Arrêté du 12 septembre 1989 rendant obligatoire une norme relative aux informations qui doivent figurer sur les chariots de manutention automoteurs et leurs équipements

en vigueur au 19/05/2026en vigueur au 19 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 septembre 1989

NOR : TEFT8903722A

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Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le ministre de l'agriculture et de la forêt,

Vu la directive du Conseil des communautés européennes C.E.E. n° 86-663 du 22 décembre 1986 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux chariots de manutention automoteurs complétée par la directive C.E.E. n° 89-240 du 16 décembre 1988 ;

Vu les articles L. 233-5, R. 233-50, R. 233-83, R. 233-106, R. 233-124 et R. 233-138 du code du travail ;

Vu le décret n° 89-78 du 7 février 1989 définissant les conditions d'hygiène et de sécurité auxquelles doivent satisfaire les chariots de manutention automoteurs et leurs équipements, et notamment son article 5 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels (commission spécialisée) ;

Vu l'avis de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 24/09/1989Version en vigueur depuis le 24 septembre 1989

    Le présent arrêté est applicable aux chariots de manutention automoteurs et à leurs équipements, mentionnés à l'article R. 233-83 du code du travail, soumis à l'article 6 du décret du 7 février 1989 susvisé.

    Il détermine les modalités techniques d'application du décret susvisé et particulièrement les indications permettant de connaître les caractéristiques et conditions essentielles d'utilisation et la capacité de ces matériels ainsi que la définition de la capacité nominale et de la capacité effective d'un chariot de manutention automoteur.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 24/09/1989Version en vigueur depuis le 24 septembre 1989

    I. - La norme NF H 96-301-1 homologuée le 20 juillet 1988, chapitre 3, est rendue obligatoire pour l'application des articles R. 233-106 et R. 233-138 du code du travail en ce qui concerne les chariots de manutention automoteurs et leurs équipements.

    II. - En outre, la norme NF H 96-301-1 homologuée le 20 juillet 1988, chapitre 7, paragraphe 7.2.6 ([ Plaques indicatrices ], points 7.2.6.1 et 7.2.6.2), est rendue obligatoire pour l'application des articles R. 233-106 et R. 233-138 du code du travail en ce qui concerne les chariots à poste de conduite élevable d'une capacité nominale ne dépassant pas 5 000 kilogrammes et les chariots spécialement conçus pour circuler avec la charge en position élevée ne dépassant pas 5 000 kilogrammes, à l'exclusion des chariots de types suivants : chariots à poste de conduite élevable à petite levée, où la charge est élevée à une hauteur juste suffisante pour en permettre le transport, et à moyenne élévation où la plate-forme du conducteur ne peut être élevée que jusqu'à 1,20 mètre inclus.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 24/09/1989Version en vigueur depuis le 24 septembre 1989

    Les indications devant figurer en application de l'article 2 du présent arrêté doivent être apposées de manière visible dans une position bien apparente.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 24/09/1989Version en vigueur depuis le 24 septembre 1989

    La norme NF H 96-301-1 homologuée le 20 juillet 1988, chapitre 2, est rendue obligatoire en ce qui concerne la définition de la capacité nominale et de la capacité effective des chariots de manutention automoteurs soumis au présent arrêté.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 24/09/1989Version en vigueur depuis le 24 septembre 1989

    Le directeur des relations du travail au ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture et de la forêt sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre du travail, de l'emploi

et de la formation professionnelle,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

des relations du travail :

Le chef de service,

J. DUSSIOT

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur des exploitations,

de la politique sociale et de l'emploi :

Le chef de service,

J. LENOIR