Arrêté du 19 novembre 1990 relatif à l'emploi de divers additifs dans des corps gras alimentaires

en vigueur au 16/05/2026en vigueur au 16 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 décembre 1990

NOR : ECOC9000130A

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Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'agriculture et de la forêt et le ministre délégué à la santé,

Vu la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services, modifiée notamment par la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 et la loi n° 83-660 du 21 juillet 1983 ; Vu le décret du 15 avril 1912, modifié par le décret n° 73-138 du 12 février 1973, portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne les denrées alimentaires, notamment ses articles 1er et 2 ;

Vu le décret n° 84-1147 du 7 décembre 1984 portant application de la loi du 1er août 1905 susvisée en ce qui concerne l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ;

Vu le décret n° 88-1204 du 30 décembre 1988 réglementant la fabrication et la vente des beurres et de certaines spécialités laitières ;

Vu le décret n° 88-1205 du 30 décembre 1988 réglementant la fabrication et la vente de la margarine et des autres mélanges de matières grasses qui ne sont pas exclusivement d'origine laitière ; Vu l'arrêté du 28 juin 1912, modifié notamment par l'arrêté du 15 octobre 1964, relatif à la coloration, à la conservation et à l'emballage des denrées alimentaires et des boissons ;

Vu l'arrêté du 24 septembre 1971 relatif aux agents conservateurs destinés à l'alimentation humaine ;

Vu l'arrêté du 30 octobre 1973 relatif aux agents antioxygènes destinés à l'alimentation humaine ;

Vu l'arrêté du 21 novembre 1980 relatif à l'établissement de critères de pureté spécifiques pour les agents antioxygènes et les substances renforçant leur action pouvant être employés dans les denrées et boissons destinées à l'alimentation de l'homme ;

Vu l'arrêté du 25 janvier 1982, modifié par l'arrêté du 17 octobre 1984, relatif aux agents émulsifiants, stabilisants, épaississants et gélifiants pouvant être employés dans les denrées destinées à l'alimentation humaine, et notamment spécifiant les caractéristiques de pureté auxquelles ces agents doivent répondre ; Vu les avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France en date des 18 décembre 1978, 10 mai et 12 décembre 1989 ;

Vu l'avis de l'Académie nationale de médecine en date du 27 juin 1989,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 06/12/1990Version en vigueur depuis le 06 décembre 1990

    Sont autorisés dans les :

    - "beurres allégés", "demi-beurres" ;

    - "spécialités laitières à tartiner allégées" ou "à teneur lipidique réduite",

    définis respectivement aux articles 4 et 5 du décret n° 88-1204 du 30 décembre 1988 susvisé ;

    Et dans les :

    - "margarines allégées" ;

    - "minarines" ou "demi-margarines" ;

    - "matières grasses composées" ;

    - "matières grasses composées allégées" ;

    - "pâtes à tartiner allégées" ou "pâtes à tartiner à teneur lipidique réduite",

    définies respectivement aux articles 2, 3, 4 et 5 du décret n° 88-1205 du 30 décembre 1988 susvisé, les additifs figurant à l'annexe et à l'article 2 du présent arrêté dans les conditions d'emploi précisées à cette annexe et à l'article 2.

  • a modifié les dispositions suivantes

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 06/12/1990Version en vigueur depuis le 06 décembre 1990

    L'emploi de l'acide sorbique (E 200), du sorbate de sodium (E 201), du sorbate de potassium (E 202) et du sorbate de calcium (E 203) est autorisé dans les margarines telles que définies à l'article 1er du décret n° 88-1205 du 30 décembre 1988 susvisé à la dose maximale de 1 gramme par kilogramme, exprimée en acide sorbique, seuls ou en mélange entre eux.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 06/12/1990Version en vigueur depuis le 06 décembre 1990

    Les additifs dont la liste est établie dans l'annexe et utilisés conformément à cette annexe, l'acide sorbique et ses sels mentionnés à l'article 3 ainsi que la curcumine et les caroténoïdes mentionnés à l'article 2 doivent répondre aux critères de pureté et aux caractéristiques fixés par les arrêtés suivants :

    Arrêté du 28 juin 1912 modifié susvisé ;

    Arrêté du 24 septembre 1971 susvisé ;

    Arrêté du 21 novembre 1980 susvisé ;

    Arrêté du 24 janvier 1982 modifié susvisé.

    La glucono-delta-lactone utilisée doit répondre aux critères de pureté et aux caractéristiques suivantes :

    - critères de pureté :

    - arsenic : pas plus de 3 milligrammes par kilogramme ;

    - plomb : pas plus de 10 milligrammes par kilogramme.

    - caractéristiques :

    - teneur : pas moins de 99 p. 100 de C6 H10 O6 par rapport au poids sec ;

    - sucres réducteurs : pas plus de 0,5 p. 100 ;

    - cendres sulfatées : pas plus de 0,1 p. 100.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 06/12/1990Version en vigueur depuis le 06 décembre 1990

    Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur général de l'industrie, le directeur général de l'alimentation et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    • Annexe

      Version en vigueur depuis le 06/12/1990Version en vigueur depuis le 06 décembre 1990

      Doses maximales d'emploi g/kg.

      Conservateurs (*) : Acide sorbique (E 200), sorbate de sodium (E 201), sorbate de potassium (E 202), sorbate de calcium (E 203). Matière grasse composée : 1 g/kg au total.

      "Beurre allégé", "demi-beurre", "margarine allégée", "demi-margarine", "matière grasse composée allégée" : 2 g/kg au total.

      "Spécialité laitière à tartiner allégée" ou "spécialité laitière à teneur lipidique réduite", "pâte à tartiner allégée" ou "pâte à tartiner à teneur lipidique réduite" : 2 g/kg au total.

      Antioxygène : Acide L. ascorbique (E 300), L. ascorbate de sodium (E 301), L. ascorbate de calcium (E 302), acide palmityl 6 L. ascorbique (E 304).

      Matière grasse composée : 0,3 g/kg au total.

      "Beurre allégé", "demi-beurre", "margarine allégée", "demi-margarine", "matière grasse composée allégée" : 0,3 g/kg au total.

      "Spécialité laitière à tartiner allégée" ou "spécialité laitière à teneur lipidique réduite", "pâte à tartiner allégée" ou "pâte à tartiner à teneur lipidique réduite" : 0,3 g/kg au total.

      Antioxygène : Extraits d'origine naturelle riches en tocophérols (E 306), alpha-tocophérol de synthèse (E 307), gamma-tocophérol de synthèse (E 308), delta-tocophérol de synthèse (E 309).

      Matière grasse composée : 0,5 g/kg au total.

      "Beurre allégé", "demi-beurre", "margarine allégée", "demi-margarine", "matière grasse composée allégée" : 0,3 g/kg au total.

      "Spécialité laitière à tartiner allégée" ou "spécialité laitière à teneur lipidique réduite", "pâte à tartiner allégée" ou "pâte à tartiner à teneur lipidique réduite" : 0,2 g/kg au total.

      Correcteurs d'acidité (**) : Acide lactique (E 270), lactate de sodium (E 325), lactate de potassium (E 326), lactate de calcium (E 327). Acide citrique (E 330), citrates de sodium (E 331), citrates de potassium (E 332), citrates de calcium (E 333). Glucono delta lactone (575).

      Matière grasse composée : 1 g/kg au total.

      "Beurre allégé", "demi-beurre", "margarine allégée", "demi-margarine", "matière grasse composée allégée" : 3 g/kg au total.

      "Spécialité laitière à tartiner allégée" ou "spécialité laitière à teneur lipidique réduite", "pâte à tartiner allégée" ou "pâte à tartiner à teneur lipidique réduite" : 5 g/kg au total.

      Emulsifiants : Mono et diglycérides d'acide gras (E 471). Lécithine (E 322). Esters acétiques, lactiques, citriques des mono et diglycérides d'acides gras (E 472 a, b, c).

      Matière grasse composée : 20 g/kg au total.

      "Beurre allégé", "demi-beurre", "margarine allégée", "demi-margarine", "matière grasse composée allégée" : 20 g/kg au total.

      "Spécialité laitière à tartiner allégée" ou "spécialité laitière à teneur lipidique réduite", "pâte à tartiner allégée" ou "pâte à tartiner à teneur lipidique réduite" : 20 g/kg au total.

      Epaississants, gélifiants : Acide alginique (E 400), alginate de sodium (E 401), alginate de potassium (E 402), alginate de calcium (E 403), alginate d'ammonium (E 404). Agar-agar (E 406). Carraghénanes (E 407). Farine de graine de caroube (E 410). Farine de graine de guar (E 412). Gomme xanthane (E 415). Carboxyméthylcellulose (E 466). Pectine (E 440 i) et pectine amidée (E 440 ii).

      "Beurre allégé", "demi-beurre", "margarine allégée", "demi-margarine", "matière grasse composée allégée" : 10 g/kg au total dont au maximum 3 g/kg de E 466.

      "Spécialité laitière à tartiner allégée" ou "spécialité laitière à teneur lipidique réduite", "pâte à tartiner allégée" ou "pâte à tartiner à teneur lipidique réduite" : 20 g/kg au total dont au maximum 5 g/kg de E 466.

      Stabilisants : Acide phosphorique (E 338), orthosphosphates de sodium (E 339), orthophosphates de potassium (E 340), orthophosphates de calcium (E 341).

      "Beurre allégé", "demi-beurre", "margarine allégée", "demi-margarine", "matière grasse composée allégée" : 10 g/kg au total.

      "Spécialité laitière à tartiner allégée" ou "spécialité laitière à teneur lipidique réduite", "pâte à tartiner allégée" ou "pâte à tartiner à teneur lipidique réduite" : 10 g/kg au total.

      (*) Emploi autorisé uniquement si le pH de la phase aqueuse est inférieur ou égal à 5,5.

      (**) Dans le cas de produits contenant du lait, pour tenir compte de l'acide lactique du lait, l'acidité totale, exprimée en acide lactique, ne doit pas dépasser de plus de 0,5 g/kg la teneur maximale indiquée.

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes,

C. BABUSIAUX.

Le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'industrie,

C. MARBACH.

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'alimentation,

J.-F. GUTHMANN.

Le ministre délégué à la santé,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la santé,

J.-F. GIRARD.