Arrêté du 17 octobre 1968 relatif aux documents à établir pour la location des véhicules pour le transport routier de marchandises.

en vigueur au 03/08/2026en vigueur au 03 août 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 2009

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  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 01/04/1979Version en vigueur depuis le 01 avril 1979

    Les locations de véhicules pour le transport routier de marchandises exécuté en zone longue sous le couvert de licences de locations successives donnent lieu à l'établissement d'une feuille de location.

  • Article 2

    Version en vigueur du 01/07/1969 au 01/04/1979Version en vigueur du 01 juillet 1969 au 01 avril 1979

    Les dispositions prévues à l'article 1er ci-dessus ne sont pas applicables :

    Aux locations de véhicules dont le poids total roulant est égal ou inférieur à 6 tonnes ;

    Aux locations de véhicules utilisés à l'intérieur d'une des zones de camionnage définies par l'arrêté du 11 juillet 1961 ;

    Aux locations de véhicules effectuées sous le couvert de licences spéciales visées au quatrième alinéa de l'article 37 du décret n° 49-1473 du 14 novembre 1949 modifié.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 01/07/1969Version en vigueur depuis le 01 juillet 1969

    Toute mise à disposition ininterrompue d'un véhicule à un locataire pour une durée déterminée ou indéterminée dans les conditions de l'article 35 du décret du 14 novembre 1949 susvisé donne lieu à l'établissement d'une ou de plusieurs feuilles de location consécutives.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 01/07/1969Version en vigueur depuis le 01 juillet 1969

    La feuille de location est composée d'une liasse comprenant quatre feuillets destinés respectivement :

    Au loueur ;

    Au locataire ;

    Au contrôle. Cet exemplaire doit être à bord du véhicule et être présenté à toute réquisition des agents chargés du contrôle des transports routiers.

    La quatrième constitue la souche.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 01/12/1981Version en vigueur depuis le 01 décembre 1981

    L'exemplaire destiné au contrôle doit être adressé dans les quinze jours suivant l'expiration de chaque mise à disposition de véhicule à la représentation locale de l'organisation professionnelle visée à l'article 40 bis du décret n° 49-1473 du 14 novembre 1949 et conformément à la convention prévue par le décret précité.

    Si l'entreprise n'est pas membre de l'organisation professionnelle visée ci-dessus, en cas d'absence de disposition conventionnelle concernant les feuilles de location, l'exemplaire destiné au contrôle doit être adressé au directeur départemental de l'équipement qui a visé le carnet de feuilles de location.

    En cas de dénonciation de la convention, les entreprises doivent, une fois qu'elles ont été averties de cette dénonciation, adresser l'exemplaire contrôlé au directeur de l'équipement du département de chaque établissement concerné.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 01/12/1981Version en vigueur depuis le 01 décembre 1981

    A. - L'entreprise de location doit porter, avant toute mise à disposition d'un véhicule, sur les divers exemplaires de la feuille de location les indications ci-après :

    L'identification commerciale de l'entreprise de location et son numéro d'inscription au registre des loueurs ;

    Le nom, l'adresse ;

    Le numéro de la licence de location dont est muni le véhicule ;

    Le numéro d'immatriculation et les caractéristiques du véhicule loué ;

    Le lieu, la date et l'heure de mise à disposition du véhicule ;

    Le kilométrage au départ.

    B. Le locataire ou son mandataire qui pourra être le conducteur du véhicule doit, avant toute utilisation du véhicule, signer la feuille de location qu'il aura complétée de l'indication du régime juridique du ou des transports qu'il effectue.

    Il doit en outre y indiquer ou y faire indiquer, préalablement à leur exécution, les divers déplacements à plein et à vide du véhicule.

    C. - Préalablement à son envoi, soit à l'organisation professionnelle visée à l'article 1er ci-dessus, soit au directeur départemental de l'équipement, l'entreprise de location doit compléter l'exemplaire de la feuille de location destiné au contrôle par les renseignements ci-après :

    Date et heure de restitution du véhicule ;

    Kilométrage à l'arrivée ;

    Eléments relatifs à la tarification et au calcul du prix de la location ;

    Prix de location ;

    Frais accessoires le cas échéant ;

    Prix total acquitté par le locataire.

    La souche sera également complétée par les mêmes renseignements.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 01/12/1981Version en vigueur depuis le 01 décembre 1981

    Les feuilles de location sont assemblées en carnet de feuilles de location.

    La première page du carnet porte les indications suivantes :

    Le numéro d'ordre ;

    Le nom, l'adresse de l'entreprise de location et son numéro d'inscription au registre des loueurs ;

    Le numéro de la licence à laquelle il est affecté ;

    La date de mise en service ;

    La date de fin d'utilisation ;

    Les cachets de l'organisation professionnelle visée à l'article 1er ci-dessus pour les adhérents ou de la direction départementale de l'équipement dans les autres cas.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 01/07/1969Version en vigueur depuis le 01 juillet 1969

    Dans les conditions fixées à l'article 13 ci-après, les carnets de feuilles de location sont affectés aux licences dont est titulaire l'entreprise. Le carnet affecté à une licence est utilisable pour toutes les locations de véhicules effectuées sous couvert de cette licence et pour elles seules.

    Le carnet doit se trouver à bord du véhicule et être présenté à toutes réquisitions des agents chargés du contrôle.

    Il ne peut être délivré à une entreprise plus de deux carnets à la fois pour une même licence ; ces carnets, qui sont utilisés l'un après l'autre, ne sont renouvelés qu'au fur et à mesure de la rentrée des feuillets de contrôle des carnets précédemment délivrés.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 01/07/1969Version en vigueur depuis le 01 juillet 1969

    Les carnets reçoivent à l'impression une numérotation en continu.

    Les feuilles de location comportent un numéro de six chiffres accompagné de lettres ; chiffres et lettres sont pris dans l'ordre naturel des nombres et des lettres de l'alphabet, sans discontinuité, la lettre O étant exclue.

    Les différents feuillets de la liasse peuvent être distingués par des couleurs.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 01/12/1981Version en vigueur depuis le 01 décembre 1981

    Le modèle des documents visés au présent arrêté est approuvé par le ministre chargé des transports sur proposition de l'organisation professionnelle visée à l'article 1er ci-dessus.

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 01/07/1969Version en vigueur depuis le 01 juillet 1969

    L'impression des feuilles de location fait l'objet d'un appel d'offres auprès d'imprimeurs agréés par le ministre des transports.

    Le choix de l'imprimeur est arrêté par le ministre des transports, après avis d'une commission administrative qu'il désigne à cet effet.

  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 01/12/1981Version en vigueur depuis le 01 décembre 1981

    L'édition des feuilles de location, l'émission des carnets et leur mise à disposition des loueurs sont assurées sous le contrôle du ministre d'Etat, ministre des transports, par l'organisation professionnelle conformément à la convention visée à l'article 1er ci-dessus et dans les conditions fixées ci-après.

  • Article 13

    Version en vigueur depuis le 01/03/2009Version en vigueur depuis le 01 mars 2009

    Modifié par Décret n°2009-235 du 27 février 2009 - art. 5 (V)

    L'organisation professionnelle des loueurs visée à l'article 1er ci-dessus assure la remise de carnets de feuilles de location aux loueurs de véhicules par l'intermédiaire de ses représentations locales.

    Elle tient une comptabilité des carnets imprimés et des carnets livrés à ses organisations locales.

    Celles-ci doivent tenir un registre journal folioté sur lequel sont constatées les remises de carnets aux loueurs de véhicules.

    Avant leur mise en service, les carnets sont visés et datés sur leur couverture :

    Par le représentant local de l'organisation professionnelle des loueurs visée à l'article 1er ci-dessus pour les carnets délivrés par celle-ci à ses adhérents.

    Par le directeur départemental de l'équipement du département d'inscription de l'entreprise dans les autres cas.

    Les directeurs régionaux de l'environnement, de l'aménagement et du logement sont périodiquement informés de la délivrance et de l'affectation des carnets délivrés par les représentations locales de l'organisation professionnelle visée à l'article 1er ci-dessus situées dans la région.


    Décret n° 2009-235 du 27 février 2009 art 7 : Les présentes dispositions prennent effet dans chaque région à la date de nomination du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement et au plus tard le 1er janvier 2011.

    Conformément à son article 10, le présent décret ne s'applique ni à la région Ile-de-France, ni aux régions d'outre-mer.

  • Article 14

    Version en vigueur depuis le 01/12/1981Version en vigueur depuis le 01 décembre 1981

    Le prix de cession des carnets de feuilles de location est fixé par le ministre des transports sur proposition de l'organisation professionnelle des loueurs visée à l'article 1er ci-dessus.

    Ce prix est uniforme pour tous les loueurs qu'ils soient ou non adhérents à l'organisation professionnelle visée à l'article 1er ci-dessus.

  • Article 15

    Version en vigueur depuis le 01/07/1969Version en vigueur depuis le 01 juillet 1969

    Indépendamment des dispositions du présent arrêté et selon la nature juridique du transport effectué, les locataires de véhicules pour le transport routier de marchandises sont soumis aux dispositions :

    Soit de l'arrêté du 6 janvier 1966 modifié relatif aux feuilles de route pour les transports routiers de marchandises ;

    Soit de l'arrêté du 28 juillet 1966 modifié fixant les conditions dans lesquelles doivent être effectués les transports routiers de marchandises visés par l'article 23-1°, 2°, 3° et 6° du décret n° 49-1473 du 14 novembre 1949 modifié.

  • Article 16

    Version en vigueur depuis le 01/07/1969Version en vigueur depuis le 01 juillet 1969

    Un arrêté du ministre des transports fixera la date d'application effective de la feuille de location prévue à l'article 1er du présent arrêté.

    Jusqu'à cette date, les dispositions de l'arrêté du 13 décembre 1952 modifié instituant une feuille de route, un carnet de bord et un carnet de location pour les transports routiers de marchandises demeurent en vigueur.