Arrêté du 17 juillet 2007 pris en application du décret n° 2005-1595 du 19 décembre 2005 relatif aux marchés d'intérêt national.

abrogée depuis le 21/01/2009abrogée depuis le 21 janvier 2009

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 janvier 2009

NOR : AGRP0759573A

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Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code de commerce, notamment ses articles L. 730-01 à L. 730-16 ;

Vu le décret n° 2005-1595 du 19 décembre 2005 relatif aux marchés d'intérêt national, notamment son article 3 ;

Vu l'arrêté du 28 août 2006 modifiant l'arrêté du 2 juillet 1999 portant création d'un service à compétence nationale dénommé "service des nouvelles des marchés ";

Vu l'arrêté du 28 août 2006 fixant la liste de centres du service des nouvelles des marchés,

  • Article 1

    Version en vigueur du 31/07/2007 au 21/01/2009Version en vigueur du 31 juillet 2007 au 21 janvier 2009

    Abrogé par Arrêté du 14 janvier 2009 - art. 3 (V)

    Les centres du service des nouvelles des marchés sont chargés du recueil, du traitement et de la diffusion d'informations économiques et statistiques relatives aux prix et aux volumes des transactions réalisées sur les marchés d'intérêt national dont le suivi est, compte tenu des volumes précités, inscrit au volet national du programme annuel du service.

    Les centres du service des nouvelles des marchés peuvent également assurer le suivi d'autres marchés dans le cadre du volet régional du programme annuel du service.

  • Article 2

    Version en vigueur du 31/07/2007 au 21/01/2009Version en vigueur du 31 juillet 2007 au 21 janvier 2009

    Abrogé par Arrêté du 14 janvier 2009 - art. 3 (V)

    Les gestionnaires des marchés d'intérêt national concernés sont consultés par le service des nouvelles des marchés préalablement à l'élaboration de la liste des sites à inscrire aux différents volets du programme annuel du service.

  • Article 3

    Version en vigueur du 31/07/2007 au 21/01/2009Version en vigueur du 31 juillet 2007 au 21 janvier 2009

    Abrogé par Arrêté du 14 janvier 2009 - art. 3 (V)

    Afin d'établir les cotations publiées par le ministère de l'agriculture et de la pêche, les agents des centres du service des nouvelles des marchés constatent, avec le concours des usagers, les prix pratiqués sur les emplacements de vente des marchés mentionnés à l'article 1er.

    A cet effet, les agents des centres du service des nouvelles des marchés peuvent se faire communiquer tout document permettant la constatation des prix.

    Ils peuvent être assistés dans leur mission par les gestionnaires des marchés.

  • Article 4

    Version en vigueur du 31/07/2007 au 21/01/2009Version en vigueur du 31 juillet 2007 au 21 janvier 2009

    Abrogé par Arrêté du 14 janvier 2009 - art. 3 (V)

    Les informations relatives aux volumes des transactions réalisées sur les marchés d'intérêt national sont transmises par leurs gestionnaires au centre concerné du service des nouvelles des marchés, selon des modalités à convenir pour chaque marché entre son gestionnaire et le chef du centre.

  • Article 5

    Version en vigueur du 31/07/2007 au 21/01/2009Version en vigueur du 31 juillet 2007 au 21 janvier 2009

    Abrogé par Arrêté du 14 janvier 2009 - art. 3 (V)

    Le service des nouvelles des marchés tient à la disposition des gestionnaires des marchés d'intérêt national, pour leur propre usage, les informations économiques et statistiques dont ils disposent.

  • Article 6

    Version en vigueur du 31/07/2007 au 21/01/2009Version en vigueur du 31 juillet 2007 au 21 janvier 2009

    Abrogé par Arrêté du 14 janvier 2009 - art. 3 (V)

    Le directeur général des politiques économique, européenne et internationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Michel Barnier