentionné à l'article 83 de la loi du 30 octobre 1946 supporte la charge de la réparation.
Article 139
Version en vigueur depuis le 01/01/1947Version en vigueur depuis le 01 janvier 1947
Modifié par Décret 61-28 1961-01-11 ART. 1 JORF 12 janvier 1961
La déclaration prévue à l'article 133 est adressée dans les conditions fixées audit article avant le 1er mars 1947 à la caisse primaire par les employeurs qui, au 1er janvier 1947, utilisaient déjà des procédés de travail susceptibles de provoquer l'une des maladies ouvrant droit, à la même date, à réparation au titre de la loi du 30 octobre 1946.
Article TABLEAU 1
Version en vigueur du 19/06/1977 au 21/12/1985Version en vigueur du 19 juin 1977 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Création Décret 77-624 1977-06-02 ART. 2 JORF 19 JUINTableau non reproduit.
Article TABLEAU 2
Version en vigueur du 06/02/1983 au 21/12/1985Version en vigueur du 06 février 1983 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Modifié par Décret 83-71 1983-02-02 ART. 1 JORF 6 FEVRIER 1983Tableau non reproduit.
Article TABLEAU 3
Version en vigueur du 21/10/1951 au 21/12/1985Version en vigueur du 21 octobre 1951 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Modifié par Décret 55-1212 1955-09-13 ART. 1 JORF 15 septembre
Création Décret 51-1215 1951-10-03 ART. 1 JORF 21 octobre
Modifié par Décret 61-28 1961-01-11 ART. 1 JORF 12 janvierTableau non reproduit.
Article TABLEAU 4
Version en vigueur du 19/03/1948 au 21/12/1985Version en vigueur du 19 mars 1948 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Modifié par Décret 60-1081 1960-10-01 ART. 3 JORF 11 octobre
Modifié par Décret 55-1212 1955-09-13 ART. 1 JORF 15 septembre
Création Décret 48-451 1948-03-16 ART. 1 JORF 19 MARS
Modifié par Décret 61-28 1961-01-11 ART. 1 JORF 12 janvier
Modifié par Décret 77-624 1977-06-02 ART. 3 JORF 19 JUIN rectificatif JORF 29 juillet 1977Tableau non reproduit.
Article TABLEAU 5
Version en vigueur du 23/06/1985 au 21/12/1985Version en vigueur du 23 juin 1985 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Modifié par Décret 85-630 1985-06-19 art. 1 JORF 23 juin 1985Tableau non reproduit.
Article TABLEAU 6
Version en vigueur du 26/06/1984 au 21/12/1985Version en vigueur du 26 juin 1984 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Modifié par Décret 84-492 1984-06-22 ART. 1 JORF 26 JUIN 1984Tableau non reproduit.
Article TABLEAU 7
Version en vigueur du 23/06/1985 au 21/12/1985Version en vigueur du 23 juin 1985 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Modifié par Décret 85-630 1985-06-19 art. 10 JORF 23 juin 1985Tableau non reproduit.
Article TABLEAU 8
Version en vigueur du 15/09/1955 au 21/12/1985Version en vigueur du 15 septembre 1955 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Création Décret 55-1212 1955-09-13 ART. 2 JORF 15 septembre
Modifié par Décret 61-28 1961-01-11 ART. 1 JORF 12 janvierTableau non reproduit.
Article TABLEAU 9
Version en vigueur du 26/06/1984 au 21/12/1985Version en vigueur du 26 juin 1984 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Modifié par Décret 84-492 1984-06-22 ART. 2 JORF 26 JUIN 1984Tableau non reproduit.
Article TABLEAU 10
Version en vigueur du 28/01/1982 au 21/12/1985Version en vigueur du 28 janvier 1982 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Création Décret 82-99 1982-01-22 ART. 1 JORF 28 JANVIER 1982Tableau non reproduit.
Article TABLEAU 10 bis
Version en vigueur du 23/06/1985 au 21/12/1985Version en vigueur du 23 juin 1985 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Modifié par Décret 85-630 1985-06-19 art. 10 JORF 23 juin 1985Tableau non reproduit.
Article Tableau 10 ter
Version en vigueur du 26/06/1984 au 21/12/1985Version en vigueur du 26 juin 1984 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Création Décret 84-492 1984-06-22 JORF 26 juin rectificatif JORF 2 septembre 1984Tableau non reproduit.
Article TABLEAU 11
Version en vigueur du 21/10/1951 au 21/12/1985Version en vigueur du 21 octobre 1951 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Modifié par Décret 55-1212 1955-09-13 ART. 1 JORF 15 septembre
Création Décret 51-1215 1951-10-03 ART. 3 JORF 21 octobre
Modifié par Décret 61-28 1961-01-11 ART. 1 JORF 12 janvierTableau non reproduit.
Article TABLEAU 12
Version en vigueur du 23/06/1985 au 21/12/1985Version en vigueur du 23 juin 1985 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Modifié par Décret 85-630 1985-06-19 art. 2 JORF 23 juin 1985Tableau non reproduit.
Article TABLEAU 13
Version en vigueur du 01/01/1947 au 21/12/1985Version en vigueur du 01 janvier 1947 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Modifié par Décret 55-1212 1955-09-13 ART. 1 JORF 15 septembre
Modifié par Décret 61-28 1961-01-11 ART. 1 JORF 12 janvierTableau non reproduit.
Article TABLEAU 14
Version en vigueur du 23/06/1985 au 21/12/1985Version en vigueur du 23 juin 1985 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Modifié par Décret 85-630 1985-06-19 art. 3 JORF 23 juin 1985Tableau non reproduit.
Article TABLEAU 15
Version en vigueur du 28/01/1982 au 21/12/1985Version en vigueur du 28 janvier 1982 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Création Décret 82-99 1982-01-22 ART. 3 JORF 28 JANVIER 1982Tableau non reproduit.
Article TABLEAU 16
Version en vigueur du 09/11/1972 au 21/12/1985Version en vigueur du 09 novembre 1972 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Création Décret 72-1010 1972-11-02 ART. 4 JORF 9 novembreTableau non reproduit.
Article TABLEAU 17
Version en vigueur du 01/01/1947 au 23/06/1985Version en vigueur du 01 janvier 1947 au 23 juin 1985
Abrogé par Décret 85-630 1985-06-19 art. 11 JORF 23 juin 1985
Modifié par Décret 55-1212 1955-09-13 ART. 1 JORF 15 septembre
Modifié par Décret 61-28 1961-01-11 ART. 1 JORF 12 janvierTableau non reproduit.
Article TABLEAU 18
Version en vigueur du 23/06/1985 au 21/12/1985Version en vigueur du 23 juin 1985 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Modifié par Décret 85-630 1985-06-19 art. 10 JORF 23 juin 1985Tableau non reproduit.
Article TABLEAU 19
Version en vigueur du 23/06/1985 au 21/12/1985Version en vigueur du 23 juin 1985 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Modifié par Décret 85-630 1985-06-19 art. 10 JORF 23 juin 1985Tableau non reproduit.
Article TABLEAU 20
Version en vigueur du 23/06/1985 au 21/12/1985Version en vigueur du 23 juin 1985 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Modifié par Décret 85-630 1985-06-19 art. 4 JORF 23 juin 1985Tableau non reproduit.
Article TABLEAU 20 BIS
Version en vigueur du 23/06/1985 au 21/12/1985Version en vigueur du 23 juin 1985 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Création Décret 85-630 1985-06-19 art. 5 JORF 23 juin 1985Tableau non reproduit.
Article TABLEAU 21
Version en vigueur du 01/01/1947 au 21/12/1985Version en vigueur du 01 janvier 1947 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Modifié par Décret 55-1212 1955-09-13 ART. 1 JORF 15 septembre
Modifié par Décret 50-1082 1950-08-31 ART. 3 JORF 2 septembre
Modifié par Décret 61-28 1961-01-11 ART. 1 JORF 12 janvierTableau non reproduit.
Article TABLEAU 22
Version en vigueur du 01/01/1947 au 21/12/1985Version en vigueur du 01 janvier 1947 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Modifié par Décret 55-1212 1955-09-13 ART. 1 JORF 15 septembre
Modifié par Décret 61-28 1961-01-11 ART. 1 JORF 12 janvierTableau non reproduit.
Article TABLEAU 23
Version en vigueur du 23/06/1985 au 21/12/1985Version en vigueur du 23 juin 1985 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Modifié par Décret 85-630 1985-06-19 art. 10 JORF 23 juin 1985Tableau non reproduit.
Article TABLEAU 24
Version en vigueur du 23/06/1985 au 21/12/1985Version en vigueur du 23 juin 1985 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Modifié par Décret 85-630 1985-06-19 art. 10 JORF 23 juin 1985Tableau non reproduit.
Article TABLEAU 25
Version en vigueur du 19/07/1980 au 21/12/1985Version en vigueur du 19 juillet 1980 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Création Décret 80-556 1980-07-15 ART. 1 JORF 19 JUILLETTableau non reproduit.
Article TABLEAU 26
Version en vigueur du 19/03/1948 au 21/12/1985Version en vigueur du 19 mars 1948 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Modifié par Décret 55-1212 1955-09-13 ART. 1 JORF 15 septembre
Création Décret 48-451 1948-03-16 ART. 2 JORF 19 MARS
Modifié par Décret 61-28 1961-01-11 ART. 1 JORF 12 janvierTableau non reproduit.
Article TABLEAU 27
Version en vigueur du 19/03/1948 au 21/12/1985Version en vigueur du 19 mars 1948 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Modifié par Décret 55-1212 1955-09-13 ART. 1 JORF 15 septembre
Création Décret 48-451 1948-03-16 ART. 2 JORF 19 MARS
Modifié par Décret 61-28 1961-01-11 ART. 1 JORF 12 janvierTableau non reproduit.
Article TABLEAU 28
Version en vigueur du 23/06/1985 au 21/12/1985Version en vigueur du 23 juin 1985 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Modifié par Décret 85-630 1985-06-19 art. 10 JORF 23 juin 1985Tableau non reproduit.
Article TABLEAU 29
Version en vigueur du 23/06/1985 au 21/12/1985Version en vigueur du 23 juin 1985 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Modifié par Décret 85-630 1985-06-19 art. 10 JORF 23 juin 1985Tableau non reproduit.
Article TABLEAU 30
Version en vigueur du 23/06/1985 au 21/12/1985Version en vigueur du 23 juin 1985 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Modifié par Décret 85-630 1985-06-19 art. 6 JORF 23 juin 1985Tableau non reproduit.
Article TABLEAU 31
Version en vigueur du 06/02/1983 au 21/12/1985Version en vigueur du 06 février 1983 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Modifié par Décret 83-71 1983-02-02 ART. 2 JORF 6 FEVRIER 1983Tableau non reproduit.
Article TABLEAU 32
Version en vigueur du 06/02/1983 au 21/12/1985Version en vigueur du 06 février 1983 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Modifié par Décret 83-71 1983-02-02 ART. 3 JORF 6 FEVRIER 1983Tableau non reproduit.
Article TABLEAU 33
Version en vigueur du 06/02/1983 au 21/12/1985Version en vigueur du 06 février 1983 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Modifié par Décret 83-71 1983-02-02 ART. 4 JORF 6 FEVRIER 1983Tableau non reproduit.
Article TABLEAU 34
Version en vigueur du 23/06/1985 au 21/12/1985Version en vigueur du 23 juin 1985 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Modifié par Décret 85-630 1985-06-19 art. 7 JORF 23 juin 1985Tableau non reproduit.
Article TABLEAU 36
Version en vigueur du 23/06/1985 au 21/12/1985Version en vigueur du 23 juin 1985 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Modifié par Décret 85-630 1985-06-19 art. 10 JORF 23 juin 1985Tableau non reproduit.
Article TABLEAU 37
Version en vigueur du 28/01/1982 au 21/12/1985Version en vigueur du 28 janvier 1982 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Création Décret 82-99 1982-01-22 ART. 5 JORF 28 JANVIER 1982Tableau non reproduit.
Article TABLEAU 37 bis
Version en vigueur du 23/06/1985 au 21/12/1985Version en vigueur du 23 juin 1985 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Modifié par Décret 85-630 1985-06-19 art. 10 JORF 23 juin 1985Tableau non reproduit.
Article TABLEAU 38
Version en vigueur du 09/01/1958 au 21/12/1985Version en vigueur du 09 janvier 1958 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Création Décret 63-405 1963-04-10 ART. 4 JORF 20 avril
Création Décret 57-1430 1957-12-26 ART. 2 JORF 9 janvier 1958
Modifié par Décret 61-28 1961-01-11 ART. 1 JORF 12 janvierTableau non reproduit.
Article TABLEAU 39
Version en vigueur du 09/01/1958 au 21/12/1985Version en vigueur du 09 janvier 1958 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Création Décret 57-1430 1957-12-26 ART. 2 JORF 9 janvier 1958
Modifié par Décret 61-28 1961-01-11 ART. 1 JORF 12 janvierTableau non reproduit.
Article TABLEAU 41
Version en vigueur du 28/01/1982 au 21/12/1985Version en vigueur du 28 janvier 1982 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Création Décret 82-99 1982-01-22 ART. 7 JORF 28 JANVIER 1982Tableau non reproduit.
Article TABLEAU 42
Version en vigueur du 23/06/1985 au 21/12/1985Version en vigueur du 23 juin 1985 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Modifié par Décret 85-630 1985-06-19 art. 10 JORF 23 juin 1985Tableau non reproduit.
Article TABLEAU 43
Version en vigueur du 28/01/1982 au 21/12/1985Version en vigueur du 28 janvier 1982 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Création Décret 82-99 1982-01-22 ART. 8 JORF 28 JANVIER 1982Tableau non reproduit.
Article TABLEAU 44
Version en vigueur du 23/06/1985 au 21/12/1985Version en vigueur du 23 juin 1985 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Modifié par Décret 85-630 1985-06-19 art. 10 JORF 23 juin 1985Tableau non reproduit.
Article TABLEAU 46
Version en vigueur du 26/06/1984 au 21/12/1985Version en vigueur du 26 juin 1984 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Modifié par Décret 84-492 1984-06-22 ART. 6 JORF 26 JUIN 1984Tableau non reproduit.
Article TABLEAU 47
Version en vigueur du 23/06/1985 au 21/12/1985Version en vigueur du 23 juin 1985 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Modifié par Décret 85-630 1985-06-19 art. 10 JORF 23juin 1985Tableau non reproduit.
Article TABLEAU 49
Version en vigueur du 28/01/1982 au 21/12/1985Version en vigueur du 28 janvier 1982 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Création Décret 82-99 1982-01-22 ART. 10 JORF 28 JANVIER 1982Tableau non reproduit.
Article TABLEAU 50
Version en vigueur du 28/01/1982 au 21/12/1985Version en vigueur du 28 janvier 1982 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Création Décret 82-99 1982-01-22 ART. 11 JORF 28 JANVIER 1982Tableau non reproduit.
Article TABLEAU 51
Version en vigueur du 23/06/1985 au 21/12/1985Version en vigueur du 23 juin 1985 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Modifié par Décret 85-630 1985-06-19 art. 10 JORF 23 juin 1985Tableau non reproduit.
Article TABLEAU 52
Version en vigueur du 06/02/1983 au 21/12/1985Version en vigueur du 06 février 1983 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Modifié par Décret 83-71 1983-02-02 ART. 5 JORF 6 FEVRIER 1983Tableau non reproduit.
Article TABLEAU 53
Version en vigueur du 23/06/1985 au 21/12/1985Version en vigueur du 23 juin 1985 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Modifié par Décret 85-630 1985-06-19 art. 10 JORF 23 juin 1985Tableau non reproduit.
Article TABLEAU 54
Version en vigueur du 23/06/1985 au 21/12/1985Version en vigueur du 23 juin 1985 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Modifié par Décret 85-630 1985-06-19 art. 10 JORF 23 juin 1985Tableau non reproduit.
Article TABLEAU 56
Version en vigueur du 23/06/1985 au 21/12/1985Version en vigueur du 23 juin 1985 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Modifié par Décret 85-630 1985-06-19 art. 10 JORF 23 juin 1985Tableau non reproduit.
Article TABLEAU 57
Version en vigueur du 23/06/1985 au 21/12/1985Version en vigueur du 23 juin 1985 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Modifié par Décret 85-630 1985-06-19 art. 10 JORF 23 juin 1985Tableau non reproduit.
Article TABLEAU 58
Version en vigueur du 23/06/1985 au 21/12/1985Version en vigueur du 23 juin 1985 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Modifié par Décret 85-630 1985-06-23 art. 10 JORF 23 juin 1985Tableau non reproduit.
Article TABLEAU 59
Version en vigueur du 02/03/1973 au 21/12/1985Version en vigueur du 02 mars 1973 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Création Décret 73-215 1973-02-23 ART. 1 JORF 2 MARSTableau non reproduit.
Article TABLEAU 60
Version en vigueur du 02/03/1973 au 23/06/1985Version en vigueur du 02 mars 1973 au 23 juin 1985
Abrogé par Décret 85-630 1985-06-19 art. 11 JORF 23 juin 1985
Création Décret 73-215 1973-02-23 ART. 1 JORF 2 MARS 1973Tableau non reproduit.
Article TABLEAU 61
Version en vigueur du 02/03/1973 au 21/12/1985Version en vigueur du 02 mars 1973 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Création Décret 73-215 1973-02-23 ART. 1 JORF 2 MARSTableau non reproduit.
Article TABLEAU 62
Version en vigueur du 06/02/1983 au 21/12/1985Version en vigueur du 06 février 1983 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Modifié par Décret 83-71 1983-02-02 ART. 6 JORF 6 FEVRIER 1983Tableau non reproduit.
Article TABLEAU 63
Version en vigueur du 28/01/1982 au 21/12/1985Version en vigueur du 28 janvier 1982 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Création Décret 82-99 1982-01-22 ART. 13 JORF 28 JANVIER 1982Tableau non reproduit.
Article TABLEAU 64
Version en vigueur du 03/05/1974 au 21/12/1985Version en vigueur du 03 mai 1974 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Tableau non reproduit.
Article TABLEAU 65
Version en vigueur du 19/11/1983 au 21/12/1985Version en vigueur du 19 novembre 1983 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Modifié par Décret 83-996 1983-11-08 ART. 3 JORF 19 NOVEMBRE 1983
Modifié par Décret 83-71 1983-02-02 ART. 7 JORF 6 FEVRIER 1983Tableau non reproduit.
Article TABLEAU 66
Version en vigueur du 23/06/1985 au 21/12/1985Version en vigueur du 23 juin 1985 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Modifié par Décret 85-630 1985-06-19 art. 10 JORF 23 juin 1985Tableau non reproduit.
Article TABLEAU 67
Version en vigueur du 03/04/1980 au 21/12/1985Version en vigueur du 03 avril 1980 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Création Décret 80-235 1980-03-24 ART. 1 JORF 3 AVRILTableau non reproduit.
Article TABLEAU 68
Version en vigueur du 23/06/1985 au 21/12/1985Version en vigueur du 23 juin 1985 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Modifié par Décret 85-630 1985-06-19 art. 10 JORF 23 juin 1985Tableau non reproduit.
Article TABLEAU 69
Version en vigueur du 23/06/1985 au 21/12/1985Version en vigueur du 23 juin 1985 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Modifié par Décret 85-630 1985-06-19 art. 10 JORF 23 juin 1985Tableau non reproduit.
Article TABLEAU 70
Version en vigueur du 19/07/1980 au 21/12/1985Version en vigueur du 19 juillet 1980 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Création Décret 80-556 1980-07-15 art. 4 JORF 19 juillet 1980Tableau non reproduit.
Article TABLEAU 71
Version en vigueur du 23/06/1985 au 21/12/1985Version en vigueur du 23 juin 1985 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Modifié par Décret 85-630 1985-06-19 art. 10 JORF 23 juin 1985Tableau non reproduit.
Article TABLEAU 72
Version en vigueur du 06/02/1983 au 21/12/1985Version en vigueur du 06 février 1983 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Création Décret 83-71 1983-02-02 ART. 8 JORF 6 FEVRIER 1983Tableau non reproduit.
Article TABLEAU 73
Version en vigueur du 06/02/1983 au 21/12/1985Version en vigueur du 06 février 1983 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Création Décret 83-71 1983-02-02 ART. 9 JORF 6 FEVRIER 1983Tableau non reproduit.
Article Tableau 74
Version en vigueur du 26/06/1984 au 21/12/1985Version en vigueur du 26 juin 1984 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Tableau non reproduit.
Article Tableau 75
Version en vigueur du 26/06/1984 au 21/12/1985Version en vigueur du 26 juin 1984 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Tableau non reproduit.
Article Tableau 76
Version en vigueur du 26/06/1984 au 21/12/1985Version en vigueur du 26 juin 1984 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Tableau non reproduit.
Article TABLEAU 77
Version en vigueur du 23/06/1985 au 21/12/1985Version en vigueur du 23 juin 1985 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Modifié par Décret 85-630 1985-06-19 art. 10 JORF 23 juin 1985Tableau non reproduit.
Article TABLEAU 78
Version en vigueur du 19/11/1983 au 21/12/1985Version en vigueur du 19 novembre 1983 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Création Décret 83-996 1983-11-08 ART. 2 JORF 19 NOVEMBRE 1983Tableau non reproduit.
Article TABLEAU 79
Version en vigueur du 23/06/1985 au 21/12/1985Version en vigueur du 23 juin 1985 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Création Décret 85-630 1985-06-19 art. 8 JORF 23 juin 1985Tableau non reproduit.
Article TABLEAU 80
Version en vigueur du 23/06/1985 au 21/12/1985Version en vigueur du 23 juin 1985 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Création Décret 85-630 1985-06-19 art. 9 JORF 23 juin 1985Tableau non reproduit.