Arrêté du 20 août 1987 portant fixation du taux des redevances à percevoir par l'Office français de coopération pour les chemins de fer et les matériels d'équipement à compter du 1er janvier 1987

en vigueur au 26/05/2026en vigueur au 26 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 mars 1988

NOR : COPC8700062A

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Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, le ministre de la coopération et le ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, chargé des transports,

Vu les décrets n° 60-1200 du 14 novembre 1960, n° 75-1113 du 4 décembre 1975, n° 79-900 du 20 novembre 1979 et n° 84-1091 du 7 décembre 1984 relatifs à l'Office français de coopération pour les chemins de fer et les matériels d'équipement ;

Vu l'arrêté du 28 novembre 1961 fixant les modalités du fonctionnement financier de l'Office français de coopération pour les chemins de fer et les matériels d'équipement ;

Sur la proposition du conseil d'administration de l'Office français de coopération pour les chemins de fer et les matériels d'équipement en sa séance du 3 décembre 1985,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 02/03/1988Version en vigueur depuis le 02 mars 1988

    Les taux hors taxes des redevances destinées à rémunérer les prestations de services rendues par l'Office français de coopération pour les chemins de fer et les matériels d'équipement sont fixés comme suit à compter du 1er janvier 1987 :

    I. - Pour les commandes et marchés passés par les soins de l'Office

    Ensemble des prestations :

    5 p. 100 sur chaque commande, marché ou tranche de marché inférieure ou égale à 4 millions de francs ;

    2 p. 100 sur chaque tranche de marché supérieure à 4 millions de francs et inférieure ou égale à 8 millions de francs ;

    1 p. 100 sur chaque tranche de marché supérieure à 8 millions de francs.

    Le minimum de facturation est fixé à 200 F par commande.

    Ces taux ne comprennent pas les rémunérations perçues à l'occasion des contrôles techniques de fabrication en usines qui font l'objet de facturations séparées.

    En ce qui concerne la rémunération de l'Office par catégorie de prestations partielles ou groupe de prestations, les taux différenciés sont fixés par délibération du conseil d'administration.

    II. - Pour les autres prestations de services

    Les taux hors taxe de ces prestations sont fixés chaque année par le conseil d'administration de l'Office français de coopération pour les chemins de fer et les matériels d'équipement à la séance consacrée à l'examen du projet de budget annuel.

    Les règlements à l'Office des redevances ci-dessus sont effectués comme suit :

    Pour les redevances prévues au paragraphe I, le versement aura lieu mensuellement sur production de relevés établis par l'Office.

    Pour les autres prestations prévues au paragraphe II, le versement aura lieu dans les conditions fixées par le conseil d'administration de l'Office français de coopération pour les chemins de fer et les matériels d'équipement à la séance consacrée à l'examen du projet de budget annuel.

    Les taux fixés ci-dessus ne tiennent pas compte de la fiscalité qui pourrait être imposée à l'Office par les Etats étrangers et dont le montant serait, le cas échéant, facturé en sus des redevances comprises dans l'assiette de l'imposition.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 02/03/1988Version en vigueur depuis le 02 mars 1988

    Le directeur général de l'Office français de coopération pour les chemins de fer et les matériels d'équipement est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de la coopération,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'administration générale,

M. ANDRÉ

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie,

des finances et de la privatisation,

chargé du budget,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

O. BAILLY

Le ministre délégué auprès du ministre de l'équipement,

du logement, de l'aménagement du territoire

et des transports, chargé des transports,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

des transports terrestres :

Le sous-directeur,

J. DUMERC