Article 4
L'institution prévue à l'article précédent confie les opérations de gestion du régime de retraites à la caisse nationale de prévoyance qui tient, à cet effet, dans ses écritures, une comptabilité distincte. Les modalités d'application de la présente disposition sont déterminées par convention passée entre les deux organismes susvisés et soumise à l'approbation du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre du travail.