Arrêté du 28 mars 2007 relatif à l'indemnité d'activité sectorielle et de liaison prévue au 4 de l'article D. 6152-23-1 du code de la santé publique

en vigueur au 17/05/2026en vigueur au 17 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 février 2022

NOR : SANH0721411A

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Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de la santé et des solidarités,
Vu le code de la santé publique,
Arrêtent :

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 07/02/2022Version en vigueur depuis le 07 février 2022

    Modifié par Arrêté du 5 février 2022 - art. 2

    L'indemnité prévue au 4° c) de l'article D. 6152-23-1 est accordée aux praticiens hospitaliers nommés pour une période probatoire ou à titre permanent dans la spécialité psychiatrie qui effectuent, dans le cadre de leur activité sectorielle et de liaison et en dehors de leur activité principale, au moins trois demi-journées par semaine dans deux activités de la liste figurant en annexe ou au moins quatre demi-journées dans une activité de la même liste. Cette activité sectorielle et de liaison peut s'exercer dans des structures dépendant ou non de l'entité juridique d'affectation.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 07/02/2022Version en vigueur depuis le 07 février 2022

    Modifié par Arrêté du 5 février 2022 - art. 3

    Les activités donnant lieu au versement de de la prime d'exercice territorial prévue au 4° b) de l'article D. 6152-23-1 ne peuvent pas être prises en compte pour le versement de l'indemnité prévue par le présent arrêté. De même, ne sont prises en compte, pour l'attribution de cette indemnité, ni l'activité d'intérêt général ni l'activité libérale exercées par le praticien.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 01/01/2007Version en vigueur depuis le 01 janvier 2007


    Cette indemnité est versée mensuellement par le directeur de l'établissement public de santé d'affectation, au vu du tableau de service mensuel mentionnant les périodes de congés ou d'absences diverses et constatant la réalisation des obligations de service du praticien.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 01/07/2017Version en vigueur depuis le 01 juillet 2017

    Modifié par Arrêté du 28 mars 2017 - art. 3

    Le montant mensuel de l'indemnité est de 420,86 euros brut. Ce montant suit l'évolution des traitements de la fonction publique constatée par le ministre chargé de la santé.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 01/01/2007Version en vigueur depuis le 01 janvier 2007


    Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter du 1er janvier 2007.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 01/01/2007Version en vigueur depuis le 01 janvier 2007


    La directrice de l'hospitalisation et de l'organisation des soins au ministère de la santé et des solidarités est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

  • Annexe

    Version en vigueur depuis le 01/01/2007Version en vigueur depuis le 01 janvier 2007


    LISTE DES ACTIVITÉS VISÉES À L'ARTICLE 1er

    Centres médico-psychologiques, centres d'accueil thérapeutique à temps partiel, autres centres de jour, hôpitaux de jour ou de nuit.
    Centre médico-psycho-pédagogique.
    Hébergement thérapeutique.
    Postcure et autres types d'hébergement.
    Centres d'accueil et de crise.
    Centres d'accueil et de traitement à durée brève.
    Atelier thérapeutique.
    Hospitalisation complète.
    Missions spécifiques : toxicomanie, addictologie, tabacologie et prise en charge des exclus.
    Médecine pénitentiaire.
    Activités relevant des secteurs sociaux et médico-sociaux.
    Autres missions dévolues à l'établissement par le schéma régional d'organisation sanitaire.


Fait à Paris, le 28 mars 2007.


Le ministre de la santé et des solidarités,
Philippe Bas
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Thierry Breton