Décret n°59-1569 du 31 décembre 1959 portant création d'un régime de retraites complémentaire des assurances sociales pour certaines catégories d'agents de l'Etat non titulaires.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 janvier 1960

Version en vigueur au 08 février 2025
  • Les cotisations sont assises sur l'ensemble de la rémunération perçue par les bénéficiaires, à l'exclusion des éléments à caractère familial, des indemnités représentatives de frais et des prestations familiales, dans la limite du triple du plafond des cotisations du régime général des assurances sociales.

    Toutefois, en ce qui concerne le personnel affilié au régime de retraites complémentaire créé par le décret du 12 décembre 1951, les cotisations ne sont assises que sur la fraction de la rémunération inférieure audit plafond.

    Les éléments de rémunération sur lesquels sont assises les cotisations dues au titre des bénéficiaires du présent décret qui exercent leurs fonctions hors du territoire de la France métropolitaine sont déterminés par l'arrêté prévu au deuxième alinéa de l'article 7 du décret susvisé du 12 décembre 1951.

    Les taux de cotisation à la charge des bénéficiaires et des services employeurs sont respectivement fixés à 1,40 p. 100 et 2,10 p. 100. Toutefois, un arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre d'Etat chargé des affaires sociales peut suspendre le versement d'une partie des cotisations pendant une période déterminée, mais cette réduction n'affecte pas le calcul des points ni celui de la valeur du point qui seront alors effectués comme si les cotisations étaient versées en totalité.

    La cotisation à la charge du bénéficiaire est précomptée mensuellement sur les émoluments dus aux agents.

    En cas de congé accordé pour quelque cause que ce soit, les intéressés ne peuvent, pendant la période correspondante, effectuer de versements qu'autant que le congé considéré ouvre droit au paiement du traitement en totalité ou en partie.

    Toutefois, en cas de congé accordé pour cause de maladie, de maternité ou d'accident du travail, des points de retraite gratuits sont attribués aux bénéficiaires du régime dans les conditions fixées par un arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre des affaires sociales (1).



    (1) La présente disposition est applicable aux arrêts intervenant à partir du 1er janvier 1966 (décret n° 67-65 du 12 janvier 1967, art. 3).

  • Il est constitué, pour l'application du présent décret, une institution de prévoyance fonctionnant dans les conditions prévues par l'article L. 4 du code de la sécurité sociale et dont les statuts devront être approuvés par le ministre des finances et des affaires économiques et le ministre du travail.

    En attendant la mise en place du conseil d'administration de l'institution, un conseil d'administration paritaire provisoire sera constitué par arrêté des ministres visés à l'alinéa précédent.

  • L'institution prévue à l'article précédent confie les opérations de gestion du régime de retraites à la caisse nationale de prévoyance qui tient, à cet effet, dans ses écritures, une comptabilité distincte. Les modalités d'application de la présente disposition sont déterminées par convention passée entre les deux organismes susvisés et soumise à l'approbation du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre du travail.

  • L'institution prévue à l'article 3 pourra passer avec toute institution ou association d'institutions de retraite poursuivant le même objet qu'elle-même, des conventions tendant à régler la situation des personnels ayant accompli, ou qui accompliront ultérieurement, des services en dehors des administrations de l'Etat.

    Les conventions prévues au présent article devront, préalablement à leur application, être approuvées par le ministre des finances et des affaires économiques et le ministre du travail.

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