Décret n°49-580 du 22 avril 1949 relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des pharmaciens.

en vigueur au 14/08/2026en vigueur au 14 août 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2026

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Vu la loi n° 48-101 du 17 janvier 1948 instituant une allocation vieillesse pour les personnes non salariées ; Vu le décret n° 48-1179 du 19 juillet 1948 portant règlement d'administration publique relatif au régime provisoire de l'organisation autonome de l'assurance vieillesse des professions libérales, notamment l'article 9 ; Vu le décret n° 49-456 du 30 mars 1949 portant règlement d'administration publique relatif au régime d'allocation vieillesse des travailleurs non salariés des professions libérales ; Vu la demande du comité provisoire de l'organisation autonome des professions libérales.

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026

    Modifié par Décret n°2026-418 du 29 mai 2026 - art. 4

    Il est institué, en sus de la cotisation générale imposée à tous les pharmaciens non-salariés en exécution de la loi du 17 janvier 1948, une cotisation complémentaire destinée à financer un régime d'assurance vieillesse complémentaire fonctionnant à titre obligatoire.

    Sont obligatoirement affiliées au présent régime toutes les personnes inscrites à l'une des sections de l'Ordre national des pharmaciens qui exercent la profession de pharmacien ou de biologiste non médecin à titre non salarié, en nom propre ou en société, quelle que soit sa forme, et notamment :

    - tous les associés professionnels exerçant au sein d'une société d'exercice libéral, à l'exclusion des professionnels exerçant dans les conditions prévues à l'article L. 5125-13 du code de la santé publique ;

    - les gérants de SARL majoritaires ou membres d'un collège de gérance majoritaire.

    La date d'effet de l'affiliation au présent régime est le premier jour du trimestre civil suivant la date d'inscription figurant sur le certificat d'inscription à l'Ordre national des pharmaciens pour l'exercice de son activité libérale.

    La radiation du présent régime intervient le premier jour du trimestre civil suivant la date à laquelle le pharmacien a été radié de la section de l'Ordre national des pharmaciens à laquelle il était inscrit pour l'exercice de son activité libérale.


    Conformément à l'article 30 du décret n° 2026-418 du 29 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er juillet 2026.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026

    Modifié par Décret n°2026-418 du 29 mai 2026 - art. 4

    Le régime comprend onze classes de cotisation.

    Au 1er janvier de chaque année, les assujettis sont inscrits dans la classe de cotisation correspondant à leurs revenus non salariés de l'avant-dernière année définis à l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale.

    A défaut de déclaration des revenus par l'affilié, ce dernier est affecté dans la classe maximum du régime complémentaire.

    Chaque classe de cotisation correspond à un niveau de revenu déterminé par référence au plafond annuel de la sécurité sociale (PASS) en vigueur au 1er janvier de l'année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues :

    Classe 3 : revenu inférieur ou égal à 1,8125 PASS, la cotisation est égale à sept fois la cotisation de référence ;

    Classe 4 : revenu supérieur à 1,8125 PASS et inférieur ou égal à 2,1875 PASS, la cotisation est égale à huit fois la cotisation de référence ;

    Classe 5 : revenu supérieur à 2,1875 PASS et inférieur ou égal à 2,5625 PASS, la cotisation est égale à neuf fois la cotisation de référence ;

    Classe 6 : revenu supérieur à 2,5625 PASS et inférieur ou égal à 2,9375 PASS, la cotisation est égale à dix fois la cotisation de référence ;

    Classe 7 : revenu supérieur à 2,9375 PASS et inférieur ou égal à 3,3125 PASS, la cotisation est égale à onze fois la cotisation de référence ;

    Classe 8 : revenu supérieur à 3,3125 PASS et inférieur ou égal à 3,6875 PASS, la cotisation est égale à douze fois la cotisation de référence ;

    Classe 9 : revenu supérieur à 3,6875 PASS et inférieur ou égal à 4,0625 PASS, la cotisation est égale à treize fois la cotisation de référence ;

    Classe 10 : revenu supérieur à 4,0625 PASS et inférieur ou égal à 4,4375 PASS, la cotisation est égale à quatorze fois la cotisation de référence ;

    Classe 11 : revenu supérieur à 4,4375 PASS et inférieur ou égal à 4,8125 PASS, la cotisation est égale à quinze fois la cotisation de référence ;

    Classe 12 : revenu supérieur à 4,8125 PASS et inférieur ou égal à 5,1875 PASS, la cotisation est égale à seize fois la cotisation de référence ;

    Classe 13 : revenu supérieur à 5,1875 PASS, la cotisation est égale à dix-sept fois la cotisation de référence.

    Les bornes de chaque classe de cotisation peuvent être révisées par le conseil d'administration de la Caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens tous les cinq ans à compter du 1er janvier 2020 pour tenir compte de l'évolution des revenus de la profession.

    Le montant de la cotisation de référence est fixé par décret chaque année sur proposition du conseil d'administration de la caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens.

    Pour chaque classe, la cotisation comprend une fraction gérée en répartition, égale à cinq fois la cotisation de référence et une fraction gérée en capitalisation égale à la différence entre le montant total de cotisation et la fraction de cotisation gérée en répartition.

    La fraction de cotisation gérée en répartition est appelée à concurrence d'un taux d'appel fixé à 105,4 %. Ce taux d'appel n'affecte pas le calcul des droits. Le montant de la fraction de cotisation obtenu après application du taux d'appel est arrondi dans les conditions fixées à l'article L. 133-10 du code de la sécurité sociale.

    La cotisation est appelée en classe 3 pendant les deux premières années de son affiliation ou de sa réaffiliation après au moins un trimestre d'interruption de son activité.

    Les affiliés cotisant dans le cadre du cumul emploi-retraite prévu à l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale cotisent en classe 3.

    Par dérogation, les pharmaciens affiliés à la caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens (CAVP) avant le 1er juillet 2015 :

    - peuvent conserver la classe de cotisation dans laquelle ils étaient inscrits au deuxième trimestre 2015 jusqu'au 31 décembre 2029 si cette classe est supérieure à leur classe d'affectation au 1er juillet 2015 ;

    - peuvent conserver la classe de cotisation dans laquelle ils étaient inscrits au deuxième trimestre 2015 jusqu'au 31 décembre 2027 si cette classe est inférieure à leur classe d'affectation au 1er juillet 2015.

    A compter du 1er janvier 2028, leur cotisation ne pourra être inférieure de plus de quatre classes à leur classe d'affectation.

    Les affiliés qui bénéficient des dispositions transitoires prévues ci-dessus peuvent y renoncer chaque année et demander de cotiser dans leur classe d'affectation en adressant leur demande écrite :

    - avant le 15 juin de l'exercice (N) pour effet à compter du second semestre de l'année (N) ; ou

    - avant le 15 décembre de l'année (N) pour effet à compter de l'exercice (N + 1).

    L'affiliation en classe d'affectation devient alors définitive.

    A partir de 2030, chaque affilié est obligatoirement inscrit pour l'exercice N dans la classe d'affectation correspondant à ses revenus non salariés déclarés au titre de l'année N - 2.


    Conformément à l'article 30 du décret n° 2026-418 du 29 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er juillet 2026.

  • Article 2-1

    Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026

    Modifié par Décret n°2026-418 du 29 mai 2026 - art. 4

    La date d'effet de l'affiliation du conjoint collaborateur au présent régime est le premier jour du trimestre civil suivant le début de sa collaboration à l'activité professionnelle non salariée du pharmacien ou du biologiste médical non médecin.

    La cotisation du conjoint collaborateur est égale au quart ou à la moitié de celle du professionnel libéral. Le choix retenu pour le calcul de la cotisation est effectué par le conjoint collaborateur dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 662-1 du code de la sécurité sociale. Si aucun choix n'est effectué, la cotisation est égale au quart de celle du professionnel libéral.

    Le conjoint collaborateur est radié du régime complémentaire d'assurance vieillesse des pharmaciens le premier jour du trimestre civil suivant la date à laquelle sa collaboration à l'activité professionnelle non salariée du pharmacien a pris fin, sous réserve des dispositions de l'article L. 121-4 du code de commerce.


    Conformément à l'article 30 du décret n° 2026-418 du 29 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er juillet 2026.

  • Article 2-2

    Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026

    Création Décret n°2026-418 du 29 mai 2026 - art. 4

    L'affilié qui a choisi de maintenir sa cotisation volontaire au régime de base après la cessation de son affiliation obligatoire à la CAVP doit cotiser au régime complémentaire conformément aux articles L. 742-6 et D. 742-16 et suivants du code de la sécurité sociale.

    L'affilié qui a cessé son activité libérale et qui cotise par ailleurs à un autre régime d'assurance vieillesse de base obligatoire peut cotiser à titre volontaire au régime complémentaire d'assurance vieillesse de la CAVP.

    L'affilié reconnu invalide peut cotiser à titre volontaire dans le volet géré en capitalisation du régime complémentaire.

    L'affilié qui cotise à titre volontaire au régime complémentaire est tenu de verser la cotisation du régime complémentaire d'assurance vieillesse dans les mêmes conditions que l'affilié à titre obligatoire.

    Le montant de la cotisation complémentaire versée à titre volontaire est identique au montant de la dernière cotisation complémentaire versée à titre obligatoire.


    Conformément à l'article 30 du décret n° 2026-418 du 29 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er juillet 2026.

  • Article 2-3

    Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026

    Création Décret n°2026-418 du 29 mai 2026 - art. 4

    Pour la fraction du régime géré en capitalisation, les cotisations sont inscrites sur un compte individuel et sont investies dans les actifs représentatifs des engagements.

    Les frais de souscription sont fixés par le conseil d'administration de la caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens dans la limite de 1,4 % des sommes versées par l'affilié.

    Les cotisants volontaires ne peuvent effectuer des versements sur leur compte de capitalisation que jusqu'au dernier jour du trimestre au cours duquel ils atteignent l'âge permettant d'obtenir une pension de retraite entière dans le volet du régime complémentaire fonctionnant en répartition tel qu'il est fixé dans le règlement prévu à l'article 4.


    Conformément à l'article 30 du décret n° 2026-418 du 29 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er juillet 2026.

  • Article 2-4

    Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026

    Création Décret n°2026-418 du 29 mai 2026 - art. 4

    Pour la fraction du régime gérée en capitalisation, les pharmaciens affiliés à la CAVP avant le 1er juillet 2015 peuvent réaliser totalement ou partiellement, en une ou plusieurs fois, les versements différentiels inscrits à leur compte au 30 juin 2015 au titre de leurs changements de classe de cotisation antérieurs.

    Les versements différentiels permettent d'aligner sur la valeur de la cotisation de la dernière classe dans laquelle cotisait l'affilié au 30 juin 2015 les cotisations et les rachats préalablement versés dans les classes inférieures.

    Ces versements s'effectuent au taux des cotisations en vigueur à la date à laquelle ils sont réalisés avant la liquidation d'une première pension de retraite complémentaire.

    Un versement différentiel est égal à une cotisation de référence et peut être fractionné par quart de cotisation de référence.

    L'affilié qui bénéficie de la réduction annuelle de cotisation mentionnée à l'article 3-2 n'est pas autorisé à réaliser des versements différentiels pendant l'année considérée.

    Les changements de classe de cotisation résultant de l'évolution du revenu de référence qui interviennent à compter du 1er juillet 2015 n'ouvrent plus droit aux versements différentiels.

    Les conjoints collaborateurs peuvent réaliser les versements différentiels inscrits à leur compte au 30 juin 2015 dans les mêmes conditions que les pharmaciens


    Conformément à l'article 30 du décret n° 2026-418 du 29 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er juillet 2026.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009

    Modifié par Décret n°2008-1499 du 22 décembre 2008 - art. 2

    La cotisation du régime d'assurance vieillesse compléméntaire est versée à la section professionnelle des pharmaciens dans les mêmes formes et conditions que la cotisation générale du régime d'allocation vieillesse des professions libérales prévu au titre IV du livre VI du code de la sécurité sociale.

  • Article 3-1

    Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026

    Création Décret n°2026-418 du 29 mai 2026 - art. 4

    Le pharmacien qui bénéficie de l'exonération prévue à l'article L. 131-6-4 du code de la sécurité sociale peut demander à être dispensé de la cotisation due au titre du présent régime sur la même période. La demande doit être adressée par écrit à la caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens au plus tard trois mois après la date d'exigibilité du premier appel de cotisations.

    Le pharmacien qui bénéficie de la dispense de cotisation prévue au premier alinéa ne se constitue, au titre de la période concernée, aucun droit à retraite complémentaire.


    Conformément à l'article 30 du décret n° 2026-418 du 29 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er juillet 2026.

  • Article 3-2

    Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026

    Création Décret n°2026-418 du 29 mai 2026 - art. 4

    La cotisation annuelle du régime complémentaire d'assurance vieillesse peut être réduite de 75 %, 50 % ou 25 % sur demande du pharmacien en fonction des revenus professionnels non salariés de l'avant-dernière année ou, s'ils sont connus de manière certaine, de l'année précédant celle pour laquelle la réduction de cotisation est sollicitée, tels qu'ils sont définis à l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale.

    Le barème de revenus applicable est le suivant :

    1° Revenu inférieur à un tiers du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année considérée : réduction de 75 % ;

    2° Revenu compris entre un tiers et deux tiers du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année considérée : réduction de 50 % ;

    3° Revenu compris entre deux tiers et la totalité du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année considérée : réduction de 25 %.

    La réduction de 75 % de la cotisation entraîne la validation d'un seul trimestre de cotisations comptant pour la durée prévue à l'article L. 643-3 du code de la sécurité sociale, la réduction de 50 % la validation de deux trimestres de cotisations et la réduction de 25 % la validation de trois trimestres de cotisations, pour le calcul de la pension de retraite complémentaire par répartition.

    La réduction ne peut être accordée qu'aux affiliés cotisant en classe 3.

    La cotisation du conjoint collaborateur est réduite, le cas échéant, dans les mêmes proportions que celle du pharmacien non salarié.

    La demande de réduction doit être adressée à la caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens au plus tard à la date limite de déclaration des revenus non salariés auprès des services compétents de l'Etat, ou trois mois après la date d'exigibilité du premier appel de cotisations.


    Conformément à l'article 30 du décret n° 2026-418 du 29 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er juillet 2026.

  • Article 3-3

    Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026

    Création Décret n°2026-418 du 29 mai 2026 - art. 4

    Le pharmacien qui s'est trouvé dans l'incapacité d'exercer son activité professionnelle non salariée pour une durée continue ou totale, au cours de la même année civile, supérieure à six mois peut bénéficier sur demande d'une exonération du paiement de la cotisation du régime complémentaire.

    La demande d'exonération doit être adressée à la caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard au cours du premier trimestre de l'année civile qui suit celle pour laquelle l'exonération est demandée.

    La décision d'exonération n'est valable que pour la cotisation annuelle ayant fait l'objet de la demande.

    Cette exonération est sans incidence sur l'attribution des trimestres de cotisations comptant pour la durée prévue à l'article L. 643-3 du code de la sécurité sociale.

    Lorsque le pharmacien non salarié est exonéré du paiement de la cotisation du régime complémentaire d'assurance vieillesse des pharmaciens, le conjoint collaborateur est exonéré de sa cotisation à ce régime dans les mêmes conditions.


    Conformément à l'article 30 du décret n° 2026-418 du 29 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er juillet 2026.

  • Article 3-4

    Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026

    Création Décret n°2026-418 du 29 mai 2026 - art. 4

    Pour la fraction du régime gérée en capitalisation, chaque affilié peut racheter jusqu'à 24 trimestres de cotisation.

    Ces rachats de trimestres peuvent être réalisés totalement ou partiellement, en une ou plusieurs fois, au taux de l'année en cours, avant la liquidation d'une première pension de retraite complémentaire.

    L'affilié qui bénéficie de la réduction annuelle de cotisation mentionnée à l'article 3-2 n'est pas autorisé à réaliser des rachats pendant l'année considérée.

    L'affilié qui décide de faire valoir ses droits avant l'âge permettant d'obtenir une pension de retraite entière dans le volet du régime complémentaire fonctionnant en répartition tel qu'il est fixé dans le règlement prévu à l'article 4 peut, en outre, verser, au moment de la liquidation d'une première pension de retraite complémentaire, tout ou partie des cotisations dont il aurait pu s'acquitter jusqu'à cet âge au taux de l'année en cours et dans sa dernière classe de cotisation.

    Les conjoints collaborateurs peuvent effectuer des rachats dans les mêmes conditions que les pharmaciens.


    Conformément à l'article 30 du décret n° 2026-418 du 29 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er juillet 2026.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009

    Modifié par Décret n°2008-1499 du 22 décembre 2008 - art. 2

    Le régime d'assurance vieillesse complémentaire des pharmaciens est établi par les statuts de la section professionnelle des pharmaciens.

    Les avantages prévus par ce régime d'assurance vieillesse ne pourront être garantis que dans la limite des ressources qui y seront affectées en exécution du présent décret.

    Les opérations de la section professionnelle des pharmaciens relatives au régime d'assurance vieillesse complémentaire devront faire l'objet de comptes distincts de ceux du régime d'allocation vieillesse prévu au titre IV du livre VI du code de la sécurité sociale .

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 24/04/1949Version en vigueur depuis le 24 avril 1949

    Le ministre du travail et de la sécurité sociale, le ministre des finances et des affaires économiques et le secrétaire d’Etat aux finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’execution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le président du conseil des ministres : GEORGES BIDAULT.

Le ministre du travail et de la sécurité sociale, PIERRE SEGELLE.

Le ministre des finances et des affaires économiques, MAURICE PETSCHE.

Le secrétaire d'Etat aux finance, EDGAR FAURE.