Arrêté du 3 octobre 1974 définissant les tables de plongée applicables dans les chantiers ou établissements dans lesquels des travaux sont exécutés par des scaphandriers sous des pressions supérieures à la pression atmosphérique.

en vigueur au 17/05/2026en vigueur au 17 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 novembre 1974

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Le ministre du travail,

Vu l'article 29 du décret n° 74-725 du 11 juillet 1974 portant règlement d'administration publique en ce qui concerne les mesures particulières de protection applicables dans les chantiers ou établissements dans lesquels des travaux sont exécutés par des scaphandriers sous des pressions supérieures à la pression atmosphérique ;

Vu l'avis de la commission d'hygiène industrielle ;

Sur le rapport du directeur général du travail et de l'emploi,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 29/11/1974Version en vigueur depuis le 29 novembre 1974

    Les tables de plongée applicables dans les chantiers ou établissements dans lesquels des travaux sont exécutés par des scaphandriers sous des pressions supérieures à la pression atmosphèrique sont définies en annexe au présent arrêté (non reproduite).

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 29/11/1974Version en vigueur depuis le 29 novembre 1974

    Le directeur général du travail et de l'emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

      • Annexe

        Version en vigueur depuis le 29/11/1974Version en vigueur depuis le 29 novembre 1974

        Ces tables de plongée (non reproduites) peuvent être utilisées pour déterminer la décompression à effectuer à la suite d'une plongée sous respiration d'air atmosphérique comprimé ou, à l'aide d'un calcul d'équivalence, d'un mélange oxygène-azote, à l'exclusion de tout autre mélange.

        Elles permettent l'exécution de plongées isolées, c'est-à-dire ayant lieu plus de 8 heures après la plongée précédente.

        Elles permettent également, lorsque la profondeur est inférieure ou égale à 60 mètres, d'effectuer une plongée successive (c'est-à-dire ayant lieu moins de 8 heures après la plongée précédente) à la condition que la somme des temps passés dans l'eau, décompressions comprises, lors des deux plongées, n'excède pas 3 heures. Après cette plongée successive, le séjour en surface devra, obligatoirement, être au moins égal à 8 heures.

        Les plongées effectuées à des profondeurs comprises entre 60 et 70 mètres seront toujours précédées, obligatoirement, d'un séjour en surface au moins égal à 8 heures.

        La décompression s'opère par paliers, échelonnés, de manière classique, de 3 mètres en 3 mètres, jusqu'à l'arrivée en surface. Elle s'effectue sans discontinuité, soit directement dans l'eau soit dans une tourelle ou un ensemble tourelle, caisson de décompression ou sous-marin. La méthode de décompression dite "de surface" est formellement interdite.

        La remontée de la profondeur de travail à la profondeur du premier palier doit s'effectuer à une vitesse aussi voisine que possible de 15 mètres par minute.

        La dernière minute de chaque palier est utilisée pour remonter au palier suivant.

        Les paliers effectués à des profondeurs supérieures ou égales à 9 mètres le sont obligatoirement sous respiration d'air atmosphérique comprimé ou d'un mélange oxygène-azote dont la teneur en oxygène est supérieure à 21%.

        Les paliers à 6 et 3 mètres peuvent être effectués, soit sous respiration d'oxygène pur, soit sous respiration d'air atmosphérique comprimé (ou d'un mélange oxygène-azote contenant plus de 21% d'oxygène). Ces tables fournissent les temps de paliers à respecter dans chacun des deux cas.

        Ces tables sont évolutives et elles seront modifiées chaque fois que de nouvelles données, théoriques ou expérimentales, permettront d'en augmenter les performances, la sécurité d'emploi ou d'en élargir le domaine d'application.

      • Annexe

        Version en vigueur depuis le 29/11/1974Version en vigueur depuis le 29 novembre 1974

        La profondeur d'une plongée est égale à la profondeur maximale atteinte au cours de cette plongée, arrondie au multiple de 3 mètres immédiatement supérieur.

        L'intervalle précédant une plongée est égal au temps écoulé entre la sortie de l'eau à l'issue de la plongée précédente (quelles qu'aient été ses caractéristiques) et la mise à l'eau de la plongée considérée, arrondi à la valeur immédiatement inférieure figurant dans les tables relatives à la profondeur de la plongée à effectuer.

        La profondeur et l'intervalle d'une plongée étant ainsi déterminés, il suffit de se reporter à la page correspondante des tables.

        La durée d'une plongée (calcul) est égale au temps écoulé entre l'immersion et le début de la remontée finale, arrondi à la valeur immédiatement supèrieure figurant dans la table.

        La première colonne de la table (tables non reproduites) donne les différentes durées de plongée exprimées en minutes. Sur la ligne correspondant à la durée de la plongée, on lira les durées des différents paliers à respecter, exprimées en minutes.

        Celles des paliers de 21 à 9 mètres sont données dans les colonnes 2 à 6. Celles des paliers de 6 et 3 mètres sont données dans les colonnes 7 et 8 lorsque ceux-ci sont effectués à l'oxygène pur, et dans les colonnes 10 et 11 lorsque ceux-ci sont effectués à l'air (ou un mélange oxygène-azote contenant plus de 21% d'oxygène).

        La colonne 9 donne la durée totale de la remontée exprimée en minutes lorsque la décompression est effectuée à l'oxygène pur à partir de 6 mètres.

        La colonne 12 donne cette même durée lorsque la décompression est entièrement effectuée à l'air.

Pour le ministre et par délégation :

Le chargé de mission, MICHEL DE GUILLENCHMIDT.