Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports,
Vu la loi n° 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l'éducation ;
Vu le décret n° 59-57 du 6 janvier 1959 portant réforme de l'enseignement public, notamment son article 35 ;
Vu le décret n° 64-42 du 14 janvier 1964 modifié relatif à la délivrance du titre de technicien breveté ;
Vu le décret n° 79-332 du 25 avril 1979 portant règlementation générale et délivrance du brevet professionnel ;
Vu le décret n° 83-569 du 29 juin 1983 modifié portant création du certificat de formation générale ;
Vu le décret n° 86-496 du 14 mars 1986 modifié portant règlement général du brevet de technicien supérieur ;
Vu le décret n° 87-32 du 23 janvier 1987 relatif au diplôme national du brevet ;
Vu le décret n° 87-851 du 19 octobre 1987 portant règlement général des brevets d'études professionnelles délivrés par le ministre de l'éducation nationale ;
Vu le décret n° 87-852 du 19 octobre 1987 portant règlement général des certificats d'aptitude professionnelle délivrés par le ministre de l'éducation nationale ;
Vu l'arrêté du 29 juin 1983 modifié relatif aux conditions de délivrance du certificat de formation générale ;
Vu l'arrêté du 23 janvier 1987 relatif au diplôme national du brevet,
Arrêté :
Fait à Paris, le 18 janvier 1989.
Pour le ministre t par délégation :
Le directeur des lycées et collèges.
A LEGRAND