Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'agriculture et de la forêt et le ministre délégué à la santé, Vu la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services, modifiée notamment par la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 et la loi n° 83-660 du 21 juillet 1983 ; Vu le décret du 15 avril 1912, modifié par le décret n° 73-138 du 12 février 1973, portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne les denrées alimentaires, notamment ses articles 1er et 2 ; Vu le décret n° 84-1147 du 7 décembre 1984 portant application de la loi du 1er août 1905 susvisée en ce qui concerne l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ; Vu le décret n° 88-1204 du 30 décembre 1988 réglementant la fabrication et la vente des beurres et de certaines spécialités laitières ; Vu le décret n° 88-1205 du 30 décembre 1988 réglementant la fabrication et la vente de la margarine et des autres mélanges de matières grasses qui ne sont pas exclusivement d'origine laitière ; Vu l'arrêté du 28 juin 1912, modifié notamment par l'arrêté du 15 octobre 1964, relatif à la coloration, à la conservation et à l'emballage des denrées alimentaires et des boissons ; Vu l'arrêté du 24 septembre 1971 relatif aux agents conservateurs destinés à l'alimentation humaine ; Vu l'arrêté du 30 octobre 1973 relatif aux agents antioxygènes destinés à l'alimentation humaine ; Vu l'arrêté du 21 novembre 1980 relatif à l'établissement de critères de pureté spécifiques pour les agents antioxygènes et les substances renforçant leur action pouvant être employés dans les denrées et boissons destinées à l'alimentation de l'homme ; Vu l'arrêté du 25 janvier 1982, modifié par l'arrêté du 17 octobre 1984, relatif aux agents émulsifiants, stabilisants, épaississants et gélifiants pouvant être employés dans les denrées destinées à l'alimentation humaine, et notamment spécifiant les caractéristiques de pureté auxquelles ces agents doivent répondre ; Vu les avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France en date des 18 décembre 1978, 10 mai et 12 décembre 1989 ; Vu l'avis de l'Académie nationale de médecine en date du 27 juin 1989,
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes,
C. BABUSIAUX.
Le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'industrie,
C. MARBACH.
Le ministre de l'agriculture et de la forêt,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'alimentation,
J.-F. GUTHMANN.
Le ministre délégué à la santé,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
J.-F. GIRARD.