Arrêté du 30 mars 2007 fixant pour l'année 2007 certains prélèvements totaux autorisés de captures dans la sous-division 3Ps de l'Organisation des pêches de l'Atlantique du Nord-Ouest (OPANO).

en vigueur au 21/05/2026en vigueur au 21 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 14 avril 2007

NOR : AGRM0700783A

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Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu l'accord du 27 mars 1972 relatif aux relations réciproques entre la France et le Canada en matière de pêche ;

Vu le procès-verbal d'application de l'accord susvisé, conclu le 2 décembre 1994 ;

Vu le décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime ;

Vu le décret du 19 mars 1987 modifié fixant les mesures de gestion et de conservation des ressources halieutiques dans les eaux territoriales et la zone économique au large des côtes de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

Vu l'arrêté du 20 mars 1987 modifié pris en application du décret du 19 mars 1987 ;

Vu l'avis formulé par l'IFREMER ;

Vu les recommandations formulées par le Conseil consultatif créé à l'article 2 du procès-verbal d'application de l'accord de 1972, conclu le 2 décembre 1994,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 14/04/2007Version en vigueur depuis le 14 avril 2007

    Dans la sous-division 3Ps de l'Organisation des pêches de l'Atlantique du Nord-Ouest (OPANO), les totaux admissibles de captures (TAC) suivants sont fixés pour la période du 1er avril 2007 au 31 mars 2008 :

    - morue : 13 000 tonnes ;

    - sébaste : 8 000 tonnes ;

    - plie grise : 650 tonnes ;

    - plie canadienne : pas de pêche dirigée.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 14/04/2007Version en vigueur depuis le 14 avril 2007

    S'agissant du gisement exploitable de pétoncles d'Islande dont les coordonnées géographiques pertinentes sont portées à l'annexe III du procès-verbal susvisé du 2 décembre 1994, une pêche pourra être réalisée pendant la période du 1er avril 2007 au 31 décembre 2007, dans la limite de 1 650 tonnes de captures.

    Le niveau de TAC défini à l'article 1er du présent arrêté constitue un maximum qui pourra être révisé en fonction de l'évolution de l'état des ressources halieutiques visées et de l'évaluation de la campagne de pêche dans les zones concernées.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 14/04/2007Version en vigueur depuis le 14 avril 2007

    Conformément au procès-verbal d'application de l'accord de 1972 et à son annexe I, les TAC définis à l'article 1er et la limite définie à l'article 2 ci-dessus sont répartis en quotas affectés aux pêcheurs français et aux pêcheurs canadiens pour la période considérée :

    QUOTAS FRANçAIS

    (en tonnes)

    QUOTAS CANADIENS

    (en tonnes)

    Morue

    2 028

    10 972

    Sébaste

    306

    8 194

    Plie canadienne

    Pas de pêche dirigée

    Plie grise

    73,45

    576,55

    Pétoncle d'Islande

    1 155

    495

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 14/04/2007Version en vigueur depuis le 14 avril 2007

    Dans les eaux sous souveraineté ou juridiction française de la sous-division 3Ps de l'Organisation des pêches de l'Atlantique Nord-Ouest (OPANO), il est fixé pour l'année 2007 un total admissible de captures (TAC) de coquilles Saint-Jacques (Placopecten magellanicus) de 400 tonnes.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 14/04/2007Version en vigueur depuis le 14 avril 2007

    Le préfet, représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, et le chef du service des affaires maritimes de Saint-Pierre-et-Miquelon sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des pêches maritimes

et de l'aquaculture,

D. Cazé