Arrêté du 19 janvier 1977 portant fixation du taux des cotisations patronales de sécurité sociale dues pour les voyageurs, représentants et placiers de commerce à cartes multiples.

en vigueur au 18/05/2026en vigueur au 18 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 1977

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Le ministre du travail,

Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles L241 et L242 ;

Vu le décret n° 46-1378 du 8 juin 1946 modifié, et notamment son article 148 (par. 6) ;

Vu l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967 relative à l'organisation administrative et financière de la sécurité sociale ;

Vu le décret n° 67-803 du 20 septembre 1967 modifié portant fixation des taux de cotisations des assurances sociales et des allocations familiales du régime général de la sécurité sociale ;

Vu l'arrêté du 2 février 1976 relatif au calcul des cotisations patronales de sécurité sociale dues pour les voyageurs, représentants et placiers de commerce à cartes multiples.

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 01/01/1977Version en vigueur depuis le 01 janvier 1977

    L'arrêté susvisé du 2 février 1976 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 01/01/1977Version en vigueur depuis le 01 janvier 1977

    Le montant global des cotisations patronales à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, aux assurances vieillesse, accidents du travail, aux allocations familiales et au fonds national d'aide au logement à verser à la caisse nationale de compensation des cotisations de sécurité sociale des voyageurs, représentants et placiers de commerce à cartes multiples par les employeurs de voyageurs, représentants et placiers de commerce qui travaillent pour le compte de deux ou plusieurs employeurs et affiliés à ladite caisse est calculé pour chaque voyageur, représentant et placier à raison de 22,46 % du montant de la rémunération nette allouée à l'intéressé, après déduction des frais professionnels et jusqu'à concurrence, par trimestre et par employeur, d'un maximum égal au quart du plafond annuel des rémunérations soumises à cotisations de sécurité sociale.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 01/01/1977Version en vigueur depuis le 01 janvier 1977

    Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui s'appliquera à compter du 1er janvier 1977.