Article 1
Version en vigueur depuis le 20/05/1959Version en vigueur depuis le 20 mai 1959
Les lois sont promulguées dans la forme suivante :
"L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
(Texte de la loi)
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à........, le........
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Le ministre de ...... ".
Article 2
Version en vigueur depuis le 11/03/1990Version en vigueur depuis le 11 mars 1990
Modifié par Décret 90-218 1990-03-08 art. 1 JORF 11 mars 1990
Lorsqu'une loi adoptée par le Parlement est une loi organique, la formule de promulgation prévue à l'article 1er du présent décret est complétée par l'insertion, après les mots : "L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté", de la mention suivante : "Le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution".
Lorsqu'une loi adoptée par le Parlement a été soumise à l'examen du Conseil constitutionnel, en application du deuxième alinéa de l'article 61 de la Constitution, la formule de promulgation prévue à l'article 1er du présent décret est complétée par l'insertion, après les mots : "L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté", de la mention suivante : "Vu la décision du Conseil constitutionnel n° ...... en date du ......".
Article 3
Version en vigueur depuis le 20/05/1959Version en vigueur depuis le 20 mai 1959
Lorsque la loi adoptée par le Parlement a été soumise à l'examen du Conseil Constitutionnel conformément aux dispositions de l'article 41 de la Constitution, la formule de promulgation prévue à l'article 1er du présent décret est complétée par l'insertion, avant les mots :
"L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,"
de la mention :
"Le Conseil Constitutionnel ayant statué".
Article 4
Version en vigueur depuis le 20/05/1959Version en vigueur depuis le 20 mai 1959
Lorsque la loi a été adoptée dans les conditions prévues à l'alinéa 4 de l'article 45 de la Constitution, la formule "l'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté" prévu à l'article 1er du présent décret est remplacée par la formule suivante :
"L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
L'Assemblée nationale a adopté".
Article 5
Version en vigueur depuis le 11/03/1990Version en vigueur depuis le 11 mars 1990
Modifié par Décret 90-218 1990-03-08 art. 2 JORF 11 mars 1990
Lorsqu'une loi autorise la ratification ou l'approbation d'un engagement international dont le Conseil constitutionnel, en application de l'article 54 de la Constitution, a constaté la conformité à la Constitution, la mention de la décision du Conseil constitutionnel doit figurer en tête de la formule de promulgation sous la forme :
"Vu la décision du Conseil constitutionnel n° ...... en date du ......"
Article 6
Version en vigueur depuis le 11/03/1990Version en vigueur depuis le 11 mars 1990
Modifié par Décret 90-218 1990-03-08 art. 3 JORF 11 mars 1990
Lorsque la loi a été soumise au référendum en application de l'article 11 de la Constitution, le premier alinéa de la formule de promulgation prévue à l'article 1er du présent décret est remplacé par la formule suivante :
"Le Président de la République a soumis au référendum,
Le Conseil constitutionnel a proclamé le ...... les résultats du référendum,
Le peuple français a adopté".
Article 7
Version en vigueur depuis le 20/05/1959Version en vigueur depuis le 20 mai 1959
Le décret n° 47-237 du 31 janvier 1947 relatif aux formes de promulgation des lois par le Président de la République est abrogé.
Article 8
Version en vigueur depuis le 20/05/1959Version en vigueur depuis le 20 mai 1959
Le Premier ministre et les ministres sont chargés de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Décret n°59-635 du 19 mai 1959 relatif aux formes de promulgation des lois par le Président de la République.
Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mars 1990
ChronoLégi l'accès au droit dans le temps
Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre, Vu la Constitution ; Après avis du conseil d'Etat (commission représentant les sections de l'intérieur, des finances, des travaux publics, la section sociale et la section du contentieux),
Par le Président de la République :
C. DE GAULLE.
Le Premier ministre, MICHEL DEBRE.