Décret n°46-2959 du 31 décembre 1946 RELATIF A L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE IV DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE

En vigueur depuis le 12/01/1961En vigueur depuis le 12 janvier 1961

Dernière mise à jour des données de ce texte : 14 mars 1986

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Article 138

Version en vigueur depuis le 12/01/1961Version en vigueur depuis le 12 janvier 1961

Modifié par Décret 61-28 1961-01-11 ART. 1 JORF 12 janvier 1961

A titre transitoire, les mutilés du travail admis dans une école de rééducation en vertu de la loi du 14 mai 1930 assurant la rééducation professionnelle des mutilés du travail auxquels leurs blessures ou infirmités ouvrent droit à pension sont, en ce qui concerne les accidents survenus après le 31 décembre 1946, par le fait ou à l'occasion de cette rééducation, garantis dans les conditions prévues à l'article 5 du présent décret. Toutefois, le fonds de cette rééducation mentionné à l'article 83 de la loi du 30 octobre 1946 supporte la charge de la réparation.