Arrêté du 28 mai 1968 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités locales et de leurs établissements publics sur le territoire métropolitain.

en vigueur au 18/05/2026en vigueur au 18 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mars 1982

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Vu l'article 1er de l'ordonnance du 17 mai 1945 relatif aux services publics des départements, des communes et de leurs établissements publics ; Vu le décret n° 66-619 du 10 août 1966 modifié relatif aux conditions et modalités de règlement des frais de déplacements des personnels civils de l'Etat ; Vu l'avis du conseil national des services publics départementaux et communaux ; Vu l'avis de la commission nationale paritaire du personnel communal ; Vu l'avis du conseil supérieur de la protection civile (commission supérieure de la protection contre l'incendie et autres sinistres du temps de paix) ; Vu l'avis du conseil supérieur de la fonction hospitalière ; Vu l'avis de la commission administrative paritaire des personnels des offices publics d'habitations à loyer modéré.

  • Article 1

    Version en vigueur du 01/01/1967 au 07/03/1982Version en vigueur du 01 janvier 1967 au 07 mars 1982

    Le présent arrêté définit les conditions et les modalités de règlement des remboursements de frais qui peuvent être accordés aux agents des collectivités locales et de leurs établissements publics à l'occasion de leurs déplacements sur le territoire métropolitain de la France.

    Sous réserve des dispositions de l'article 5 ci-dessous, ces remboursements ne peuvent être alloués que pour les déplacements effectués en dehors de la commune de résidence.

    Pour l'application des dispositions du présent texte, les agents titulaires des collectivités locales sont répartis en trois groupes, par arrêté pris dans les mêmes formes que ceux relatifs aux rémunérations. Les agents non titulaires sont rangés dans les groupes I, II et III sous les mêmes conditions indiciaires que celles prévues à l'article 2 du décret susvisé du 10 août 1966.

  • Article 2

    Version en vigueur du 05/04/1969 au 07/03/1982Version en vigueur du 05 avril 1969 au 07 mars 1982

    Pour le calcul des remboursements qui peuvent être accordés aux agents des collectivités locales, il est fait application des dispositions analogues à celles prévues aux articles 4 à 16, 34 à 45 et au troisième alinéa de l'article 47 du décret susvisé du 10 août 1966 modifié et des dispositions des articles ci-après.

  • Article 3

    Version en vigueur du 01/01/1967 au 07/03/1982Version en vigueur du 01 janvier 1967 au 07 mars 1982

    Les collectivités locales peuvent prendre en charge les frais de changement de résidence de leurs agents sur les bases et dans les conditions définies au titre III du décret susvisé du 10 août 1966 et ses arrêtés d'application dans l'hypothèse où les mutations sont effectuées entre deux postes d'affectation relevant de la même collectivité locale. Pour les mutations d'une collectivité à une autre, des arrêtés pris dans les mêmes formes que ceux prévus à l'article 1er ci-dessus fixeront dans quels cas et pour quelles catégories de personnels les collectivités locales pourront faire application à leurs agents de règles analogues à celles prévues au titre III et au deuxième alinéa de l'article 26 du décret du 10 août 1966 susvisé et les règles d'imputation de la dépense correspondante.

  • Article 4

    Version en vigueur du 01/01/1967 au 07/03/1982Version en vigueur du 01 janvier 1967 au 07 mars 1982

    Le transport des personnes doit être effectué par la voie la plus directe.

    Le déplacement effectué par l'agent pour se rendre de sa résidence personnelle à son lieu de travail ne peut donner lieu à aucun remboursement.

    Les déplacements effectués par les agents intercommunaux visés à l'article 477 du code de l'administration communale pour se rendre de l'une à l'autre des communes où ils ont leur lieu de travail peuvent donner lieu à remboursement des frais de transport.

  • Article 5

    Version en vigueur du 01/01/1967 au 07/03/1982Version en vigueur du 01 janvier 1967 au 07 mars 1982

    Le remboursement des frais de transport n'est pas autorisé pour les déplacements effectués à l'intérieur du territoire de la commune de résidence ou de la commune où s'effectue la mission.

    Toutefois, des arrêtés, pris dans les mêmes formes que ceux prévus à l'article 1er ci-dessus, désigneront les cas dans lesquels les agents du groupe I qui exercent des fonctions essentiellement itinérantes avec des déplacements fréquents à l'intérieur de la commune de résidence peuvent, sous réserve que la commune compte au moins 70.000 habitants ou ait une superficie supérieure à 10.000 hectares, bénéficier d'une indemnité forfaitaire et en fixeront le taux.

    Les frais réels de transport engagés par les agents des groupes II et III qui se déplacent pour les besoins du service à l'intérieur de leur commune de résidence sont remboursés sur la base du tarif le moins onéreux du moyen de transport en commun le plus économique, sous réserve que la commune de résidence compte au moins 70.000 habitants ou ait une superficie supérieure à 10.000 hectares.

    Un arrêté interministériel fixera les modalités particulières de remboursement des frais de transport des assistantes sociales des collectivités locales et de leurs établissements publics pour leurs déplacements effectués à l'intérieur de la commune de résidence.

  • Article 6

    Version en vigueur du 01/01/1967 au 07/03/1982Version en vigueur du 01 janvier 1967 au 07 mars 1982

    Les agents visés à l'article 1er peuvent, lorsqu'ils sont appelés à effectuer dans l'exercice de leurs fonctions des déplacements réguliers en dehors de la commune de résidence, être autorisés par les assemblées compétentes à faire usage, pour les besoins du service, de leurs véhicules personnels (voiture automobile, motocyclette, vélomoteur ou bicyclette à moteur auxiliaire), sous réserve que ce mode de transport entraîne une économie ou un gain de temps appréciable, et bénéficier à ce titre d'indemnités kilométriques dont les taux maxima sont ceux fixés par l'arrêté interministériel prévu à l'article 28 du décret susvisé du 10 août 1966.

    Le paiement de l'indemnité kilométrique est effectué en fonction du kilométrage parcouru depuis le 1er janvier de chaque année par l'agent et d'après le taux correspondant à la puissance fiscale du véhicule utilisé par l'agent.

  • Article 7

    Version en vigueur du 01/01/1967 au 07/03/1982Version en vigueur du 01 janvier 1967 au 07 mars 1982

    Les agents autorisés à faire usage de leur bicyclette pour l'exécution de leur service peuvent prétendre à des indemnités de première mise et d'entretien dont les taux maxima sont ceux fixés par l'arrêté interministériel prévu à l'article 33 du décret susvisé du 10 août 1966.

    L'indemnité d'entretien n'est due que pour les mois d'utilisation réelle.

    Pour ceux des agents précités qui effectuent régulièrement une tournée journalière supérieure à 20 km, le taux de l'indemnité mensuelle d'entretien peut être porté à 5,70 F à compter du 1er janvier 1967 et à 6,30 F à compter du 1er janvier 1968.

  • Article 8

    Version en vigueur du 01/01/1967 au 07/03/1982Version en vigueur du 01 janvier 1967 au 07 mars 1982

    Les agents visés à l'article 6 du présent arrêté peuvent, sur leur demande, bénéficier des facilités de crédit analogues à celles prévues par l'article 79 de la loi n° 47-1465 du 8 août 1947, sous réserve que, pour ceux d'entre eux qui occupent un emploi dont les fonctions ont nécessité l'usage d'une voiture automobile personnelle, le parcours annuel soit supérieur à 4.000 km au cours des deux années précédentes, ledit parcours étant réduit à 2.000 km pour l'octroi de la première avance.

  • Article 9

    Version en vigueur du 01/01/1967 au 07/03/1982Version en vigueur du 01 janvier 1967 au 07 mars 1982

    Les agents utilisant pour l'exécution de leur service un des véhicules personnels visés à l'article 6 doivent souscrire une police d'assurance garantissant d'une manière illimitée leur responsabilité personnelle aux termes des articles 1382, 1383 et 1384 du code civil ainsi que, éventuellement, la responsabilité de la collectivité employeur, y compris le cas où celle-ci est engagée vis-à-vis des personnes transportées. Les polices devront en outre comprendre l'assurance contentieuse.

    Les intéressés sont libres de choisir leur assureur sous le contrôle de leur administration.

    Ils ont la faculté de contracter une assurance complémentaire couvrant tous les risques non compris dans l'assurance obligatoire.

    Les agents qui ne jugent pas à propos de contracter ces assurances complémentaires devront officiellement reconnaître qu'ils sont leur propre assureur pour tous les risques non prévus dans l'assurance obligatoire, notamment le vol, l'incendie, les dégâts de toutes sortes subis par le véhicule et la privation de jouissance consécutive à ces dégâts.

    En toute occurrence, les intéressés n'ont droit à aucune indemnité à la charge de l'administration dont ils relèvent pour dommages subis par leur véhicule.

  • Article 10

    Version en vigueur du 01/01/1967 au 07/03/1982Version en vigueur du 01 janvier 1967 au 07 mars 1982

    Les agents utilisant pour l'exécution de leur service un des véhicules personnels visés aux articles 6 et 7 ne pourront, en aucun cas, prétendre au remboursement, par leur administration, des impôts et taxes qu'ils auraient acquittés à l'occasion de l'utilisation de ces véhicules.

  • Article 11

    Version en vigueur du 01/01/1967 au 07/03/1982Version en vigueur du 01 janvier 1967 au 07 mars 1982

    Sont abrogées toutes les dispositions antérieures relatives au remboursement de frais pouvant être accordés à des agents des collectivités locales à l'occasion de leurs déplacements sur le territoire métropolitain de la France.

  • Article 12

    Version en vigueur du 01/01/1967 au 07/03/1982Version en vigueur du 01 janvier 1967 au 07 mars 1982

    Le directeur général des collectivités locales au ministère de l'intérieur, le chef du service des établissements au ministère des affaires sociales, le directeur de la construction au ministère de l'équipement et du logement et le directeur du budget au ministère de l'économie et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui prendra effet à compter du 1er janvier 1967.