Arrêté du 8 septembre 1992 relatif à la liste des pièces et documents à produire par les candidats à la licence d'agence de mannequins

en vigueur au 17/05/2026en vigueur au 17 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 septembre 1992

NOR : TEFT9205240A

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Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,

Vu la loi n° 90-603 du 12 juillet 1990 relative aux agences de mannequins et à la protection des enfants et des adultes exerçant l'activité de mannequin, et notamment son article 13 ;

Vu le décret n° 92-962 du 9 septembre 1992 pris pour son application, et notamment son article 14,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 13/09/1992Version en vigueur depuis le 13 septembre 1992

    Toute demande de licence d'agence de mannequins doit être adressée au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et accompagnée des documents et renseignements suivants :

    1. Nom, prénoms, nationalité, adresse personnelle, numéro de téléphone du candidat ;

    Un extrait de son acte de naissance ;

    Un extrait de son casier judiciaire, bulletin n° 3, datant de moins de trois mois ;

    Un curriculum vitae indiquant, notamment, la profession exercée à la date de la demande.

    2. Une note sur les conditions dans lesquelles l'agence exerce, ou exercera, son activité (circonscription territoriale, succursales, branches concernées, éventuellement statistiques annuelles des mises à disposition effectuées ...).

    Adresse et numéro de téléphone du siège de l'agence en activité (et de ses succursales), ou en voie de création, et, le cas échéant, son enseigne commerciale.

    3. La liste des collaborateurs permanents et des personnes qui peuvent être habilitées à représenter l'agence pour tout ou partie de ses activités, au siège de l'agence ou dans les succursales, avec l'indication, pour chacune d'elles, des nom, prénoms, nationalité, date et lieu de naissance, adresse personnelle, ainsi que des fonctions exercées dans le cadre de l'agence.

    La liste des personnes autres que les personnes visées à l'alinéa précédent, préposées de l'agence avec l'indication, pour chacune d'elles, des nom, prénoms, nationalité et adresse personnelle.

    4. Une déclaration du candidat certifiant, tant pour lui-même qu'éventuellement pour chacun de ses collaborateurs, pour chacun des représentants de l'agence et de ses préposés, qu'ils n'exercent directement ou indirectement aucune des activités jugées incompatibles par l'article 13 de la loi n° 90-603 du 12 juillet 1990 (art. L. 763-3 du code du travail).

    Si le candidat, ses collaborateurs ou ses préposés ont exercé une des activités visées au paragraphe précédent, il sera mentionné dans la déclaration la date de cessation desdites activités avec pièces justificatives à l'appui (certificat de radiation du registre du commerce ou de modification de l'inscription audit registre ; certificat de radiation de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale (U.R.S.S.A.F.).

    5. Tout document attestant du paiement aux organismes de sécurité sociale ou autres institutions sociales des cotisations obligatoires dues pour les mannequins employés par l'agence de mannequins.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 13/09/1992Version en vigueur depuis le 13 septembre 1992

    Toute demande présentée par une société doit être accompagnée, en outre, des documents et renseignements suivants :

    1. Forme juridique de la société, date de l'acte constitutif, indication du greffe du tribunal de commerce auprès duquel a été opéré le dépôt de l'acte constitutif et date de l'insertion d'un extrait de cet acte dans un journal d'annonces légales ;

    Raison sociale et enseigne commerciale de la société ;

    Statuts ;

    Adresse et numéro de téléphone du siège social et des succursales ;

    Nom, prénom, qualité et adresse personnelle des associés.

    2. Les dirigeants sociaux, le ou les gérants de société doivent fournir les documents et renseignements exigés du candidat à la licence par le paragraphe 1 de l'article 1er du présent arrêté, ainsi que la déclaration prévue au paragraphe 4 du même article. Cette déclaration devra également être fournie pour les associés.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 13/09/1992Version en vigueur depuis le 13 septembre 1992

    Toute modification apportée aux documents et renseignements fournis au titre des articles 1er et 2 du présent arrêté devra, dans le délai d'un mois, être notifiée au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 13/09/1992Version en vigueur depuis le 13 septembre 1992

    Les agences de mannequins adressent au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle une copie de l'attestation de la garantie financière visée à l'article L. 763-9 du code du travail qui doit être constituée dans le délai de six mois à compter de la publication du décret du 7 septembre 1992 susvisé.

    A l'expiration de ce délai, une copie de cette attestation doit être jointe à toute demande de licence d'agence de mannequins.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 13/09/1992Version en vigueur depuis le 13 septembre 1992

    Le directeur des relations du travail au ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des relations du travail,

O. DUTHEILLET DE LAMOTHE