Article 1
Version en vigueur depuis le 29/12/2002Version en vigueur depuis le 29 décembre 2002
Modifié par Décret n°2002-1568 du 24 décembre 2002 - art. 1 () JORF 29 décembre 2002
Le centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale prévu, en ce qui concerne la France, par l'annexe 4 au règlement n° 4 fixant les modalités d'application et complétant les dispositions du règlement n° 3 concernant la Sécurité Sociale des travailleurs migrants, pris en application de l'article 51 du traité instituant la Communauté économique européenne, est chargé :
1° D'assurer, du côté français, le rôle d'organisme de liaison pour la mise en oeuvre du règlement n° 3 susvisé, à l'exception du chapitre 6, et des textes d'application ;
2° D'assister, éventuellement, les organismes de Sécurité Sociale compétents pour l'instruction des dossiers des travailleurs migrants visés par le règlement ;
3° D'intervenir, selon les conditions prévues par le règlement, dans le payement des pensions, rentes et allocations dues par les organismes de Sécurité Sociale des pays de la Communauté économique européenne à des bénéficiaires résidant en France et par les organismes français de Sécurité Sociale à des bénéficiaires résidant dans les pays de la Communauté économique européenne ;
4° De fournir à la commission administrative instituée par le règlement les données statistiques et comptables permettant de procéder aux remboursements forfaitaires prévus par ce règlement, notamment en ces articles 23 et 29 (paragraphe 6) ;
4° bis. De procéder pour l'ensemble des institutions françaises de sécurité sociale intéressés, avec les institutions étrangères créancières ou débitrices, aux remboursements, autres que ceux relatifs aux prestations de chômage, découlant de l'application des règlements n° 3 et 4 et des conventions de sécurité sociale dans le cadre desquelles il assume le rôle d'organisme de liaison.
5° De constituer un fichier des travailleurs migrants occupés en France et régis par le règlement en vue de suivre la situation en matière de Sécurité Sociale des intéressés et de leurs ayants droit demeurés dans leur pays d'origine, notamment pour la computation des délais au cours desquels ils peuvent faire valoir des droits à prestations ;
6° De procéder en tant que de besoin à la traduction de dossiers rédigés dans une langue de la Communauté économique européenne adressés aux organismes français ;
7° De délivrer, le cas échéant, les attestations et remplir les formulaires relatifs à la situation, en matière de Sécurité Sociale, des travailleurs migrants visés par le règlement ;
8° De veiller à la mise en oeuvre des mesures d'ordre sanitaire et social d'intérêt commun prévues à l'article 43 (c) du règlement ;
9° D'accomplir, dans les domaines de la Sécurité Sociale et les domaines sociaux annexes, toutes autres tâches qui lui seraient confiées concernant les travailleurs migrants.
Article 3
Version en vigueur du 03/06/1969 au 21/12/1985Version en vigueur du 03 juin 1969 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Modifié par Décret 69-517 1969-05-29 art. 1 JORF 3 juin 1969
Création Décret 59-482 1959-03-27 JORF 2 avril 1959 rectificatif JORF 9 avrilLe centre de sécurité sociale des travailleurs migrants est géré par un conseil d'administration dont la composition est la suivante :Un membre du Conseil d'Etat ou un magistrat de la Cour des comptes nommé par arrêté conjoint du ministre chargé des affaires sociales et du ministre de l'agriculture, président.
Deux représentants du ministre chargé des affaires sociales.
Un représentant du ministre de l'agriculture.
Un représentant du ministre de l'industrie.
Un représentant du ministre de l'économie et des finances.
Un représentant de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
Un représentant de la caisse nationale des allocations familiales.
Un représentant de la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés.
Un représentant de l'union des caisses centrales de la mutualité agricole.
Un représentant de la caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines.
Article 4
Version en vigueur du 03/06/1969 au 21/12/1985Version en vigueur du 03 juin 1969 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Modifié par Décret 69-517 1969-05-29 art. 2 JORF 3 juin 1969
Création Décret 59-482 1959-03-27 JORF 2 avril 1959 rectificatif JORF 9 avrilLe conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires du centre, notamment :Il délibère sur le budget de fonctionnement du centre ;
Il surveille l'application des règlements par les services du centre.
Les délibérations du conseil d'administration, à l'exception de celles qui, en vertu du présent décret, doivent être soumises à approbation, deviennent exécutoires de plein droit s'il n'y a pas opposition du ministre chargé des affaires sociales et du ministre de l'agriculture ou du ministre des finances et des affaires économiques dans les vingt jours qui suivent la communication à eux faite desdites délibérations.
En cas d'urgence, le ministre chargé des affaires sociales peut viser une délibération pour exécution immédiate, après accord du ministre de l'agriculture et du ministre des finances et des affaires économiques.
Article 5
Version en vigueur du 02/04/1959 au 21/12/1985Version en vigueur du 02 avril 1959 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Création Décret 59-482 1959-03-27 JORF 2 avril 1959 rectificatif JORF 9 avrilLe fonctionnement du centre est assuré sous l'autorité du conseil d'administration par un directeur représentant le centre en justice et dans tous les actes de la vie civile.Un agent comptable exerce ses fonctions dans les conditions définies par le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953.
Article 6
Version en vigueur du 23/11/1979 au 21/12/1985Version en vigueur du 23 novembre 1979 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Modifié par Décret n°79-979 du 13 novembre 1979 - art. 1 () JORF 23 novembre 1979
Modifié par Décret 69-517 1969-05-29 art. 2 JORF 3 juin 1969
Création Décret 59-482 1959-03-27 JORF 2 avril 1959 rectificatif JORF 9 avrilLe directeur est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé des affaires sociales, du ministre de l'agriculture et du ministre des finances et des affaires économiques.
L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint du ministre du budget, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre de l'agriculture.
Article 7
Version en vigueur du 03/06/1969 au 21/12/1985Version en vigueur du 03 juin 1969 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Modifié par Décret 69-517 1969-05-29 art. 2 JORF 3 juin 1969
Création Décret 59-482 1959-03-27 JORF 2 avril 1959 rectificatif JORF 9 avrilLe personnel du centre est constitué :Par des fonctionnaires détachés de leur administration d'origine :
Par les agents contractuels répartis en plusieurs catégories selon les fonctions qu'ils exercent,
Et par des vacataires.
Un arrêté du ministre chargé des affaires sociales, du ministre de l'agriculture et du ministre des finances et des affaires économiques fixe les rémunérations applicables à chaque catégorie d'agents contractuels et aux vacataires.
Article 8
Version en vigueur du 02/04/1959 au 21/12/1985Version en vigueur du 02 avril 1959 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Création Décret 59-482 1959-03-27 JORF 2 avril 1959 rectificatif JORF 9 avrilLe centre de Sécurité Sociale des travailleurs migrants est soumis aux dispositions du décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953.Il est soumis au contrôle financier de l'Etat dans les mêmes conditions que les établissements publics nationaux de caractère administratif.
Article 9
Version en vigueur du 03/06/1969 au 21/12/1985Version en vigueur du 03 juin 1969 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Modifié par Décret 69-517 1969-05-29 art. 2 JORF 3 juin 1969
Création Décret 59-482 1959-03-27 JORF 2 avril 1959 rectificatif JORF 9 avrilLe budget du centre comprend notamment :1° En recettes :
a) Les contributions annuelles supportées par chaque régime français de Sécurité Sociale intéressé au prorata du nombre de travailleurs migrants relevant de ce régime et dont la situation a donné lieu pour l'année considérée à l'intervention du centre.
Le montant de ces contributions est fixé à la fin de chaque année civile par arrêté conjoint du ministre chargé des affaires sociales, du ministre de l'agriculture, du ministre de l'industrie et du commerce, du ministre chargé de l'Algérie et du ministre des finances et des affaires économiques ;
d) Les frais d'administration versés par les organismes de Sécurité Sociale étrangers dans les conditions prévues par les règlements ;
c) Les dons, legs et libéralités de toute nature qu'il est appelé à recueillir.
2° En dépenses :
a) Les frais de personnel :
b) Les frais de matériel et d'installation.
Article 10
Version en vigueur du 03/06/1969 au 21/12/1985Version en vigueur du 03 juin 1969 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Modifié par Décret 69-517 1969-05-29 art. 2 JORF 3 juin 1969
Création Décret 59-482 1959-03-27 JORF 2 avril 1959 rectificatif JORF 9 avrilLe budget, préparé par le directeur et délibéré par le conseil d'administration, est approuvé par un arrêté concerté des ministres chargé des affaires sociales, de l'agriculture, des finances et des affaires économiques, de l'industrie et du commerce et du ministre chargé de l'Algérie.Cet arrêté peut prévoir le versement d'avances à valoir sur les contributions qui seront mises à la charge des régimes français de sécurité sociale intéressés.
Article 10 bis
Version en vigueur du 03/06/1969 au 21/12/1985Version en vigueur du 03 juin 1969 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Modifié par Décret 69-517 1969-05-29 art. 2 JORF 3 juin 1969
Création Décret 61-1085 1961-09-21 art. 2 JORF 30 septembre 1961Pour l'application des dispositions de l'article 1er, 4° bis, du présent décret, le centre de sécurité sociale des travailleurs migrants est doté d'un fonds uniquement destiné à des opérations de trésorerie courante et constitué par une contribution des divers régimes de sécurité sociale en fonction de l'intérêt que chacun d'eux a dans les opérations visées audit article 1er, 4° bis. Un arrêté concerté des ministres chargé des affaires sociales, de l'agriculture, des finances et des affaires économiques, de l'industrie et du ministre chargé de l'Algérie fixe le montant de ce fonds et les modalités de sa répartition.
Article 10 ter
Version en vigueur depuis le 29/12/2002Version en vigueur depuis le 29 décembre 2002
Modifié par Décret n°2002-1568 du 24 décembre 2002 - art. 1 () JORF 29 décembre 2002
Le directeur du centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale soumet chaque année au conseil d'administration, en même temps que le projet de budget, un état prévisionnel retraçant, à titre indicatif et pour chaque régime de sécurité sociale intéressé compte tenu des échéances probables, le montant des opérations financières à intervenir au cours de l'année civile suivante, au titre de l'article 1er, 4° bis, du présent décret.
Décret n°59-482 du 27 mars 1959 relatif au centre de Sécurité Sociale des Travailleurs migrants.
Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 décembre 2002