Arrêté du 29 janvier 2007 fixant les conditions de déroulement de l'examen psychotechnique et des examens médicaux prévus à l'article 3 du décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux.

en vigueur au 14/05/2026en vigueur au 14 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 janvier 2007

NOR : INTB0600992A

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Le ministre délégué aux collectivités locales,

Vu le code de la route, et notamment son article R. 224-22 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congé de maladie des fonctionnaires ;

Vu le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 modifié pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;

Vu le décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux, et notamment son article 3 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale du 29 novembre 2006,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 31/01/2007Version en vigueur depuis le 31 janvier 2007

    Les modalités des examens médicaux et de l'examen psychotechnique prévus à l'article 3 du décret du 22 décembre 2006 susvisé sont fixées par le présent arrêté.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 31/01/2007Version en vigueur depuis le 31 janvier 2007

    Les examens médicaux prévus à l'article 1er ci-dessus sont assurés par des médecins agréés au titre de l'article 1er du décret du 14 mars 1986 susvisé.

    Ces examens interviennent dans les conditions fixées par le décret du 30 juillet 1987 susvisé.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 31/01/2007Version en vigueur depuis le 31 janvier 2007

    L'examen psychotechnique prévu à l'article 1er ci-dessus a pour objet de vérifier la coordination et les réflexes psychomoteurs des candidats.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 31/01/2007Version en vigueur depuis le 31 janvier 2007

    Les organismes habilités à faire subir l'examen psychotechnique mentionné à l'article 1er ci-dessus sont les organismes agréés par le préfet du département dans lequel ils sont situés, pour faire subir des tests psychotechniques au titre de l'article R. 224-22 du code de la route.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 31/01/2007Version en vigueur depuis le 31 janvier 2007

    L'arrêté du 11 avril 2006 fixant les conditions de déroulement de l'examen psychotechnique et des examens médicaux prévus à l'article 5 du décret n° 88-554 du 6 mai 1988 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des agents techniques territoriaux ainsi qu'à l'article 4 du décret n° 88-552 du 6 mai 1988 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des agents territoriaux des services techniques est abrogé.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 31/01/2007Version en vigueur depuis le 31 janvier 2007

    Le directeur général des collectivités locales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général des collectivités locales,

E. Jossa