Article 1
Version en vigueur du 13/08/1987 au 19/02/2014Version en vigueur du 13 août 1987 au 19 février 2014
Abrogé par Décret n°2014-132 du 17 février 2014 - art. 22
Il est institué une commission consultative chargée de répertorier les difficultés auxquelles peut donner lieu l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 modifiée relative au statut de la copropriété des immeubles bâtis, de rechercher les solutions, notamment d'ordre conventionnel, propres à les aplanir et de proposer, le cas échéant, aux pouvoirs publics les adaptations législatives ou réglementaires qui s'avéreraient nécessaires.
Article 2
Version en vigueur du 26/04/2002 au 19/02/2014Version en vigueur du 26 avril 2002 au 19 février 2014
Abrogé par Décret n°2014-132 du 17 février 2014 - art. 22
Modifié par Arrêté 2002-04-18 art. 1 JORF 26 avril 2002Cette commission est composée comme suit :
- un conseiller à la Cour de cassation, président, un professeur des facultés de droit, un notaire et un avocat désignés par le garde des sceaux ;
- le directeur des affaires civiles et du sceau au ministère de la justice ou son représentant ;
- le directeur de la direction générale de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction au ministère de l'équipement, des transports et du logement ou son représentant.
Article 3
Version en vigueur du 31/03/2010 au 19/02/2014Version en vigueur du 31 mars 2010 au 19 février 2014
Abrogé par Décret n°2014-132 du 17 février 2014 - art. 22
Modifié par Arrêté du 4 février 2010 - art. 1Elle comprend, en outre :
- le président de l'Union nationale de la propriété immobilière (UNPI) ou son représentant ;
- le président de la Confédération générale du logement (CGL) ou son représentant ;
- le président de l'Association des responsables de copropriété (ARC) ou son représentant ;
- le président de la Fédération nationale des agents immobiliers (FNAIM) ou son représentant ;
- le président de l'Union des syndicats de l'immobilier (UNIS) ou son représentant ;
- le président du Syndicat national des professionnels immobiliers (SNPI) ou son représentant.
Article 4
Version en vigueur du 26/04/2002 au 19/02/2014Version en vigueur du 26 avril 2002 au 19 février 2014
Abrogé par Décret n°2014-132 du 17 février 2014 - art. 22
Modifié par Arrêté 2002-04-18 art. 3 JORF 26 avril 2002Les votes de la commission sont pris à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
Article 5
Version en vigueur depuis le 26/04/2002Version en vigueur depuis le 26 avril 2002
Créé par Arrêté 2002-04-18 art. 3 JORF 26 avril 2002
La commission élabore un règlement intérieur qui détermine ses modalités de fonctionnement.
Article 6
Version en vigueur du 26/04/2002 au 19/02/2014Version en vigueur du 26 avril 2002 au 19 février 2014
Abrogé par Décret n°2014-132 du 17 février 2014 - art. 22
Créé par Arrêté 2002-04-18 art. 3 JORF 26 avril 2002La commission peut, pour l'examen de questions particulières, associer à ses travaux, en qualité de membres consultants :
- le président de l'Agence nationale pour l'information sur le logement (ANIL) ou son représentant ;
- le président de la Fédération nationale des promoteurs constructeurs (FNPC) ou son représentant ;
- le président de l'Association nationale de la copropriété coopérative (ANCC) ou son représentant.
Article 7
Version en vigueur du 26/04/2002 au 19/02/2014Version en vigueur du 26 avril 2002 au 19 février 2014
Abrogé par Décret n°2014-132 du 17 février 2014 - art. 22
Transféré par Arrêté 2002-04-18 art. 4 JORF 26 avril 2002La commission peut inviter à participer à ses travaux toute personne dont le concours lui paraît utile.
Article 8
Version en vigueur du 26/04/2002 au 19/02/2014Version en vigueur du 26 avril 2002 au 19 février 2014
Abrogé par Décret n°2014-132 du 17 février 2014 - art. 22
Art. 8 Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Décret n° 2009-625 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Commission relative à la copropriété).