Arrêté du 23 février 1990 relatif au personnel du Syndicat des transports parisiens

en vigueur au 21/05/2026en vigueur au 21 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 mai 2005

NOR : EQUT9000170A

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Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,

Vu le décret n° 59-1090 du 23 septembre 1959 modifié portant statut du Syndicat des transports parisiens, et notamment son article 8 ;

Vu les articles R. 263-1 à R. 263-4 du code des communes relatifs au versement destiné aux transports en commun de la région d'Ile-de-France,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 10/05/2005Version en vigueur depuis le 10 mai 2005

    Modifié par Décret n°2005-438 du 9 mai 2005 - art. 8 (VT) JORF 10 mai 2005

    Les traitements et indemnités diverses, les remboursements de frais de déplacement et de mission alloués au personnel du Syndicat des transports d'Ile-de-France sont déterminés par le président du conseil d'administration du syndicat avec l'accord du commissaire du Gouvernement et du chef de la mission de contrôle général économique et financier des transports, conformément aux règles de rémunération et d'avancement applicables aux agents de la Régie autonome des transports parisiens, sous réserve des dispositions de l'article 7.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 30/03/2001Version en vigueur depuis le 30 mars 2001

    Modifié par Arrêté 2001-02-15 art. 1 JORF 30 mars 2001

    L'effectif du syndicat des transports d'Ile-de-France est fixé, à compter du 1er janvier 2001, à cent quatre emplois répartis comme suit :

    EMPLOIS TENUS AU SYNDICAT Direction :

    - vice-président

    CLASSEMENT : PS G

    EFFECTIF : 1

    - directeur général adjoint

    CLASSEMENT : PS C - PS F

    EFFECTIF : 1

    - directeur de l'exploitation

    CLASSEMENT : PS B - PS F

    EFFECTIF : 1

    - directeur des investissements

    CLASSEMENT : PS B - PS F

    EFFECTIF : 1

    - secrétaire général

    CLASSEMENT : PS B - PS F

    EFFECTIF : 1

    - agent comptable

    CLASSEMENT : PS B - PS F

    EFFECTIF : 1

    TOTAL : 6

    EMPLOIS TENUS AU SYNDICAT Cadres :

    - cadres supérieurs

    CLASSEMENT : PS A - PS B

    EFFECTIF : 10

    - cadres S3/S4

    CLASSEMENT : EC 7 - EC 12

    EFFECTIF : 24

    - cadres S2/S3

    CLASSEMENT : EC 4 - EC 10

    EFFECTIF : 30

    TOTAL : 64

    EMPLOIS TENUS AU SYNDICAT Maîtrise S1/S2

    CLASSEMENT : EC 1 - EC 6

    EFFECTIF : 19

    EMPLOIS TENUS AU SYNDICAT Exécution

    CLASSEMENT : E 2 - E 12

    EFFECTIF : 15



    Décret 2001-924 2001-10-09 art. 23 : Dans tous les textes de nature réglementaire concernant les transports de voyageurs en Ile-de-France :
    1° Les mots : Syndicat des transports parisiens sont remplacés par les mots : Syndicat des transports d'Ile-de-France.
    2° Les mots : dans la région des transports parisiens telle qu'elle est définie par décret ou les mots : dans la région des transports parisiens sont remplacés par les mots : dans la région d'Ile-de-France.
  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 10/05/2005Version en vigueur depuis le 10 mai 2005

    Modifié par Décret n°2005-438 du 9 mai 2005 - art. 8 (VT) JORF 10 mai 2005

    Les agents du syndicat sont nommés par le président du conseil d'administration du syndicat après accord du commissaire du Gouvernement et du chef de la mission de contrôle général économique et financier des transports.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 01/01/1990Version en vigueur depuis le 01 janvier 1990

    Les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités locales ou de leurs établissements publics nommés à l'un des emplois du syndicat sont placés en position de détachement ou en position hors cadres.



    Décret 2001-924 2001-10-09 art. 23 : Dans tous les textes de nature réglementaire concernant les transports de voyageurs en Ile-de-France :
    1° Les mots : Syndicat des transports parisiens sont remplacés par les mots : Syndicat des transports d'Ile-de-France.
    2° Les mots : dans la région des transports parisiens telle qu'elle est définie par décret ou les mots : dans la région des transports parisiens sont remplacés par les mots : dans la région d'Ile-de-France.
  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 10/05/2005Version en vigueur depuis le 10 mai 2005

    Modifié par Décret n°2005-438 du 9 mai 2005 - art. 8 (VT) JORF 10 mai 2005

    Les conditions d'emploi des agents du syndicat autres que ceux visés à l'article 4 sont réglées par un contrat type établi par le président du conseil d'administration du syndicat en accord avec le commissaire du Gouvernement et le chef de la mission de contrôle général économique et financier.

    Les agents sont affiliés au régime complémentaire de retraites institué par le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970.

    Ils sont soumis, en matière de licenciement, aux dispositions du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 10/05/2005Version en vigueur depuis le 10 mai 2005

    Modifié par Décret n°2005-438 du 9 mai 2005 - art. 8 (VT) JORF 10 mai 2005

    En sus de l'effectif fixé à l'article 2, le syndicat bénéficie du concours à temps partiel de conseillers techniques nommés dans la forme indiquée à l'article 3. Ces conseillers techniques reçoivent des indemnités fixées par le président du conseil d'administration du syndicat après accord du commissaire du Gouvernement et du chef de la mission de contrôle général économique et financier des transports.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 01/01/1990Version en vigueur depuis le 01 janvier 1990

    Les agents du syndicat qui exercent des fonctions itinérantes pourront recevoir des indemnités forfaitaires de déplacement.



    Décret 2001-924 2001-10-09 art. 23 : Dans tous les textes de nature réglementaire concernant les transports de voyageurs en Ile-de-France :
    1° Les mots : Syndicat des transports parisiens sont remplacés par les mots : Syndicat des transports d'Ile-de-France.
    2° Les mots : dans la région des transports parisiens telle qu'elle est définie par décret ou les mots : dans la région des transports parisiens sont remplacés par les mots : dans la région d'Ile-de-France.
  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 01/01/1990Version en vigueur depuis le 01 janvier 1990

    Les arrêtés du 7 octobre 1968 modifiés et l'arrêté du 29 septembre 1971 modifié relatifs au personnel du Syndicat des transports parisiens sont abrogés.



    Décret 2001-924 2001-10-09 art. 23 : Dans tous les textes de nature réglementaire concernant les transports de voyageurs en Ile-de-France :
    1° Les mots : Syndicat des transports parisiens sont remplacés par les mots : Syndicat des transports d'Ile-de-France.
    2° Les mots : dans la région des transports parisiens telle qu'elle est définie par décret ou les mots : dans la région des transports parisiens sont remplacés par les mots : dans la région d'Ile-de-France.
  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 01/01/1990Version en vigueur depuis le 01 janvier 1990

    Le présent arrêté prend effet au 1er janvier 1990.



    Décret 2001-924 2001-10-09 art. 23 : Dans tous les textes de nature réglementaire concernant les transports de voyageurs en Ile-de-France :
    1° Les mots : Syndicat des transports parisiens sont remplacés par les mots : Syndicat des transports d'Ile-de-France.
    2° Les mots : dans la région des transports parisiens telle qu'elle est définie par décret ou les mots : dans la région des transports parisiens sont remplacés par les mots : dans la région d'Ile-de-France.
  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 01/01/1990Version en vigueur depuis le 01 janvier 1990

    Le directeur du budget au ministère de l'économie, des finances et du budget, le directeur général des collectivités locales au ministère de l'intérieur et le directeur des transports terrestres au ministère de l'équipement, du logement, des transports et de la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de l'équipement, du logement,

des transports et de la mer,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des transports terrestres,

C. GRESSIER

Le ministre de l'intérieur,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général des collectivités locales,

P.-R. LEMAS

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'économie, des finances et du budget,

chargé du budget,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

A. COLLOT

NOTA : Décret 2001-924 2001-10-09 art. 23 : Dans tous les textes de nature réglementaire concernant les transports de voyageurs en Ile-de-France :

1° Les mots : Syndicat des transports parisiens sont remplacés par les mots : Syndicat des transports d'Ile-de-France.

2° Les mots : dans la région des transports parisiens telle qu'elle est définie par décret ou les mots : dans la région des transports parisiens sont remplacés par les mots : dans la région d'Ile-de-France.