Article 1
Version en vigueur depuis le 04/03/1978Version en vigueur depuis le 04 mars 1978
Modifié par Décret 78-226 1978-03-02 art. 1, art. 2 JORF 4 mars 1978
Il est créé dans les universités, les centres universitaires, les institut nationaux polytechniques et les autres établissements d'enseignement supérieur et de recherche dont la liste est arrêtée conjointement par le ministre chargé des universités et le ministre de l'économie et des finances, après avis du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, un corps de maitres-assistants des disciplines scientifiques, littéraires et de sciences humaines.
Article 2
Version en vigueur depuis le 04/03/1978Version en vigueur depuis le 04 mars 1978
Modifié par Décret 78-226 1978-03-02 art. 1, art. 5 JORF 4 mars 1978
Les maîtres assistants exercent leurs fonctions sous l'autorité du chef du département ou, à défaut, du professeur ou maître de conférences responsable.
Indépendamment de leurs travaux de recherche, leur service hebdomadaire d'enseignement consiste en quatre séances de travaux pratiques, ou cinq séances d'exercices, ou six heures d'enseignement dans les propédeutiques, ou toute combinaison équivalente, associant plusieurs de ces activités. Ce service peut être aménagé par décision du ministre de l'éducation nationale, sur proposition motivée des doyens de facultés ou des chefs d'établissements après avis du chef du département intéressé.
Toutefois, pour des maîtres assistants qui, quatre ans après leur accès au 3e échelon de la 2e classe, n'ont pas obtenu leur inscription sur la liste spéciale d'aptitude à la 1er classe, les obligations hebdomadaires d'enseignement sont portées à six séances de travaux pratiques, ou sept séances d'exercices, ou huit heures d'enseignement dans les propédeutiques. Si ces maîtres assistants sont par la suite inscrits sur la liste d'aptitude, ils sont soumis de nouveau aux obligations de service fixées à l'alinéa précédent.
Les maîtres assistants des facultés des lettres, et sciences humaines ayant précédemment la qualité d'assistant dans ces facultés ou de chercheur au centre national de la recherche scientifique conservent cependant le régime des obligations de service précisées au deuxième alinéa ci-dessus pendant une période maximum de six années, déduction faîte de la durée de leur assistanat, ou du temps passé au centre national de la recherche scientifique.
Un arrêté du ministre de l'éducation nationale et du ministre des finances et des affaires économiques fixera, sur avis du conseil de l'enseignement supérieur, la durée des séances de travaux dirigés et des séances de travaux pratiques selon les diverses disciplines.
Article 3
Version en vigueur depuis le 15/08/1979Version en vigueur depuis le 15 août 1979
Modifié par Décret 79-686 1979-08-09 art. 1 JORF 15 août 1979
Modifié par Décret 78-226 1978-03-02 art. 1 JORF 4 mars 1978Les maîtres-assistants sont recrutés par voie de concours ouverts en vue de pourvoir un ou plusieurs emplois affectés à un établissement.
Article 4
Version en vigueur depuis le 26/08/1982Version en vigueur depuis le 26 août 1982
Modifié par Décret 82-742 1982-08-24 art. 1 JORF 26 août 1982
Modifié par Décret 79-686 1979-08-09 art. 2 JORF 15 août 1979
Modifié par Décret 78-226 1978-03-02 art. 1, art. 3 JORF 4 mars 1978Les maîtres-assistants recrutés conformément aux dispositions de la présente section, doivent remplir au moins l'une des conditions suivantes :
1° Etre titulaire d'un doctorat d'Etat ou de troisième cycle ;
2° Etre titulaire d'un diplôme de docteur ingénieur ;
3° Etre titulaire d'un titre universitaire étranger jugé équivalent, pour l'application du présent décret, à un doctorat d'Etat, à un doctorat de troisième cycle ou à un diplôme de docteur ingénieur par la section compétente du conseil supérieur provisoire des universités ;
4° Etre professeur agrégé de l'enseignement du second degré, ou professeur ou professeur technique de l'école nationale supérieure des arts et métiers ou des écoles normales nationales d'apprentissage ;
5° Avoir été admis au concours de l'agrégation de l'enseignement du second degré, ou aux concours d'accès au corps de professeur ou professeur technique de l'école nationale supérieure des arts et métiers ou des écoles normales nationales d'apprentissage ;
6° Etre inscrit sur la liste d'aptitude aux fonctions de maître-assistant à la date du 15 août 1979.
Article 4-1
Version en vigueur depuis le 26/08/1982Version en vigueur depuis le 26 août 1982
Modifié par Décret n°88-146 du 15 février 1988 - art. 13 (V) JORF 16 février 1988
Modifié par Décret 82-742 1982-08-24 art. 2 JORF 26 août 1982
Création Décret 79-686 1979-08-09 art. 2 JORF 15 août 1979Les recrutements prévus à l'article 3 sont ouverts par arrêté du ministre de l'éducation nationale et organisés dans les conditions ci-après :
L'arrêté prévu à l'alinéa ci-dessus désigne le ou les emplois à pourvoir qui peuvent correspondre à une ou plusieurs sections du conseil supérieur provisoire des universités.
Cet arrêté fixe les modalités de constitution des dossiers et de dépôt des candidatures à la chancellerie des universités desquelles relèvent de ou des emplois concernés.
Les candidatures adressées par le recteur chancelier au chef de l'établissement affectataire du ou des emplois sont soumises à la ou aux commissions de spécialistes compétentes telles qu'elles sont prévues par le décret n° 82-740 du 24 août 1982 et ne comprenant que des professeurs et des maîtres-assistants ou chefs de travaux titulaires ou des chercheurs assimilés de rang égal.
Lorsque l'intitulé d'un emploi à pourvoir correspond à plusieurs commissions de spécialistes d'un même groupe ou lorsque sur décision du conseil de l'établissement, l'attribution de l'emploi à une unité d'enseignement et de recherche nécessite la consultation de plusieurs commissions, ces commissions délibèrent dans les conditions prévues à l'article 10 du décret susvisé n° 82-740 du 24 août 1982. La commission de spécialistes peut retenir un seul candidat ou dresser une liste de trois candidats au maximum classés, par ordre de mérite ou ne retenir aucun candidat.
Le résultat détaillé de chaque tour de scrutin effectué pour ta désignation du ou des candidats retenus ainsi que la liste complète des candidats et celle des rapporteurs sont consignés au procès-verbal de la séance. Les rapports présentés sur chaque candidat classé sont annexés au procès-verbal.
Le nom du candidat retenu ou la liste de classement ainsi établie est transmis immédiatement pour avis au conseil de l'unité d'enseignement et de recherche. Le conseil de l'établissement est ensuite saisi. Ces conseils siègent en formation restreinte aux enseignants de rang au moins égal.
Chacun des avis du conseil de l'établissement et du conseil de l'unité d'enseignement et de recherche doit être formulé dans un délai de dix jours au terme duquel cet avis est réputé conforme à la proposition de la commission de spécialistes.
A l'institut d'études politiques de Paris, la consultation du conseil de l'unité d'enseignement et de recherche et du conseil d'établissement est remplacée par celle d'une assemblée comprenant les professeurs et maîtres-assistants membres élus du conseil de direction auxquels sont adjoints les professeurs et les maîtres-assistants titulaires en fonctions dans l'établissement. Toutefois, au cas où le nombre des maîtres-assistants, tel qu'il résulte de l'application des dispositions précédentes, excède 40% de l'effectif de cette assemblée, seuls sont appelés à compléter les membres du conseil de direction les maîtres-assistants élus au scrutin majoritaire à deux tours parmi l'ensemble des maîtres-assistants titulaires. Le nombre des membres ainsi élus est déterminé de façon que la proportion de 40 % soit respectée.
Le nom du candidat retenu ou la liste de classement, les avis du conseil de l'unité d'enseignement et de recherche et du conseil de l'établissement, les dossiers des candidats classés, accompagnés des notices individuelles les concernant et les rapports présentés devant les commissions de spécialistes, le cas échéant, l'avis prévu à l'article 42 ci-dessous sont adressés par le chef d'établissement au recteur chancelier qui les transmet au ministère de l'éducation nationale.
Article 4-2
Version en vigueur depuis le 26/08/1982Version en vigueur depuis le 26 août 1982
Modifié par Décret 82-742 1982-08-24 art. 3 JORF 26 août 1982
Création Décret 79-686 1979-08-09 art. 2 JORF 15 août 1979En ce qui concerne le recrutement des maitres-assistants dans des emplois affectés à des instituts universitaires de technologie et à des écoles nationales supérieures d'ingénieurs régis respectivement par le décret n° 69-63 du 20 janvier 1969 et le décret n° 69-930 du 14 octobre 1969 portant application aux instituts de faculté ou d'université préparant a un diplôme d'ingénieur de la loi du 12 novembre 1968 susvisée, le nom du candidat retenu ou la liste de classement établie par la ou les commissions de spécialité et d'établissement est soumis, avant transmission au conseil de l'établissement, pour avis au directeur de l'institut ou de l'école. Cet avis doit être formulé dans un délai de huit jours au terme duquel il est réputé donné.
Article 4-3
Version en vigueur depuis le 26/08/1982Version en vigueur depuis le 26 août 1982
Modifié par Décret n°88-146 du 15 février 1988 - art. 13 (V) JORF 16 février 1988
Modifié par Décret 82-742 1982-08-24 art. 4 JORF 26 août 1982
Création Décret 79-686 1979-08-09 art. 2 JORF 15 août 1979Le ministre de l'éducation nationale fait parvenir à la section du conseil supérieur provisoire des universités à laquelle correspond l'emploi à pourvoir la proposition de la commission de spécialistes ainsi que les pièces mentionnées au dernier alinéa de l'article 41. La section ne comprend que des professeurs et des maîtres-assistants ou chefs de travaux titulaires ou des chercheurs assimilés de rang égal.
Le président de la section du conseil supérieur provisoire des universités désigne pour chacun des candidats classés deux rapporteurs qui établissent chacun un rapport écrit.
La section entend les rapporteurs et examine les pièces qui lui ont été transmises concernant le ou les candidats.
La section peut proposer au ministre de l'éducation nationale soit la nomination du candidat unique proposé du candidat classé en première ligne par la commission de spécialistes, soit un classement des candidats retenus différent de celui de la commission. Elle peut également ne proposer aucun candidat.
Le ministre doit nommer le candidat proposé à la fois par la commission de spécialistes et par la section du conseil supérieur provisoire des universités.
Lorsque les propositions de la commission de spécialistes et celles du conseil supérieur provisoire des universités ne sont pas concordantes, le ministre peut nommer l'un des candidats classés par le conseil supérieur provisoire des universités.
Lorsque le conseil supérieur provisoire des universités ne propose aucun candidat, le ministre de l'éducation nationale peut demander une seconde délibération de ce conseil.
Lorsque l'intitulé d'un emploi correspond à plusieurs sections du conseil supérieur provisoire des universités, les compétences dévolues à la section, conformément aux dispositions des alinéas ci-dessus, sont exercées dans le groupe par une commission composée d'un nombre égal de représentants de chacune des sections correspondantes du conseil supérieur provisoire des universités. Ces représentants, comprenant au moins trois professeurs et un nombre égal de maîtres-assistants ou chefs de travaux ou de chercheurs assimilés de rang égal, sont élus par les membres des catégories correspondantes de chaque section au scrutin uninominal majoritaire à deux tours.
Article 4-4, 4-5, 4-6
Version en vigueur du 15/08/1979 au 12/07/1983Version en vigueur du 15 août 1979 au 12 juillet 1983
Abrogé par Décret 83-627 1983-07-07 art. 18 JORF 12 juillet 1983
Création Décret 79-686 1979-08-09 art. 3 JORF 15 août 1979Article 5
Version en vigueur depuis le 15/03/1978Version en vigueur depuis le 15 mars 1978
Modifié par Décret 78-226 1978-03-02 art. 1 JORF 4 mars 1978
Les maîtres-assistants sont nommés en qualité de stagiaires. La durée du stage est de deux ans ; cette durée peut être réduite à un an pour les maîtres-assistants provenant du cadre des assistants.
A l'issue du stage réglementaire, les maîtres-assistants sont, soit titularisés, soit astreints à une troisième année de stage, soit écartés du corps des maîtres assistants.
Cette dernière mesure peut intervenir en cours de stage à l'expiration d'une année scolaire.
Article 5-1
Version en vigueur depuis le 15/08/1979Version en vigueur depuis le 15 août 1979
Par dérogation aux dispositions de l'article 5, la titularisation des maîtres-assistants issus du corps des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré ainsi que des corps de professeurs ou de professeurs techniques de l'école nationale supérieure des arts et métiers et des écoles normales nationales d'apprentissage ne peut intervenir que lorsque l'intéressé aura achevé et soutenu, dans un délai de deux ans, une thèse de doctorat d'Etat ou de troisième cycle, ou un diplôme de docteur ingénieur.
Article 6
Version en vigueur depuis le 15/03/1978Version en vigueur depuis le 15 mars 1978
Modifié par Décret 78-226 1978-03-02 art. 1 JORF 4 mars 1978
Le corps des maîtres assistants est réparti en deux classes.
La 2e classe comporte trois échelons et un échelon spécial. La 1re classe comporte six échelons.
Article 7
Version en vigueur depuis le 15/03/1978Version en vigueur depuis le 15 mars 1978
Modifié par Décret 78-226 1978-03-02 art. 1 JORF 4 mars 1978
Les maîtres assistants, inscrits sur la liste d'aptitude à l'enseignement supérieur prévue par le décret du 14 mars 1946 susvisé, bénéficient d'une bonification d'ancienneté d'un échelon. S'ils appartiennent, au moment de leur inscription sur la liste d'aptitude, au 3° échelon de la 2° classe, ils sont promus au 1er échelon de la 1re classe, avec maintien de l'ancienneté acquise dans le précédent échelon.
Article 8
Version en vigueur depuis le 15/03/1978Version en vigueur depuis le 15 mars 1978
Modifié par Décret 78-226 1978-03-02 art. 1 JORF 4 mars 1978
Sous réserve des dispositions de l'article 7 ci-dessus, peuvent seuls accéder à la 1re classe les maîtres-assistants qui remplissent les conditions d'ancienneté prévues à l'article 10 ci-dessous et qui sont inscrits sur la liste spéciale d'aptitude à la première classe arrêtée par le ministre chargé des universités sur proposition du comité consultatif des universités.
Sont inscrits de plein droit sur cette liste :
Les maîtres-assistants de seconde classe antérieurement inscrits sur la liste d'aptitude à l'enseignement supérieur.
Les maîtres-assistants de seconde classe provenant du corps des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré ainsi que des corps de professeurs ou de professeurs techniques de l'école nationale supérieure des arts et métiers et des écoles normales nationales d'apprentissage.
Article 9
Version en vigueur depuis le 15/03/1978Version en vigueur depuis le 15 mars 1978
Modifié par Décret 78-226 1978-03-02 art. 1 JORF 4 mars 1978
La promotion d'échelon ou de classe des maîtres-assistants est arrêtée, sur proposition du comité consultatif des universités, chaque année à la date du 1er janvier en partie au choix, en partie à l'ancienneté.
Le nombre des promotions au choix ne peut être supérieur à 30% du nombre des maîtres-assistants qui peuvent être promus, ce nombre ne comprenant pas, pour l'accès à la 1er classe et pour chacun des échelons de cette classe, les maîtres-assistants visés au b de l'article 8 ci-dessus.
L'avancement prend effet du premier jour du mois qui suit la date à laquelle les intéressés remplissent les conditions définies à l'article 10 du présent décret.
Article 10
Version en vigueur depuis le 15/03/1978Version en vigueur depuis le 15 mars 1978
Modifié par Décret 78-226 1978-03-02 art. 1, art. 6 JORF 4 mars 1978
Modifié par Décret 61-1006 1961-09-07 art. 1 JORF 8 septembre 1961 en vigueur le 1er mai 1961Les promotions d'échelon et de classe interviennent dans les conditions prévues ci-après :
Vous pouvez consulter le tableau à l'adresse suivante : http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=19600927&pageDebut=08778&pageFin=&pageCourante=08779
Article 11
Version en vigueur depuis le 15/03/1978Version en vigueur depuis le 15 mars 1978
Modifié par Décret 78-226 1978-03-02 art. 1, art. 5 JORF 4 mars 1978
Modifié par Décret 61-1006 1961-09-07 art. 1 JORF 8 septembre 1961 en vigueur le 1er mai 1961Les maîtres assistants nommés au 1er échelon de la 2e classe bénéficient d'un échelon intermédiaire lorsqu'ils sont titularisés après deux ans de stage.
Ceux des maîtres assistants qui ne sont ni agrégés, ni inscrits sur la liste spéciale d'aptitude à la 1er classe pourront, dès lors qu'ils compteront dix années d'ancienneté dans le 3e échelon de la 2e classe, bénéficier du traitement afférent à un échelon spécial.
Article 11 bis
Version en vigueur depuis le 26/08/1982Version en vigueur depuis le 26 août 1982
Modifié par Décret 82-742 1982-08-24 art. 5 JORF 26 août 1982
Création Décret 79-686 1979-08-09 art. 5 JORF 15 août 1979Les mutations des maîtres-assistants ou chefs de travaux d'un établissement à un autre se font sur des emplois déclarés vacants au Bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale. Les candidatures doivent être déposées auprès du recteur Chancelier de l'académie dont relève l'établissement dans un délai d'au moins vingt jours à compter de la publication. Elles sont transmises au président de l'université dont relève l'emploi, qui saisit la ou les commissions de spécialité et d'établissement compétentes.
Elles sont examinées dans les conditions prévues à l'article 4-1 du présent décret et, le cas échéant, à l'article 42.
Toutefois, la mutation ne peut être prononcée qu'après avis favorable du conseil d'établissement en formation restreinte aux enseignants de rang au moins égal.
Lorsque les emplois déclarés vacants n'ont pas été pourvus dans leur totalité par voie de mutation, ils sont pourvus dans les conditions prévues aux articles 4-1 et suivants du présent décret.
Article 11 ter
Version en vigueur depuis le 15/08/1979Version en vigueur depuis le 15 août 1979
Modifié par Décret n°88-146 du 15 février 1988 - art. 13 (V) JORF 16 février 1988
Création Décret 79-686 1979-08-09 art. 6 JORF 15 août 1979En ce qui concerne les mutations des maîtres-assistants ou chefs de travaux des universités d'une discipline à une autre, qu'il y ait ou non changement d'établissement, la demande de l'intéressé est transmise au ministre de l'éducation nationale qui, après avis de la commission de spécialistes compétente et avis favorable du conseil de l'établissement en formation restreinte, saisit pour avis la section compétente du conseil supérieur provisoire des universités. Si l'avis est favorable, la mutation et, le cas échéant, la transformation de l'intitulé de l'emploi sont prononcées par décision du ministre de l'éducation nationale.
Article 11 quarter
Version en vigueur depuis le 26/08/1982Version en vigueur depuis le 26 août 1982
Modifié par Décret 82-742 1982-08-24 art. 6 JORF 26 août 1982
Création Décret 79-686 1979-08-09 art. 7 JORF 15 août 1979Lorsque les mutations d'établissement ou de discipline concernent des établissements figurant sur la liste prévue au premier alinéa de l'article 1er du présent décret les emplois sont déclarés vacants et les candidatures déposées auprès du chef d'établissement sont examinées conformément aux règles régissant chaque établissement.
Toutefois, les mutations d'une discipline à une autre ne peuvent être prononcées qu'après avis favorable de la commission nationale prévue à l'article 44.
Article 12
Version en vigueur depuis le 04/03/1979Version en vigueur depuis le 04 mars 1979
Modifié par Décret 78-226 1978-03-02 art. 1 JORF 4 mars 1978
Les chefs de travaux stagiaires et titulaires, inscrits sur la liste d'aptitude prévue au premier alinéa de l'article 8 ci-dessus, pourront être reclassés dans la limite des effectifs budgétaires en qualité de maîtres-assistants à la classe et à l'échelon comportant un indice égal au à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficient à la date de leur intégration ; ils conserveront dans leur nouvel échelon l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien corps.
Les chefs de travaux qui n'auront pas été reclassés dans le corps des maîtres-assistants, constitueront, selon qu'ils relèvent du cadre des facultés de Paris ou du cadre des facultés des départements, des cadres en voie d'extinction auxquels seront appliquées respectivement les dispositions des décrets des 27 octobre 1950 et 22 novembre 1958.
Article 13
Version en vigueur depuis le 04/03/1979Version en vigueur depuis le 04 mars 1979
Modifié par Décret 78-226 1978-03-02 art. 1 JORF 4 mars 1978
Le ministre de l'éducation nationale, le ministre délégué auprès du Premier ministre, le ministre des finances et des affaires économiques et le secrétaire d'Etat aux finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet au 1er décembre 1960.
Décret n°60-1027 du 26 septembre 1960 relatif au statut particulier des maîtres-assistants des disciplines scientifiques, littéraires et de sciences humaines.
Dernière mise à jour des données de ce texte : 12 juillet 1983
ChronoLégi l'accès au droit dans le temps
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, du ministre délégué auprès du Premier ministre et du ministre des finances et des affaires économiques, Vu l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, notamment son article 2 ; Vu le décret n° 45-0104 du 19 décembre 1945 relatif au comité consultatif des universités ; Vu le décret n° 46-425 du 14 mars 1946 relatif aux nominations des chargés d'enseignement et des maîtres de conférences, notamment son article 2 ; Vu le décret n° 50-1347 du 27 octobre 1950 portant règlement d'administration publique fixant certaines règles relatives au statut des chefs de travaux des facultés de l'université de Paris, des écoles normales supérieures et des facultés des universités des départements ; Vu le décret n° 58-1127 du 22 novembre 1958 portant règlement d'administration publique relatif aux règles d'avancement de certains personnels de l'enseignement supérieur ; La section permanente du conseil de l'enseignement supérieur entendue, Le conseil d'Etat (commission de la fonction publique) entendu,
Par le Premier ministre :
MICHEL DEBRE.
Le ministre de l'éducation nationale, LOUIS JOXE.
Le ministre délégué auprès du Premier ministre, PIERRE GUILLAUMAT.
Le ministre des finances et des affaires économiques, WILFRID BAUMGARTNER.
Le secrétaire d'Etat aux finances, VALERY GISCARD D'ESTAING.