Arrêté du 18 janvier 1989 relatif aux modèles des diplômes du brevet de technicien supérieur, du brevet de technicien, du brevet professionnel, du certificat d'aptitude professionnelle, de la mention complémentaire, du brevet et du certificat de formation générale

en vigueur au 14/05/2026en vigueur au 14 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mars 2015

NOR : MENL8802570A

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Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports,

Vu la loi n° 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l'éducation ;

Vu le décret n° 59-57 du 6 janvier 1959 portant réforme de l'enseignement public, notamment son article 35 ;

Vu le décret n° 64-42 du 14 janvier 1964 modifié relatif à la délivrance du titre de technicien breveté ;

Vu le décret n° 79-332 du 25 avril 1979 portant règlementation générale et délivrance du brevet professionnel ;

Vu le décret n° 83-569 du 29 juin 1983 modifié portant création du certificat de formation générale ;

Vu le décret n° 86-496 du 14 mars 1986 modifié portant règlement général du brevet de technicien supérieur ;

Vu le décret n° 87-32 du 23 janvier 1987 relatif au diplôme national du brevet ;

Vu le décret n° 87-851 du 19 octobre 1987 portant règlement général des brevets d'études professionnelles délivrés par le ministre de l'éducation nationale ;

Vu le décret n° 87-852 du 19 octobre 1987 portant règlement général des certificats d'aptitude professionnelle délivrés par le ministre de l'éducation nationale ;

Vu l'arrêté du 29 juin 1983 modifié relatif aux conditions de délivrance du certificat de formation générale ;

Vu l'arrêté du 23 janvier 1987 relatif au diplôme national du brevet,

Arrêté :

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 27/01/1989Version en vigueur depuis le 27 janvier 1989

    Les diplômes du brevet de technicien supérieur, du brevet de technicien, du brevet professionnel, du brevet d'études professionnelles, du certificat d'aptitude professionnelle, de la mention complémentaire, du brevet et du certificat de formation générale présentent les caractéristiques matérielles suivantes :

    - le papier sur lequel est imprimé chaque diplôme comporte en sa masse un filigrane disposé en bande dans la partie droite du diplôme ;

    - ce filigrane figure les initiales " RF " de "République française " au centre de palmes académiques ;

    - chaque diplôme comporte un fond de sécurité constitué d'une guilloche.

    La réalisation de ces diplômes est confiée à l'Imprimerie nationale.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 27/01/1989Version en vigueur depuis le 27 janvier 1989

    Les dispositions du présent arrêté entrent en application à compter de la session 1989 de l'examen.

  • Le directeur des lycées et collèges est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 18 janvier 1989.

Pour le ministre t par délégation :

Le directeur des lycées et collèges.

A LEGRAND