Arrêté du 25 février 1974 relatif aux montants et aux caractéristiques des prêts à la construction de logements primés

en vigueur au 27/05/2026en vigueur au 27 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 juillet 1987

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Vu le décret n° 72-66 du 24 janvier 1972 ;

Vu l'arrêté du 22 février 1974 relatif aux caractéristiques techniques et aux prix des logements bénéficiant de primes à la construction, convertibles en bonifications d'intérêt.

    • Article 1

      Version en vigueur depuis le 25/07/1987Version en vigueur depuis le 25 juillet 1987

      Modifié par Arrêté 1987-06-03 art. 6 jorf 25 juillet 1987

      Le montant des prêts spéciaux garantis par l'Etat qui, en application de l'article 39 du décret du 24 janvier 1972 peuvent être consentis pour la construction de logements destinés à l'accession à la propriété est fixé forfaitairement et conformément au tableau ci-après :

      TYPE DE LOGEMENTS

      MONTANT DES PRETS SPECIAUX
      (en francs)

      I bis

      115 510

      II

      143 992

      III

      163 795

      IV

      195 091

      V

      228 093

      VI

      254 134

      VII

      279 305

      Ces montants de prêts comprennent la fraction de prêt afférente aux majorations du prix de revient résultant de l'amélioration obligatoire de l'isolation thermique.

      Les montants ci-dessus peuvent être majorés de 2034 F par logement pour les immeubles avec ascenseur.

      Les zones mentionnées ci-dessus et dans le cours du présent arrêté sont celles qui sont annexées à l'arrêté susvisé relatif aux caractéristiques techniques et aux prix des logements bénéficiant de primes à la construction convertibles en bonifications d'intérêt.

      Les types de logements mentionnés aux différents tableaux du présent arrêté sont ceux fixés par ledit arrêté.

      Les montants ci-dessus peuvent être majorés par un complément de prêt fixé forfaitairement à :

      2074 F par logement pour les immeubles avec ascenseur ;

      4500 F par logement raccordé à un chauffe-eau solaire en immeuble collectif ;

      6000 F par maison individuelle équipée d'un chauffe-eau solaire.

      Les caractéristiques des chauffe-eau solaires ouvrant droit au bénéfice du complément de prêt, objet du présent arrêté, sont définies par le ministre chargé de la construction et de l'habitation, après avis du commissaire à l'énergie solaire.

    • Article 2

      Version en vigueur depuis le 04/10/1986Version en vigueur depuis le 04 octobre 1986

      Création Arrêté 1974-02-25 JORF 14 mars 1974 Rectificatif JORF 24 mars 1974
      Modifié par Arrêté 1974-09-26 art. 2 JORF 28 septembre 1974
      Modifié par Arrêté 1975-01-31 art. 2 JORF 23 février 1975
      Modifié par Arrêté 1975-04-14 art. 2 JORF 25 avril 1975
      Modifié par Arrêté 1976-03-31 art. 2 JORF 11 avril 1976
      Modifié par Arrêté 1977-01-31 art. 2 JORF 15 février 1977
      Modifié par Arrêté 1978-02-24 art. 2 JORF 11 mars 1978
      Modifié par Arrêté 1979-06-22 art. 2 JORF 12 juillet 1979
      Modifié par Arrêté 1980-07-03 art. 3 JORF 1 août 1980
      Modifié par Arrêté 1981-02-20 art. 11 JORF 4 mars 1981
      Modifié par Arrêté 1982-03-02 art. 5 JORF 24 mars 1982
      Modifié par Arrêté 1983-03-07 art. 5 JORF 17 mars 1983
      Modifié par Arrêté 1984-03-04 art. 5 JORF 25 mars 1984
      Modifié par Arrêté 1985-03-27 art. 5 JORF 21 avril 1985
      Modifié par Arrêté 1986-08-20 art. 4 JORF 4 octobre 1986

      Les personnes visées à l'article 44 du décret du 24 janvier 1972 susvisé peuvent bénéficier d'un supplément familial accordé par type de logement adapté à leur situation de famille, dans les conditions fixées aux articles 3 et 4 ci-après.

      Le montant du supplément familial est fixé forfaitairement, conformément au tableau ci-après :

      TYPES DE LOGEMENTS

      MONTANT DU SUPPLEMENT FAMILIAL
      (en francs)

      III

      101 336

      IV

      120 155

      V

      141 188

      VI

      155 238

      VII

      172 349

      Ces montants de prêts comprennent la fraction de prêt afférente aux majorations du prix de revient résultant de l'amélioration obligatoire de l'isolation thermique.

    • Article 3

      Version en vigueur depuis le 29/07/1976Version en vigueur depuis le 29 juillet 1976

      Création Arrêté 1974-02-25 JORF 14 mars 1974 Rectificatif JORF 24 mars 1974
      Modifié par Arrêté 1976-06-25 art. 1 JORF 29 juillet 1976

      Pour l'obtention du supplément familial, la concordance entre la situation de famille et le type de logement est fixée conformément au tableau ci-après :

      SITUATION DE FAMILLE

      TYPES DE LOGEMENT

      Célibataire, veuf ou divorcé et ménage ayant plus de cinq ans de mariage, avec un enfant ou une personne à charge

      III

      Jeune ménage ayant moins de cinq ans de mariage sans enfant ou avec un enfant

      III ou IV

      Ménage avec deux enfants ou personnes à charge

      IV ou V

      Ménage avec trois enfants ou personnes à charge

      IV à VI

      Ménage avec quatre ou cinq enfants ou personnes à charge

      V ou VI

      Ménage avec six enfants ou personnes à charge

      VI ou VII

      Pour déterminer la situation familiale, il faut entendre par personnes à charge celles visées aux articles 196 et 1439 du Code général des impôts. Sont considérés en outre comme personnes à charge les ascendants veufs, quel que soit leur âge.

      Les célibataires, veufs ou divorcés, sont considérés comme des ménages dès lors qu'ils ont plus d'un enfant ou d'une personne à charge.

      Les cas particuliers sont soumis à l'appréciation du préfet.

    • Article 4

      Version en vigueur depuis le 14/03/1974Version en vigueur depuis le 14 mars 1974

      Création Arrêté 1974-02-25 JORF 14 mars 1974 Rectificatif JORF 24 mars 1974

      Le supplément familial accordé correspond au type de logement construit conformément au tableau de l'article 3 ci-dessus.

      Le candidat à un logement d'un type supérieur à celui qui figure dans le tableau bénéficie du supplément familial correspondant au type de logement le plus grand auquel il peut prétendre en application de l'article 3 ci-dessus.

      Sauf pour les célibataires, veufs ou divorcés avec deux enfants ou personnes à charge et pour les jeunes ménages ayant moins de cinq ans de mariage, qui peuvent construire un type III et bénéficier du supplément familial correspondant, le candidat à un logement d'un type inférieur à celui auquel il peut prétendre ne bénéficie d'aucun supplément familial.

      Les cas particuliers sont soumis à l'appréciation conjointe du ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement, du logement et du tourisme et du ministre de l'économie et des finances.

    • Article 5

      Version en vigueur depuis le 04/03/1981Version en vigueur depuis le 04 mars 1981

      Création Arrêté 1974-02-25 JORF 14 mars 1974 Rectificatif JORF 24 mars 1974
      Modifié par Arrêté 1975-01-31 art. 3 JORF 23 février 1975
      Modifié par Arrêté 1975-04-14 art. 3 JORF 25 avril 1976
      Modifié par Arrêté 1977-03-24 art. 1 JORF 31 mars 1977
      Modifié par Arrêté 1981-02-20 art. 12 JORF 4 mars 1981

      Les prêts spéciaux pour l'accession à la propriété, assortis le cas échéant de suppléments familiaux, sont accordés par le Crédit foncier de France, agissant seul, ou avec le concours du Comptoir des entrepreneurs.

      La durée maximum des prêts est de vingt ans.

      Le taux d'intérêt applicable à ces prêts est de :

      8,40 % pendant les dix premières années ;

      11,00 % pendant les années suivantes.

      Toutefois, le taux de 7 % pourra être maintenu jusqu'à l'expiration de la treizième année au profit des bénéficiaires du prêt qui obtiendraient une décision de maintien de ce taux. Cette décision sera délivrée par le préfet, sur avis conforme du directeur départemental de l'équipement et du directeur des services fiscaux, aux bénéficiaires du prêt qui apporteraient, dans le délai de six mois précédant l'expiration de la dixième année, la preuve que l'annuité du prêt calculée la onzième année au taux de 10 % présenterait une proportion supérieure à 25 % du total de leurs revenus imposables.

      Ces prêts sont assortis d'un différé d'amortissement d'une durée de quatre ans et demi.

    • Article 6

      Version en vigueur depuis le 25/07/1987Version en vigueur depuis le 25 juillet 1987

      Modifié par Arrêté 1987-06-03 art. 3 jorf 25 juillet 1987

      Le montant des prêts spéciaux garantis par l'Etat qui, en application de l'article 48 du décret n° 72-66 du 24 janvier 1972 susvisé, peuvent être consentis pour les travaux d'extension de logements et de mise en état d'habitabilité de bâtiments qui n'étaient pas destinés à l'habitation, est fixé forfaitairement, par mètre carré de surface habitable primée, conformément au tableau ci-après :

      TRAVAUX

      MONTANT DES PRETS SPECIAUX
      (en francs)

      Addition ou surélévation de construction.

      1 918

      Mise en état d'habitabilité.

      1 266

      Ces montants de prêts comprennent la fraction de prêt afférente aux majorations du prix de revient résultant de l'amélioration obligatoire de l'isolation thermique.

    • Article 7

      Version en vigueur depuis le 25/07/1987Version en vigueur depuis le 25 juillet 1987

      Modifié par Arrêté 1987-06-03 art. 4 jorf 25 juillet 1987

      Les personnes bénéficiaires des prêts visés à l'article précédent peuvent obtenir un supplément familial, par mètre carré de surface habitable primée, en fonction de leur situation de famille et du type de logement qu'elles occupent, dans la mesure où les travaux d'extension ou de mise en état d'habitabilité leur permettront d'habiter un logement correspondant à leur situation familiale au regard des dispositions des articles 3 et 4 ci-dessus.

      Le montant du supplément familial est fixé, par mètre carré de surface habitable primée, conformément au tableau ci-après :

      TRAVAUX

      MONTANT DU SUPPLEMENT FAMILIAL
      (en francs)

      Addition ou surélévation de construction.

      562

      Mise en état d'habitabilité.

      379

      Ces montants de prêts comprennent la fraction de prêt afférente aux majorations du prix de revient résultant de l'amélioration obligatoire de l'isolation thermique.

    • Article 8

      Version en vigueur depuis le 16/12/1986Version en vigueur depuis le 16 décembre 1986

      Création Arrêté 1974-02-25 JORF 14 mars 1974 Rectificatif JORF 24 mars 1974
      Modifié par Arrêté 1986-10-20 art. 1 JORF 16 décembre 1986

      Les prêts spéciaux destinés aux travaux d'extension ou de mise en état d'habitabilité sont consentis par le Crédit foncier de France pour une durée maximum de vingt ans.

      Le taux d'intérêt applicable à ces prêts est de :

      7,10 p. 100 pendant les sept premières années ;

      9,25 p. 100 pendant les années suivantes.

      Ces prêts sont assortis d'un différé d'amortissement d'une durée de trois ans.

    • Article 9

      Version en vigueur depuis le 25/07/1987Version en vigueur depuis le 25 juillet 1987

      Modifié par Arrêté 1987-06-03 art. 5, 6 jorf 25 juillet 1987

      Le montant des prêts spéciaux garantis par l'Etat qui, en application de l'article 50 du décret du 24 janvier 1972 susvisé, peuvent être consentis pour la construction de logements destinés à la location est fixé forfaitairement, conformément au tableau ci-après :

      TYPES DE LOGEMENTS

      MONTANT DES PRETS SPECIAUX
      (en francs)

      I

      103 560

      I bis

      168 014

      II

      207 696

      III

      268 059

      IV

      314 529

      V

      363 433

      VI

      395 079

      VII

      423 417

      Ces montants de prêts comprennent la fraction de prêt afférente aux majorations du prix de revient résultant de l'amélioration obligatoire de l'isolation thermique.

      Les montants ci-dessus peuvent être majorés de 2074 F par logement pour les immeubles avec ascenseur.

      Les montants ci-dessus peuvent être majorés par un complément de prêt fixé forfaitairement à :

      1665 F par logement pour les immeubles avec ascenseur ;

      4500 F par logement raccordé à un chauffe-eau solaire en immeuble collectif ;

      6000 F par maison individuelle équipée d'un chauffe-eau solaire.

      Les caractéristiques des chauffe-eau solaires ouvrant droit au bénéfice du complément de prêt, objet du présent arrêté, sont définies par le ministre chargé de la construction et de l'habitation, après avis du commissaire à l'énergie solaire.

      Les montants des prêts ci-dessus sont minorés de 35 % lorsque ces prêts sont consentis à des personnes physiques ou à des sociétés civiles constituées uniquement de personnes physiques.

    • Article 10

      Version en vigueur depuis le 16/12/1986Version en vigueur depuis le 16 décembre 1986

      Création Arrêté 1974-02-25 JORF 14 mars 1974 Rectificatif JORF 24 mars 1974
      Modifié par Arrêté 1975-12-03 art. 2 JORF 13 décembre 1975
      Modifié par Arrêté 1976-12-22 art. 1 JORF 1er janvier 1977
      Modifié par Arrêté 1986-10-20 art. 2 JORF 16 décembre 1986

      Les prêts spéciaux consentis pour la location sont accordés par le Crédit foncier de France.

      Les prêts, dont la durée maximum est de trente ans, sont assortis d'un différé d'amortissement de trois ans et bénéficient des taux d'intérêt suivants :

      4,30 p. 100 pendant cinq ans ;

      6,95 p. 100 pendant huit ans ;

      9,25 p. 100 pendant dix-sept ans.

      Ces intérêts s'imputent sur des annuités progressant de 2,75 p. 100 l'an de la quatrième à la treizième annuité. De la quatorzième à la trentième année, le capital restant dû s'amortit par annuités constantes au taux d'intérêt de 9,25 p. 100. Le taux actuariel théorique d'un prêt d'une durée de trente ans et réalisé entièrement en une seule fois est de 6,47 p. 100.

    • Article 11

      Version en vigueur depuis le 15/02/1977Version en vigueur depuis le 15 février 1977

      Création Arrêté 1974-02-25 JORF 14 mars 1974 Rectificatif JORF 24 mars 1974
      Modifié par Arrêté 1974-09-26 art. 6 JORF 28 septembre 1974
      Modifié par Arrêté 1975-04-14 art. 7 JORF 25 avril 1975
      Modifié par Arrêté 1976-03-31 art. 6 JORF 11 avril 1976
      Modifié par Arrêté 1977-01-31 art. 6 JORF 15 février 1977

      Le montant des prêts du Crédit foncier de France garantis par l'Etat qui, en application de l'article 59 du décret du 24 janvier 1972 susvisé, peuvent être attribués aux établissements qui consentent des prêts immobiliers conventionnés aux bénéficiaires des primes convertibles prévues à l'article 58 du même décret est fixé forfaitairement, conformément au tableau ci-après :

      TYPES DE LOGEMENT

      ZONE I

      ZONE II
      (A et B)

      ZONE III

      Francs

      Francs

      Francs

      I

      19 500

      17 900

      15 800

      I bis

      29 600

      26 600

      23 200

      II

      37 000

      33 500

      29 000

      III

      48 700

      43 700

      38 100

      IV

      57 700

      52 000

      45 200

      V

      67 700

      61 000

      53 000

      VI

      75 500

      67 700

      59 000

      VII

      83 000

      74 600

      65 000

      Lorsque le prêt immobilier conventionné accordé pour le financement d'un logement est inférieur aux montants ci-dessus, le prêt du Crédit foncier de France est réduit au montant du prêt immobilier conventionné.

    • Article 12

      Version en vigueur depuis le 04/01/1975Version en vigueur depuis le 04 janvier 1975

      Création Arrêté 1974-02-25 JORF 14 mars 1974 Rectificatif JORF 24 mars 1974
      Modifié par Arrêté 1975-01-03 art. 1 JORF 4 janvier 1975

      La durée des prêts du Crédit foncier de France peut être égale à celle de l'amortissement des prêts immobiliers conventionnés pour le financement desquels ils sont consentis, sans que cette durée puisse être supérieure à vingt ans.

      Le taux d'intérêt applicable aux prêts du Crédit foncier de France est de :

      7 % pendant les dix premières années.

      10,5 % pendant les années suivantes.

    • Article 13

      Version en vigueur depuis le 12/06/1982Version en vigueur depuis le 12 juin 1982

      Création Arrêté 1974-02-25 JORF 14 mars 1974 Rectificatif JORF 24 mars 1974
      Modifié par Arrêté 1982-05-18 art. 2 JORF 12 juin 1982

      Lorsque les emprunteurs cessent d'avoir droit aux bonifications d'intérêt servies par l'Etat par suite de la suspension ou de l'annulation des primes à la construction, le taux d'intérêt applicable aux prêts prévus aux articles 1er à 10 du présent arrêté est celui de la dernière période de prêt majoré de trois points.

    • Article 14

      Version en vigueur depuis le 14/03/1974Version en vigueur depuis le 14 mars 1974

      Création Arrêté 1974-02-25 JORF 14 mars 1974 Rectificatif JORF 24 mars 1974

      Les emprunteurs auront la faculté de se libérer par anticipation moyennant le respect des préavis contractuels, soit en totalité, soit par fractions qui ne pourront être inférieures au dixième du capital emprunté.

    • Article 15

      Version en vigueur depuis le 14/03/1974Version en vigueur depuis le 14 mars 1974

      Création Arrêté 1974-02-25 JORF 14 mars 1974 Rectificatif JORF 24 mars 1974

      Toutes sommes en principal, intérêts et accessoires, non payées lorsqu'elles sont exigibles, produisent des intérêts calculés soit aux taux prévus aux articles 5, 10 et 12 si le bénéfice des bonifications d'intérêt est maintenu, soit au taux fixé à l'article 13 en cas de suppression du bénéfice de ces bonifications, ces taux étant affectés, dans les deux cas, d'une majoration de trois points au maximum.

    • Article 16

      Version en vigueur du 14/03/1974 au 04/03/1981Version en vigueur du 14 mars 1974 au 04 mars 1981

      Création Arrêté 1974-02-25 JORF 14 mars 1974 Rectificatif JORF 24 mars 1984
      Abrogé par Arrêté 1981-02-20 art. 18 JORF 4 mars 1981

      .

    • Article 17

      Version en vigueur depuis le 04/03/1981Version en vigueur depuis le 04 mars 1981

      Création Arrêté 1974-02-25 JORF 14 mars 1974 Rectificatif JORF 24 mars 1974
      Modifié par Arrêté 1981-02-20 art. 20 JORF 4 mars 1981

      Le tarif du droit à percevoir des emprunteurs en vue de couvrir les frais d'instruction des suppléments familiaux visés aux articles 2 et 7 est fixé forfaitairement à 150 F.

    • Article 18

      Version en vigueur depuis le 14/03/1974Version en vigueur depuis le 14 mars 1974

      Création Arrêté 1974-02-25 JORF 14 mars 1974 Rectificatif JORF 24 mars 1974

      Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux prêts afférents à des opérations faisant l'objet d'une décision d'octroi de primes à la construction délivrée à compter de la publication du présent arrêté.

    • Article 19

      Version en vigueur depuis le 28/09/1974Version en vigueur depuis le 28 septembre 1974

      Création Arrêté 1974-02-25 JORF 14 mars 1974 Rectificatif JORF 24 mars 1974
      Modifié par Arrêté 1974-09-26 art. 8 JORF 28 septembre 1974

      Sans qu'il soit porté atteinte aux effets découlant de son application, l'arrêté du 24 janvier 1972 relatif aux montants et aux caractéristiques des prêts à la construction de logements primés est abrogé.

      Le présent arrêté se substitue à l'arrêté du 24 janvier 1972 susvisé dans les textes où il était fait référence à ce dernier arrêté.