Article 1
Version en vigueur depuis le 28/10/1993Version en vigueur depuis le 28 octobre 1993
Le modèle d'avenant conventionnel prévu à l'article 7 du décret n° 92-590 du 29 juin 1992 relatif aux centres spécialisés de soins aux toxicomanes est fixé conformément à l'annexe I jointe. Les dispositions nécessairement comprises dans le règlement intérieur des appartements thérapeutiques-relais sont fixées dans l'annexe II jointe.
Article 2
Version en vigueur depuis le 28/10/1993Version en vigueur depuis le 28 octobre 1993
Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexe I
Version en vigueur depuis le 28/10/1993Version en vigueur depuis le 28 octobre 1993
Il est conclu un avenant à la convention relative au centre spécialisé de soins aux toxicomanes ......., signé par le représentant de l'Etat dans le département de ......., et l'association ......., représentée par M. ......., qui prévoit les dispositions suivantes :
Article 1er
Les appartements thérapeutiques-relais constituent une section du centre spécialisé de soins aux toxicomanes ....... géré par l'association ......., auquel ils sont rattachés conformément à l'article 2 du décret n° 92-590 et l'article 7 de l'arrêté du 23 juillet 1992 susvisé.
Les appartements thérapeutiques-relais sont des unités de soins à visée d'autonomie sociale, mises à disposition de toxicomanes majeurs et dont l'intégration au sein d'un groupe dans un centre d'hébergement collectif n'est pas requise, pour des durées limitées et nécessitant un encadrement en personnels soignants.
Les appartements thérapeutiques-relais s'inscrivent dans une dynamique de socialisation, en vue d'une restauration de la capacité du toxicomane à maîtriser sa situation d'abstinence et à agir de manière autonome.
Article 2
En application de l'article 3 du décret susvisé, le projet thérapeutique du centre ......., approuvé par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de ....... et comprenant celui de la section Appartements thérapeutiques-relais, fixe pour une durée de cinq ans les objectifs thérapeutiques et socio-éducatifs de ces appartements thérapeutiques-relais ainsi que les modalités de réalisation de ces objectifs.
Article 3
Dans le cadre de ce projet thérapeutique, l'association ....... gère une section dénommée Appartements thérapeutiques-relais de ....... places.
Le responsable du centre spécialisé de soins ....... ou, par délégation, le responsable des appartements thérapeutiques-relais assure l'organisation des hébergements dans les appartements thérapeutiques, conformément aux dispositions fixées par le présent arrêté.
L'association est locataire (ou propriétaire) de ....... appartements. Les appartements sont implantés dans le département où se situe le centre spécialisé de soins auquel ils sont rattachés, sauf dérogation accordée par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales. Le bail est établi au nom de l'association ....... qui établit un contrat d'hébergement précaire avec le résident.
Article 4
Un règlement intérieur relatif aux conditions d'accueil et de vie des personnes toxicomanes dans ces appartements est établi par l'association ....... et approuvé par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de ....... Ce règlement intérieur intègre obligatoirement les dispositions prévues en annexe.
Article 5
L'admission des personnes dans les appartements thérapeutiques-relais relève du responsable de la section Appartements thérapeutiques-relais.
L'accueil dans ces appartements thérapeutiques-relais peut intervenir directement après une période de sevrage physique, ou plus tardivement, voire au cours de la phase de réinsertion professionnelle.
Article 6
Dans une logique de socialisation, un contrat individuel est signé par la personne accueillie et le responsable de la section Appartements thérapeutiques-relais.
La participation du résident aux frais d'hébergement dépend des objectifs fixés par le projet thérapeutique et de la situation du résident.
Le montant de l'indemnité d'occupation est fixé pour chaque résident par le responsable du centre spécialisé de soins ....... ou, par délégation, par le responsable des appartements thérapeutiques-relais.
Dans tous les cas, l'indemnité d'occupation ne peut pas dépasser les frais engagés par l'association (loyers, investissements éventuels, charges, etc.).
Article 7
Le responsable des appartements thérapeutiques-relais désigne une équipe thérapeutique pluridisciplinaire chargée d'intervenir dans les appartements thérapeutiques-relais. Cette équipe assure au moins une fois par semaine le suivi du toxicomane.
Article 8
Les personnels travaillant pour les appartements thérapeutiques-relais sont tenus à la confidentialité à l'égard des informations qu'ils peuvent recueillir dans l'exercice de leur activité professionnelle vis-à-vis du toxicomane pris en charge et de son entourage.
Article 9
La durée du séjour dans les appartements thérapeutiques-relais ne pourra pas excéder un an, sauf dérogation du médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales.
Article 10
La sortie de la personne accueillie de l'appartement thérapeutique-relais relève du responsable de la section Appartements thérapeutiques-relais.
Article 11
Un suivi en ambulatoire est prévu au centre spécialisé de soins de ....... pour les toxicomanes qui ont bénéficié d'un hébergement en appartements thérapeutiques-relais.
Le personnel thérapeutique de la section Appartements thérapeutiques-relais peut, le cas échéant et à la demande du toxicomane, assurer lui-même ce suivi post-hébergement.
Article 12
La section Appartements thérapeutiques-relais constitue un budget annexe comprenant les recettes et dépenses de personnel et de fonctionnement, géré par l'association .......
La section Appartements thérapeutiques-relais est dotée d'un personnel propre. Dans le cas où ce personnel correspondrait à celui travaillant pour le centre spécialisé de soins de rattachement ou une autre section, les équivalents-horaires effectués dans le cadre de la section sont individualisés dans le budget de la section.
Les règles budgétaires et comptables applicables au centre spécialisé de soins, gestionnaire des appartements thérapeutiques-relais, sont celles prévues dans le décret n° 92-590 susvisé, notamment aux articles 11, 12 et 13.
Article 13
Les sections Appartements thérapeutiques-relais peuvent bénéficier d'un cofinancement.
Au vu de la logique d'insertion dans laquelle s'inscrit l'hébergement en appartement thérapeutique-relais, l'association ....... peut, le cas échéant, mettre en oeuvre un avenant conventionnel multipartite signé par une ou plusieurs collectivités territoriales.
Article 14
Conformément à l'article 11 de l'arrêté du 23 juillet 1992 susvisé, l'association gestionnaire ....... doit fournir au représentant de l'Etat dans le département :
- avant le 1er juillet, les documents comptables suivants du centre de soins : le bilan, son annexe et le compte de résultat, auxquels sont joints le compte administratif de la section de l'exercice écoulé ainsi que le rapport annuel d'activité de cette section (nombre de personnes reçues, modalités de leur accueil) ;
- avant le 1er novembre, le budget prévisionnel de la section de l'exercice à venir.
La liste des adresses des appartements thérapeutiques-relais est tenue à jour par le responsable du centre de soins ....... Elle est notifiée au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de ....... en même temps que le budget prévisionnel du centre, c'est-à-dire avant le 1er novembre de chaque année.
Article 15
Le présent avenant conventionnel est conclu pour une durée d'une année, renouvelable par tacite reconduction pour la même période, sous réserve des dispositions prévues à l'article 9 du décret du 29 juin 1992 susvisé.
Annexe II
Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015
Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (V)
Dispositions concernant la section Appartements thérapeutiques-relais
Article 1er
L'hébergement dans les appartements thérapeutiques-relais est libre et volontaire.
Article 2
L'admission des personnes dans les appartements thérapeutiques-relais relève du responsable de la section Appartements thérapeutiques-relais.
Un projet personnalisé est établi par l'équipe thérapeutique avec la personne accueillie dans ce type d'hébergement, en fonction du projet thérapeutique.
Article 3
La personne accueillie dans les appartements doit être majeure.
Article 4
Si la personne accueillie souhaite être hébergée avec ses enfants mineurs, l'association doit s'assurer qu'elle est bien titulaire de l'autorité parentale et qu'elle ou un membre de la famille, ou à défaut le conseil départemental de son lieu de résidence, peut en assurer la prise en charge financière.
Article 5
Les conditions de suivi de la personne accueillie sont les suivantes : ...
Article 6
La durée de séjour dans les appartements thérapeutiques-relais ne peut pas excéder une période d'un an.
Article 7
La sortie de la personne accueillie de l'appartement thérapeutique-relais relève du responsable des appartements thérapeutiques-relais.
Elle peut être notamment prononcée dans le cas d'abandon du projet et ou de conduite de réintoxication.
Dispositions concernant la personne accueillie
Article 8
Un contrat individuel est signé par la personne accueillie et le responsable de la section Appartements thérapeutiques-relais.
Ce contrat individuel précise les modalités de participation financière dite indemnité d'occupation et les conditions d'occupation de l'appartement thérapeutique-relais.
Article 9
Le maintien dans l'appartement thérapeutique-relais est conditionné par le respect du contrat.
Article 10
La personne accueillie s'engage à recevoir la visite des différents membres du personnel soignant.
Article 11
Un double des clefs de chaque appartement est détenu par le personnel d'encadrement qui se réserve la possibilité d'entrer dans ces appartements si nécessaire.
Cet article a été modifié par le décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 portant application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral. Conformément à son article 71, l'article dans sa version modifiée par le décret du 18 octobre 2013 s'applique à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux et communautaires prévu les 23 et 30 mars 2014, y compris aux opérations préparatoires à ce scrutin.
Arrêté du 15 septembre 1993 fixant le modèle d'avenant conventionnel type relatif aux sections Appartement thérapeutique-relais des centres spécialisés de soins aux toxicomanes de statut associatif
Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 mars 2015
NOR : SANP9302935A
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Le ministre délégué à la santé, Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 355-14 à L. 355-21 et L. 628-1 à L. 628-6 ; Vu les articles 372 et 374 du code civil ; Vu la loi n° 70-1320 du 31 décembre 1970 modifiée relative aux mesures sanitaires de lutte contre la toxicomanie et à la lutte contre le trafic et l'usage illicite de substances vénéneuses ; Vu le décret n° 71-690 du 19 août 1971 fixant les conditions dans lesquelles les personnes ayant fait usage illicite de stupéfiants et inculpées d'infraction à l'article L. 628 du code de la santé publique peuvent être astreintes à subir une cure de désintoxication, modifié par le décret n° 77-827 du 20 juillet 1977 ; Vu le décret n° 92-590 du 29 juin 1992 relatif aux centres spécialisés de soins aux toxicomanes, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 23 juillet 1992 fixant le modèle de convention type relatif aux centres spécialisés de soins aux toxicomanes de statut associatif, et notamment son article 7 ; Vu l'arrêté du 26 août 1992 fixant la composition du dossier de demande exigé lors de la création et de l'extension d'un centre spécialisé de soins aux toxicomanes,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
J.-F. GIRARD