Arrêté du 4 août 1987 portant création d'une commission relative à la copropriété

abrogée depuis le 19/02/2014abrogée depuis le 19 février 2014

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 19 février 2014

NOR : JUSC8720620A

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Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports,

  • Article 1

    Version en vigueur du 13/08/1987 au 19/02/2014Version en vigueur du 13 août 1987 au 19 février 2014

    Abrogé par Décret n°2014-132 du 17 février 2014 - art. 22

    Il est institué une commission consultative chargée de répertorier les difficultés auxquelles peut donner lieu l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 modifiée relative au statut de la copropriété des immeubles bâtis, de rechercher les solutions, notamment d'ordre conventionnel, propres à les aplanir et de proposer, le cas échéant, aux pouvoirs publics les adaptations législatives ou réglementaires qui s'avéreraient nécessaires.

  • Article 2

    Version en vigueur du 26/04/2002 au 19/02/2014Version en vigueur du 26 avril 2002 au 19 février 2014

    Abrogé par Décret n°2014-132 du 17 février 2014 - art. 22
    Modifié par Arrêté 2002-04-18 art. 1 JORF 26 avril 2002

    Cette commission est composée comme suit :

    - un conseiller à la Cour de cassation, président, un professeur des facultés de droit, un notaire et un avocat désignés par le garde des sceaux ;

    - le directeur des affaires civiles et du sceau au ministère de la justice ou son représentant ;

    - le directeur de la direction générale de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction au ministère de l'équipement, des transports et du logement ou son représentant.

  • Article 3

    Version en vigueur du 31/03/2010 au 19/02/2014Version en vigueur du 31 mars 2010 au 19 février 2014

    Abrogé par Décret n°2014-132 du 17 février 2014 - art. 22
    Modifié par Arrêté du 4 février 2010 - art. 1

    Elle comprend, en outre :

    - le président de l'Union nationale de la propriété immobilière (UNPI) ou son représentant ;

    - le président de la Confédération générale du logement (CGL) ou son représentant ;

    - le président de l'Association des responsables de copropriété (ARC) ou son représentant ;

    - le président de la Fédération nationale des agents immobiliers (FNAIM) ou son représentant ;

    - le président de l'Union des syndicats de l'immobilier (UNIS) ou son représentant ;

    - le président du Syndicat national des professionnels immobiliers (SNPI) ou son représentant.

  • Article 4

    Version en vigueur du 26/04/2002 au 19/02/2014Version en vigueur du 26 avril 2002 au 19 février 2014

    Abrogé par Décret n°2014-132 du 17 février 2014 - art. 22
    Modifié par Arrêté 2002-04-18 art. 3 JORF 26 avril 2002

    Les votes de la commission sont pris à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 26/04/2002Version en vigueur depuis le 26 avril 2002

    Création Arrêté 2002-04-18 art. 3 JORF 26 avril 2002

    La commission élabore un règlement intérieur qui détermine ses modalités de fonctionnement.

  • Article 6

    Version en vigueur du 26/04/2002 au 19/02/2014Version en vigueur du 26 avril 2002 au 19 février 2014

    Abrogé par Décret n°2014-132 du 17 février 2014 - art. 22
    Création Arrêté 2002-04-18 art. 3 JORF 26 avril 2002

    La commission peut, pour l'examen de questions particulières, associer à ses travaux, en qualité de membres consultants :

    - le président de l'Agence nationale pour l'information sur le logement (ANIL) ou son représentant ;

    - le président de la Fédération nationale des promoteurs constructeurs (FNPC) ou son représentant ;

    - le président de l'Association nationale de la copropriété coopérative (ANCC) ou son représentant.

  • Article 7

    Version en vigueur du 26/04/2002 au 19/02/2014Version en vigueur du 26 avril 2002 au 19 février 2014

    Abrogé par Décret n°2014-132 du 17 février 2014 - art. 22
    Transféré par Arrêté 2002-04-18 art. 4 JORF 26 avril 2002

    La commission peut inviter à participer à ses travaux toute personne dont le concours lui paraît utile.

  • Article 8

    Version en vigueur du 26/04/2002 au 19/02/2014Version en vigueur du 26 avril 2002 au 19 février 2014

    Abrogé par Décret n°2014-132 du 17 février 2014 - art. 22

    Art. 8 Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

ALBIN CHALANDON

Le ministre de l'équipement, du logement,

de l'aménagement du territoire et des transports,

PIERRE MÉHAIGNERIE

Décret n° 2009-625 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Commission relative à la copropriété).